Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/05791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 mars 2022, N° F20/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05791 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIHB
S.A.S. [6]
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 352)
Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 144)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00772.
APPELANTE
S.A.S. [6] prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [B] a été embauché par la société [5], devenue SAS [6], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2000, en qualité d’ingénieur commercial position 2.2, coefficient 310 statut IC de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseil et société de conseil (SYNTEC).
La SAS [6] l’a convoqué par lettre du 11 décembre 2017 à un entretien préalable, fixé au 19 décembre 2017, ensuite duquel elle l’a licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2017, en ces termes : « Nous vous avons reçu le 19 décembre 2017 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Plusieurs clients se sont plaints tant de la qualité de vos prestations que de votre attitude à leur égard.
Ainsi, la société [3] nous a indiqué qu’elle ne souhaitait plus vous avoir comme interlocuteur en raison de votre attitude désagréable à leur endroit.
Par ailleurs les clients [T] [Z] et [4] ont indiqué leur mécontentement à votre endroit en raison des griefs suivants :
— votre absence total de suivi après signature
— le non rappel de leurs sollicitations y compris pour des demandes de devis
— une attitude suffisante à leur endroit.
Ces clients ont remis en cause leur engagement avec [6] si vous restiez leur interlocuteur.
C’est donc Monsieur [H], votre responsable, qui a dû reprendre ces dossiers en direct pour conserver ces clients à [6].
Il n’est pas acceptable de négliger ainsi certains clients et de ne pas répondre à leurs demandes y compris sur les demandes de devis engendrant ainsi, outre leur mécontentement, une perte de chiffre d’affaires pour notre société.
Il n’est pas acceptable non plus d’avoir une attitude désinvolte voire arrogante au point de susciter la défiance de clients et de les amener à envisager de s’engager auprès d’un autre prestataire.
Au-delà, c’est l’image de l’entreprise qui est atteinte notamment dans la qualité de son suivi qui est un de nos arguments essentiels vis à vis de nos clients.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. ['] »
Contestant son licenciement, Monsieur [V] [B] a, par requête du 18 décembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 8 mars 2022, notifié aux parties le 23 mars 2022 :
Dit que le licenciement 'de Monsieur [B] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
Dit que le licenciement de Monsieur [B] ne revêt pas un caractère vexatoire.
Condamne la Société [6] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
— 60.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de tontes autres demandes et prétentions.
Condamne la Société [6] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 20 avril 2022, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à Monsieur [B] les sommes de 60.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 août 2023, la SAS [6] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Monsieur [B] n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
Condamné la Société [6] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : 60.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la Société [6] de toutes autres demandes et prétentions.
Condamné la Société [6] aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
Juger le licenciement de Monsieur [V] [B] justifié par une cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [V] [B] de ses entières demandes,
Subsidiairement, infirmant le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts,
Limiter le montant des dommages et intérêts à 15 000 €
En outre, confirmant le jugement entrepris,
Débouter Monsieur [B] de sa demande au titre du caractère vexatoire de son licenciement,
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [B] à payer à la société [6] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
Le condamner encore aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [V] [B] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 mars 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la somme de 60.000 euros,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [B] tendant à la condamnation de l’employeur en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société [6] à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 70.695,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société [6] à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu,
CONDAMNER la Société [6] à verser au concluant la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société [6] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
L’employeur communique au débat :
— l’attestation d’un client, Monsieur [Z], garagiste, exposant notamment avoir en 2017 appelé en vain Monsieur [B] une dizaine de fois, lui avoir laissé des messages, envoyé des sms et des mails, afin d’obtenir un devis pour l’installation d’un troisième poste et n’avoir obtenu aucune réponse, l’amenant finalement à contacter directement la maison « mère », qui a fait le nécessaire, et à signaler à Monsieur [B] qu’il ne voulait plus avoir à faire avec lui, précisant par ailleurs que Monsieur [B] avait établi un devis pour un deuxième poste en 2016 avec retard et ne répondant pas à ses besoins
— l’attestation d’un client, Monsieur [X], exposant avoir demandé à la société [6] de ne plus avoir à faire avec Monsieur [B], en raison de « désaccords » avec lui, sans autre précision sur la teneur des reproches formulés
— une attestation de Monsieur [H], responsable commercial, qui expose que plusieurs clients avaient demandé à ne plus avoir à faire avec Monsieur [B], lui reprochant « un manque total de suivi et une non prise en compte de leurs attentes ainsi qu’un comportement inadapté », qu’il avait alerté à plusieurs reprises Monsieur [B] sur ces situations inacceptables, et que malgré les actions menées, la plupart des clients n’ont pas accepté de renouer le contact avec ce dernier.
Le fait que Monsieur [H] occupe actuellement les fonctions de responsable grand compte et partenaires au sein de l’entreprise et « apparaît ['] directement concerné par la réorganisation des services commerciaux » décrite par le salarié comme envisagée au moment du licenciement de Monsieur [B], n’ôte pas la valeur probante de son témoignage.
