Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 mars 2026, n° 23/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ MINISTERE DE LA JUSTICE, S.A.S. RELAIS DES TROIS CHATEAUX SAS, son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 12 MARS 2026
N° : 56 – 26
N° RG 23/01190 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZDJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement duTribunal de Commerce de [Localité 1] en date du 09 décembre 2022, dossier N° 2021000117 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Me Fabien BOISGARD de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, postulant et Me Catherine-Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.A.S. RELAIS DES TROIS CHATEAUX SAS prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 30 JANVIER 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie Claude DONNAT, greffier lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 12 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Relais des Trois Châteaux a pour activité l’exploitation d’un hôtel bar restaurant selon son extrait K bis, restaurant à l’enseigne 'Les Trois Marchands’ – hôtel à l’enseigne '[Adresse 3].
Elle est assurée dans le cadre de son activité par la société AXA France IARD au titre d’une police d’assurance Multirisque Professionnelle. Ce contrat d’assurance est composé de conditions générales n° 690200N et de conditions particulières n° 5 549 134 804 mises à jour par l’intermédiaire du courtier GEA par avenant du 27 septembre 2016 à effet du 6 septembre 2016 sur le contenu duquel les parties s’opposent.
Suivant courriel du 7 avril 2020, la société Relais des Trois Châteaux a effectué une déclaration de sinistre, par l’intermédiaire de son courtier, pour la prise en charge de ses pertes d’exploitation consécutives à 'l’annonce du premier ministre du 13 mars de fermer nos établissements de restauration à compter du 14 mars', précisant que 'toutes les réservations que nous avions tant au restaurant qu’à l’hôtel se sont totalement annulées'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2020, la société Relais des Trois Châteaux a mis en demeure la société AXA France IARD de prendre en charge le sinistre garanti au titre de la perte d’exploitation après 'carence de clientèle et 'fermeture de l’établissement sur ordre des autorités’ et de désigner un expert financier afin de chiffrer son préjudice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2020, la société Relais des Trois Châteaux a déclaré à son assureur un nouveau sinistre relatif aux pertes d’exploitation consécutives au décret du 29 octobre 2020.
Par acte du 12 janvier 2021, la société Relais des Trois Châteaux a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal de commerce de Blois en paiement de la somme totale de 531 800 euros à parfaire au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la société AXA France IARD a dénié sa garantie.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
— débouté la société AXA France IARD de sa demande de juger que les conditions de garanties ne sont pas remplies,
— débouté la société AXA France IARD de sa demande d’exclusion,
— condamné la société AXA France IARD à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive de la SAS Relais des Trois Châteaux la somme de 100 000 euros,
— désigné M. [E] [S] [Adresse 4] [Localité 4], expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations,
* se faire remettre tout document que l’expert estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois années antérieures. Cette période étant en général celle retenue,
* évaluer au contradictoire le montant des dommages constitués par la perte de marge brute durant les périodes de confinement et au-delà. Retenir pour ce calcul la définition de la période d’indemnisation de la page 21 des conditions générales : 'commence le jour de la survenance de l’événement concerné et pendant laquelle les résultats de vos activités sont affectés par celui-ci’ et la durée maximum de 24 mois indiquée aux conditions particulières,
* évaluer les sommes perçues de l’Etat par la SAS Relais des Trois Châteaux durant la période considérée et donner son avis sur l’incidence de ces aides sur le sinistre,
* chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
. que la période d’indemnisation garantie soit limitée à la période durant laquelle les événements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, dans la limite contractuelle de 24 mois ;
. que le calcul de la perte de marge subie tienne compte de 'la tendance générale de l’évolution d’entreprise’ au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
. qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie 'les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation’ ainsi que les aides et subventions d’Etat;
. que la perte de marge brute doit être déterminée en tenant compte 'des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendammant de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats',
* dresser un pré-rapport comprenant l’avis motivé de l’expert sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans le délai d’un mois à compter du jour de ses opérations, qu’il adressera aux parties et au greffe du tribunal, en laissant un délai de 3 mois aux parties pour le dépôt de leurs dires,
— fixé à 3 000 euros la provision qui devra être consignée au greffe par la SAS Relais des Trois Châteaux au plus tard dans le mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, conformément aux dispositions de l’article 270 du code de procédure civile,
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
— dit que faute par la SAS Relais des Trois Châteaux de procéder à cette consignation dans le délai imparti, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit qu’en l’état, chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure,
— réservé les dépens qui seront avancés par la SAS Relais des Trois Châteaux,
— dit qu’il sera ultérieurement statué sur l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement rectificatif du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Blois a :
Vu notre jugement du 9 décembre 2022 enrôlé sous le n° 2021000117,
Vu la requête d’AXA France IARD,
Vu la requête de la SAS Relais des Trois Châteaux,
— constaté l’existence de trois erreurs matérielles affectant le dispositif de notre jugement n° 2021000117 en date du 9 décembre 2022,
— dit que page 7 ligne 8 en lieu et place de 'la somme de 100 000 euros, il faut lire 'la somme de 50.000 euros'
— dit que page 8 lignes 9 et 14 en lieu et place de 'SAS Relais des Trois Châteaux" il faut lire 'AXA France IARD'
le reste sans changement,
— dit que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute du jugement du 9 décembre 2022 et que les copies et expéditions de ce jugement comporteront la mention marginale.
