Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 avr. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6ER
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 23 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [H] né le 27 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 13 avril 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [H];
Vu la requête de Monsieur [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [H] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de Loire-Atlantique, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 avril 2025 à 16h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de Loire-Atlantique; de Monsieur [F] [H] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge des libertés et de la détention compétent a déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative comme ayant été déposé hors délai. Il a exposé que M. [H] a été placé en rétention administrative le 13 avril 2025 à 20h40 soit un délai expirant le 16 avril à minuit alors que la requête a été reçu au greffe le 17 avril 2025 à 12h17.
Pour soutenir son recours, par mémoire du 18 avril 2025, le Préfet de la Loire-Atlantique demande l’infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la rétention administrative en faisant valoir que le délai pour déposer sa requête se compte en heures et non en jours soit en l’espèce à compter du 13 avril 2025 à 20h40.
Le conseil de M. [H] demande la confirmaton de la décision en rappelant que la jurisprudence est constante sur ce point.
Par conclusions du 18 avril 2025, le Ministère public ne développe pas d’argumentation et demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de Loire-Atlantique à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
L’article L. 741-1 du Ceseda dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le délai de quatre jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention, et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de Loire-Atlantique à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [H];
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Fait à Rouen, le 19 Avril 2025 à 11 heures 02.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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