L’employeur produit également les entretiens d’évaluation de Monsieur [B] de 2013 à 2016, notant systématiquement une nécessité de renforcer le relationnel avec le client, avec la précision pour l’année 2014 que certains clients ne souhaitaient plus renouveler avec lui faute de manifestation de sa part sur toute la durée du contrat, pour l’année 2015 que seuls 88% des nouveaux clients avaient été rappelés et que le suivi dans la durée n’était pas suffisant et pour l’année 2016, que des efforts au niveau de la réactivité avaient été faits mais insuffisamment et qu’il fallait éviter les non rappels pouvant provoquer de mauvais ressentis.
Monsieur [B] communique au débat des attestations de clients se déclarant satisfaits de ses prestations, ce qui n’est pas incompatible avec les reproches formulés par d’autres clients.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier la preuve d’une attitude « suffisante » « voire arrogante » à l’encontre de certains clients. Ce grief n’est donc pas établi.
En revanche, la réalité d’un manquement récurrent dans le suivi de clients, notamment par une absence de rappel y compris pour des demandes de devis, induisant a minima un ressenti de désinvolture pour les clients dont certains ont ainsi demandé à changer de commercial référent, est établie. Les reproches invoqués des clients ne concernent pas des problèmes techniques des logiciels vendus, dysfonctionnements ne relevant effectivement pas de la compétence du salarié, mais bien des manquements lui incombant dans la relation commerciale.
Il incombe au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement, notamment lorsque le salarié soutient comme en l’espèce que le véritable motif n’est pas inhérent à sa personne mais réside dans la volonté de l’employeur de réorganiser son service commercial en raison de considérations économiques, l’employeur lui ayant d’ailleurs proposé une rupture conventionnelle, qu’il a refusée, et s’étant séparée de deux autres commerciaux ( Monsieur [F] et Monsieur [G]) sur l’équipe de 11.
L’employeur expose que les ruptures des contrats de travail de Messieurs [F] et [G] ont résulté d’une volonté de ceux-ci de s’orienter vers d’autres choix professionnels, et qu’aucun contentieux n’a existé entre eux, comme le prouvent d’une part les relations commerciales entre le garage exploité par Monsieur [F] et la SAS [6] (pièce 6 de l’employeur) et le ré-embauchage de Monsieur [G] comme ingénieur commercial en 2021 (pièce 7 de l’employeur).
La SAS [6] ne conteste pas la réalité d’une activité en 2017 en dessous des prévisions, du fait d’une baisse du nombre de réparateurs automobiles, malgré tout bénéficiaire et avec un chiffre d’affaires relativement stable.
Ce constat ne suffit pas à retenir que la véritable cause du licenciement de Monsieur [V] [B] réside dans une volonté de réorganisation commerciale et la cour retient qu’il résulte de l’existence de nouvelles plaintes de clients dans le suivi commercial par l’intéressé, pourtant alerté depuis plusieurs années sur ses manquements à ce titre et la nécessité de modifier son comportement.
Compte tenu :
— des alertes répétées de l’employeur lui demandant notamment de ne pas laisser sans rappel les clients, dont certains demandaient à ne plus avoir à faire avec lui
— de la poursuite de ses agissements à ce titre
— des conséquences pour l’employeur en raison de l’insatisfaction de clients,
la cour retient que les agissements de Monsieur [V] [B] revêtent un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [6] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité.
II-Sur le caractère vexatoire du licenciement
En application de l’article 1231-1 du code civil, le licenciement, y compris fondé sur une cause réelle et sérieuse, peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d’un préjudice en résultant pour lui, distinct de la perte de son emploi.
Monsieur [V] [B] invoque à ce titre :
— que les motifs développés par l’employeur n’étaient pas les véritables motifs de la rupture
— qu’il a souffert du dénigrement dont il a fait l’objet
— qu’il a été privé des bénéfices d’un plan de licenciement économique
— qu’il lui a été imposé unilatéralement par l’employeur de ne pas effectuer son préavis, ce qui l’a privé de la partie variable de sa rémunération
— qu’il a souffert d’une dépression sévère, pour laquelle il a engagé un suivi à compter de septembre 2020.
La cour rappelle qu’elle a retenu la réalité d’une partie des griefs invoqués par l’employeur et qu’ils constituaient la véritable cause du licenciement.
Le fait pour l’employeur de dispenser son salarié d’effectuer son préavis ne constitue pas une faute, de surcroît dans le contexte du grief de plaintes de clients.
Monsieur [V] [B] n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la cour infirme le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la SAS [6] aux dépens, à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de sa demande au même titre.
La cour condamne Monsieur [V] [B] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS [6] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour ces deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 mars 2022, en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 mars 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [V] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à la SAS [6] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [B] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE.
Le greffier Le président
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