Suivant déclaration du 20 avril 2023, la SA AXA France IARD a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés du jugement du 9 décembre 2022 et du jugement rectificatif du 7 avril 2023.
Parallèlement à la procédure d’appel, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 9 décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société AXA France IARD de sa demande de juger que les conditions de garanties ne sont pas remplies,
— débouté la société AXA France IARD de sa demande d’exclusion,
— condamné la société AXA France IARD à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive de la SAS Relais des Trois Châteaux la somme de 100 000 euros,
— désigné M. [E] [S] [Adresse 4] [Localité 4], expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations,
* se faire remettre tout document que l’expert estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois années antérieures. Cette période étant en général celle retenue,
* évaluer au contradictoire le montant des dommages constitués par la perte de marge brute durant les périodes de confinement et au-delà. Retenir pour ce calcul la définition de la période d’indemnisation de la page 21 des conditions générales: 'commence le jour de la survenance de l’événement concerné et pendant laquelle les résultats de vos activités sont affectés par celui-ci’ et la durée maximum de 24 mois indiquée aux conditions particulières,
* évaluer les sommes perçues de l’Etat par la SAS Relais des Trois Châteaux durant la période considérée et donner son avis sur l’incidence de ces aides sur le sinistre,
* chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
. que la période d’indemnisation garantie soit limitée à la période durant laquelle les événements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, dans la limite contractuelle de 24 mois ;
. que le calcul de la perte de marge subie tienne compte de 'la tendance générale de l’évolution d’entreprise’ au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
. qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie 'les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation’ ainsi que les aides et subventions d’Etat;
. que la perte de marge brute doit être déterminée en tenant compte 'des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendammant de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats',
* dresser un pré-rapport comprenant l’avis motivé de l’expert sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans le délai d’un mois à compter du jour de ses opérations, qu’il adressera aux parties et au greffe du tribunal, en laissant un délai de 3 mois aux parties pour le dépôt de leurs dires,
— fixé à 3 000 euros la provision qui devra être consignée au greffe par la SAS Relais des Trois Châteaux au plus tard dans le mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, conformément aux dispositions de l’article 270 du code de procédure civile,
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
— dit que faute par la SAS Relais des Trois Châteaux de procéder à cette consignation dans le délai imparti, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit qu’en l’état, chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure,
— réservé les dépens qui seront avancés par la SAS Relais des Trois Châteaux,
— dit qu’il sera ultérieurement statué sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rectificatif du tribunal de commerce de Blois du 7 avril 2023 en ce qu’il a :
— constaté l’existence de trois erreurs matérielles affectant le dispositif de notre jugement n° 2021000117 en date du 9 décembre 2022,
— dit que page 7 ligne 8 en lieu et place de 'la somme de 100 000 euros, il faut lire 'la somme de 50.000 euros'
— dit que page 8 lignes 9 et 14 en lieu et place de 'SAS Relais des Trois Châteaux" il faut lire 'AXA France IARD'
le reste sans changement,
— dit que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute du jugement du 9 décembre 2022 et que les copies et expéditions de ce jugement comporteront la mention marginale ;
Et statuant à nouveau :
— débouter la société Relais des Trois Châteaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Relais des Trois Châteaux de sa demande visant à ce que la société AXA France IARD soit condamnée à lui payer :
* à titre principal, la somme de 457 030 euros
* à titre subsidiaire, la somme de 222 737 euros
— subsidiairement sur ce point, renvoyer l’affaire à la mise en état et enjoindre les parties à conclure sur le montant de l’indemnité d’assurance,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 9 décembre 2022 et le jugement rectificatif du tribunal de commerce de Blois du 7 avril 2023 en ce qu’ils ont ordonné une expertise judiciaire,
— modifier la mission confiée à l’expert judiciaire de manière à ce qu’il :
* chiffre la perte de marge brute contractuellement indemnisable pour la seule activité 'restauration’ dans la limite du plafond de garantie et après déduction de la franchise, sur les seules périodes allant du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021
* chiffre et tienne compte de l’ensembles des économies réalisées au cours de la période d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides perçues par l’Etat,
* chiffre et tienne compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes, c’est-à-dire l’effet, sur l’activité de l’intimée, du contexte sanitaire dégradé dans lequel elle aurait exploité sans interdiction d’accueillir du public, et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture adminstrative,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 9 décembre 2022 et le jugement rectificatif du tribunal de commerce de Blois du 7 avril 2023 en ce qu’ils ont mis les frais d’expertise judiciaire à la charge de la société AXA France IARD et condamner la société Relais des Trois Châteaux à supporter les frais d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois du 9 décembre 2022 et le jugement rectificatif du tribunal de commerce de Blois du 7 avril 2023 en ce qu’ils ont condamné la société AXA France IARD à payer à la société Relais des Trois Châteaux une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité d’assurance,
— débouter la société Relais des Trois Châteaux du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter la société Relais des Trois Châteaux de toute demande de condamnation exédant la limite de garantie fixée aux conditions générales,
— débouter la société Relais des Trois Châteaux de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et à défaut ramener ces demandes à plus juste proprotion,
— condamner la société Relais des Trois Châteaux à payer à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Relais des Trois Châteaux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Fabien Boisgard, avocat au barreau de Tours, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la SAS Relais des Trois Châteaux demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1161, 1162, 1192, 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles L.112-4, L.113-1 et L.113-5 du code des assurances,
Vu les articles 568 et 700 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
— confirmer les jugements du tribunal de commerce de Blois dans toutes leurs dispositions notamment en ce qu’ils ont :
— débouté la société AXA France IARD de sa demande de juger que les conditions de garanties ne sont pas remplies,
— débouté la société AXA France IARD de sa demande d’exclusion,
— condamné la société AXA France IARD à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive de la SAS Relais des Trois Châteaux la somme de 50 000 euros,
— désigné M. [E] [S] en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations,
* se faire remettre tout document que l’expert estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois années antérieures. Cette période étant en général celle retenue,
* évaluer au contradictoire le montant des dommages constitués par la perte de marge brute durant les périodes de confinement et au-delà. Retenir pour ce calcul la définition de la période d’indemnisation de la page 21 des conditions générales : 'commence le jour de la survenance de l’événement concerné et pendant laquelle les résultats de vos activités sont affectés par celui-ci’ et la durée maximum de 24 mois indiquée aux conditions particulières,
* évaluer les sommes perçues de l’Etat par la SAS Relais des Trois Châteaux durant la période considérée et donner son avis sur l’incidence de ces aides sur le sinistre,
* chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
. que la période d’indemnisation garantie soit limitée à la période durant laquelle les événements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, dans la limite contractuelle de 24 mois ;
. que le calcul de la perte de marge subie tienne compte de 'la tendance générale de l’évolution d’entreprise’ au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
. qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie 'les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation’ ainsi que les aides et subventions d’Etat;
. que la perte de marge brute doit être déterminée en tenant compte 'des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendammant de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats',
* dresser un pré-rapport comprenant l’avis motivé de l’expert sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans le délai d’un mois à compter du jour de ses opérations, qu’il adressera aux parties et au greffe du tribunal, en laissant un délai de 3 mois aux parties pour le dépôt de leurs dires,
— fixé à 3 000 euros la provision consignée au greffe par AXA France IARD à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société AXA France IARD à l’encontre de la société Relais des Trois Châteaux,
— juger que la société AXA France IARD doit sa garantie pleine et entière au titre de la perte de marge brute garantie par la police d’assurance n° 5 549 134 804,
— dire et juger que la période d’indemnisation s’étend du 15 mars 2020 au 31 juillet 2022,
— dire et juger que l’activité garantie de la société Relais des Trois Châteaux concerne son activité globale de restauration et d’hôtellerie,
— condamner par conséquent la société AXA France IARD à s’acquitter de la somme de 457 030 euros au titre de la perte de marge brute garantie par la police d’assurance n° 5 549 134 804 majorée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 25 juin 2020,
A titre subsidiaire,
— condamner la société AXA France IARD à payer à la société Relais des Trois Châteaux la somme de 227 737 euros au titre de la perte de marge brute garantie par la police d’assurance n° 5 549 134 804 majorée des intérêts légaux à compter de la lettre de mise en demeure du 25 juin 2020,
En tout état de cause,
— condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA France IARD :
Selon l’article L.112-3 du code des assurances, le contrat d’assurance et les informations tranmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents ; toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Si le contrat d’assurance ou tout avenant à ce contrat doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré. Il en résulte que l’absence de signature d’un avenant ou d’annexes ne fait pas nécessairement obstacle à leur application dès lors qu’il est établi que l’assuré en avait connaissance et les a acceptés sans équivoque.
En l’espèce, la société Relais des Trois Châteaux se prévaut :
— des conditions générales n° 690200N qui prévoient une garantie 'perte d’exploitation, perte de revenus’ à certaines conditions
— et des conditions particulières n° 5 549 134 804 mises à jour par avenant du 27 septembre 2016 énonçant qu''à compter du 6 septembre 2016 d’un commun accord des parties, il est entendu que l’établissement est de catégorie 4*. Les garanties de votre contrat ont été réactualisées et s’appliquent selon le tableau joint'. Suit un tableau des garanties sur 4 pages, parmi lesquelles figure au titre des pertes financières
'Perte d’exploitation après :
Incendie, explosion et risques divers,
Dégâts des eaux, attentats, vandalisme,
Catastrophes naturelles,
Impossibilité d’accès,
Carence des fournisseurs,
Carence de la clientèle,
Fermerture de l’établissement en cas d’intoxication alimentaire,
Fermeture de l’établissement sur ordre des autorités'.
Les parties s’opposent sur le contenu de cet avenant en ce que la société Relais des Trois Châteaux fait valoir qu’il contient 6 pages, soit la page de garde non numérotée et les pages suivantes numérotées 1 à 5, alors que la société AXA France IARD produit un avenant de 30 pages comprenant la page de garde, les pages numérotées 1 à 5 dont se prévaut l’assurée, suivies d’autres pages numérotées de 8 à 30 relatives aux définitions des garanties mentionnées dans le tableau et dont l’assurée affirme ne jamais avoir eu connaissance en sorte qu’elles ne lui sont pas opposables.
Il apparaît que l’avenant du 27 septembre 2016 comporte le cachet et la signature de l’assurée uniquement en bas de la page 1 et n’est paraphé sur aucune de ses pages. La page 1 fait expressément référence à la réactualisation des garanties qui s’appliquent 'selon le tableau joint', lequel est donc opposable à l’assuré. Si de manière générale le tableau des garanties ne crée pas une garantie autonome et distincte de celles détaillées dans le reste du contrat dans lequel il s’intègre, il s’avère qu’en l’espèce, et quand bien même il est mentionné à la fin du tableau page 5 que 'les garanties de cette police d’assurances ont pour but de prendre en charge l’ensemble des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré dans les conditions définies ci-après', les conditions qui suivent sont paginées de 8 à 30, soit une numérotation discontinue (absence des pages 6 et 7) que l’assureur n’explique pas, ne présentent pas les garanties exactement dans l’ordre du tableau et mentionnent en bas de page à partir de la page 8 'version 01/06/2016 – Exclusivité Groupe Européen d’Assurances’ au lieu de 'Intercalaire GEA – Version 01/06/2016" sur les pages précédentes. Il en résulte que la société AXA France IARD n’établit pas que la société Relais des Trois Châteaux, lorsqu’elle a signé l’avenant du 27 septembre 2016, a bien eu connaissance de l’ensemble des conditions qu’elle lui oppose aujourd’hui en pages 8 à 30, lesquelles ne sont ni signées ni paraphées par l’assuré et auxquelles il n’est pas fait expressément référence dans la partie signée du document.
En conséquence, il convient de s’en tenir aux conditions particulières constituées des seules 6 pages de l’avenant du 27 septembre 2026, soit la page de garde et les pages 1 à 5, lesquelles s’appliquent aux côtés des conditions générales n° 690200N auquel le tableau renvoie expressément en page 5.
La société Relais des Trois Châteaux sollicite l’application de la garantie perte d’exploitaton après 'impossibilité d’accès', 'carence de la clientèle’ et 'fermeture de l’établissement sur ordre des autorités'.
Les conditions générales définissent cette garantie comme 'une impossibilité ou une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
— incendie, explosion et risques divers,
— événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— catastrophe naturelle'
ou encore comme 'une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels dû à un arrêté de police consécutif à l’un des événements suivants :
— suicide,
— alerte à colis suspect'.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, l’adverbe 'notamment’ s’applique non pas à l’ensemble de la garantie de sorte que cette garantie ne serait pas circonscrite aux seuls événements listés, mais seulement à 'l’interdiction par les autorités compétentes’ comme exemple d’empêchement d’accès, nécessitant néanmoins la survenance dans le voisinage d’un des évenements listés, et ce sans qu’il y ait matière à interprétation.
En l’espèce, il est manifeste qu’aucune des mesures gouvernementales n’a empêché l’accès à l’établissement de la société Relais des Trois Châteaux qui a eu la possibilité de poursuivre a minima son activité en room service et en vente à emporter. La garantie perte d’exploitation après impossibilité d’accès n’est donc pas mobilisable.
La carence de la clientèle n’est pas définie aux conditions générales, s’agissant d’une extension de garantie prévue aux conditions particulières. La société Relais des Trois Châteaux fait valoir que ladite carence trouve son origine dans les mesures prises par le gouvernement puisque pendant les périodes de confinement les déplacements ont été strictement encadrés, interdits sauf motifs dérogatoires lors de la première période, limités dans un rayon de 100 km du lieu de résidence lors de la seconde période.
En l’absence de définition spécifique opposable à l’assurée, il convient de s’en tenir au sens littéral de la garantie, à savoir une absence ou une forte diminution de la clientèle, qui en soi ne saurait être garantie sauf à ôter au contrat d’assurance son caractère aléatoire, ce qui reviendrait à garantir un chiffre d’affaires minimum quelle que soit la cause de la carence de clientèle. La garantie perte d’exploitation après carence de la clientèle n’est donc pas mobilisable.
Reste la perte d’exploitation après fermeture de l’établissement sur ordre des autorités. En l’espèce, la société Relais des Trois Châteaux exploite une activité de restauration et une activité d’hôtellerie qui, si elles sont imbriquées, peuvent être exercées indépendamment l’une de l’autre, comme en témoignent les deux enseignes 'Les Trois Marchands’ et 'Relais des Trois Châteaux', de sorte qu’il n’y a pas lieu d’une part de considérer, à l’instar de l’assureur, que la société Relais des Trois Châteaux n’exploite pas un restaurant traditionnel mais un simple restaurant d’hôtel qui n’a pas fait l’objet d’une fermeture ni, à l’instar de l’assurée, que les conséquences subies par son hôtel découlent directement de la fermeture de son restaurant.
Il n’est pas contestable qu’il a été procédé, par voie d’arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et décret du 29 octobre 2020, à la fermeture de différents établissements recevant du public classés en catégorie N, soit les restaurants et débits de boisson, et que les hôtels et hébergement similaire classés en catégorie O ont été expressément exclus des établissements soumis à fermeture administrative. Le fait que les restaurants aient pu maintenir une activité de livraison et de vente à emporter est sans incidence sur l’interdiction qui leur a été faite d’accueillir du public valant fermeture eu égard à l’essence même de ce qui fait un restaurant, soit avant tout un lieu de restauration dans les locaux de l’établissement.
La garantie perte d’exploitation après fermeture de l’établissement sur ordre des autorités est donc acquise à la société Relais des Trois Châteaux s’agissant de sa seule activité de restauration.
A titre surabondant, il convient de relever que la clause d’exclusion dont se prévaut la société AXA France IARD libellée en ces termes : 'Demeure toutefois exclue :
— la fermeture consécutive à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national,
— lorsque la fermeture est la conséquence d’une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession',
rendue ambiguë par l’usage de la conjonction de subordination 'lorsque', aurait nécessité interprétation et aurait été réputée non écrite pour ne pas être formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances (cf 2ème Civ., 25 janvier 2024, n° 22-14.739 ; 14 mars 2024, n° 22-16.305).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AXA France IARD de sa demande de juger que les conditions de garanties ne sont pas remplies et débouté la société AXA France IARD de sa demande d’exclusion, sauf à préciser que la garantie mobilisable est la 'garantie perte d’exploitation après fermeture de l’établissement sur ordre des autorités’ pour la seule activité de restauration de la société Relais des Trois Châteaux.
Sur la mesure d’expertise judiciaire :
La société AXA France IARD ne remet pas en cause la désignation d’un expert judiciaire, sollicitant seulement la modification de sa mission et la condamnation de la société Relais des Trois Châteaux à supporter la charge des frais d’expertise.
Sur ce dernier point, les premiers juges ont condamné la société AXA France IARD à consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire, ce qui ne préjuge pas de la partie qui devra supporter in fine les frais d’expertise. Il n’y a donc pas lieu à infirmation de ce chef.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 janvier 2024 et se trouve dessaisi. Sa mission ne saurait donc être modifiée.
En tout état de cause, la mission qui lui a été confiée par les premiers juges s’avère plus large que celle qui lui aurait été donnée au vu du présent arrêt, s’agissant tant de l’activité indemnisable qui doit être limitée à la restauration, hors hôtellerie, que de la période à indemniser puisque, comme le soutient à juste titre l’assureur, la période d’indeminisation ne saurait aller au-delà de la fermeture ordonnée par les autorités, si l’on s’en tient en effet aux conditions générales page 21 : 'La période d’indemnisation est la période qui commence le jour de la survenance de l’événement concerné et pendant laquelle les résultats de vos activités sont affectés par celui-ci', soit par l’événement concerné qui est l’ordre de fermeture, étant ajouté que la cour n’a pas retenu la garantie perte d’exploitation après carence de la clientèle qui pouvait légitimer d’évaluer le préjudice 'au-delà’ des périodes de fermeture le temps que les affaires reprennent leur cours normal en termes d’exploitation, ce qui revient à indemniser le préjudice de la société Relais des Trois Châteaux sur la période du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Enfin s’agissant des facteurs extérieurs revendiqués par l’assureur, il apparaît que la mission de l’expert judiciaire comprend la précision selon laquelle 'la perte de marge brute doit être déterminée en tenant compte des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats'.
A cet égard, si les conditions générales prévoient page 21, pour le calcul de la perte de marge brute : 'Le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires', il ne peut être considéré en l’espèce que le contexte de pandémie est un facteur externe indépendant du sinistre et dissociable de la fermeture de l’établissement puisque la pandémie est la cause même des ordres de fermeture, sauf à vider de sa substance la garantie perte d’exploitation après fermeture de l’établisssement sur ordre des autorités.
Les conséquences de la pandémie telles qu’une baisse de fréquentation en raison des mesures de confinement ne constituent donc pas des facteurs externes pouvant être retenus pour réduire la marge brute.
Sur les demandes d’évocation et d’indemnisation de la société Relais des Trois Châteaux :
La société AXA France IARD demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une provision à concurrence de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la société Relais des Trois Châteaux.
La société Relais des Trois Châteaux demande à la cour d’évoquer son préjudice et de le liquider en condamnant l’assureur à lui payer à titre principal la somme de 457 030 euros, à titre subsidiaire la somme de 222 737 euros, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, selon que la pandémie ne serait pas ou au contraire serait considérée comme un facteur externe dissociable de la fermeture de l’établissement. L’assureur s’oppose à la demande d’évocation.
En application de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque le jugement frappé d’appel a ordonné une mesure d’instruction, la faculté d’évoquer offerte à la cour suppose qu’elle infirme ou annule le jugement. En l’espèce, le jugement entrepris n’est que très partiellement réformé sur l’étendue des garanties mobilisables. De plus, il n’apparaît pas de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, dès lors que les parties n’ont pas conclu précisément au regard de ce qui vient d’être tranché.
Il n’y a donc pas lieu de liquider le préjudice de la société Relais des Trois Châteaux de manière définitive. En revanche, en considération de ses demandes définitives d’indemnisation, des conclusions de l’expert judiciaire et dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice, il convient, par infirmation de ce chef du jugement rectifié entrepris, de porter la provision allouée à la société Relais des Trois Châteaux à la somme de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies par celle-ci.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société AXA France IARD, qui succombe à titre principal en appel, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Relais des Trois Châteaux la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal de commerce de Blois rectifié par jugement du 7 avril 2023, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée à la société Relais des Trois Châteaux, précision faite que la garantie mobilisable est la 'garantie perte d’exploitation après fermeture de l’établissement sur ordre des autorités’ pour la seule activité de restauration de la société Relais des Trois Châteaux et pour une période d’indemnisation s’étendant du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, sans qu’il soit tenu compte des conséquences de la pandémie à titre de facteurs externes pouvant être retenus pour réduire l’indemnisation de la société Relais des Trois Châteaux,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la société Relais des Trois Châteaux la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société AXA France IARD à verser à la société Relais des Trois Châteaux la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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