Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01558 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 15h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [P] [K] [B]
né le 14 février 1985 à [Localité 2], de nationalité somalienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Maimouna Dridi, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [O] [Z] (Interprète en somalien), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant le moyent d’irrégularité et rejatant le moyen d’irrecevabilité, déclarant le recours de Monsieur X se disant [P] [K] [B], recevable, rejetant le recours de Monsieur x se disant [P] [K] [B], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur x se disant [P] [K] [B], au centre de rétention administrative n°3 du [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 21mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 mars 2025 , à 17h17 , par M. [P] [K] [B] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [P] [K] [B], né le 14 février 1985 à Mogadiscio et de nationalité somalienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 17 mars 2025 à 10 heures 59, en exécution d’une décision judiciaire définitive du tribunal correctionnel de Pontoise du 09 février 2022 l’ayant condamné à une interdiction de 10 années du territoire national à titre de peine complémentaire.
M. [P] [K] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 15 heures 41.
Le 21 mars 2025 à 17 heures 17, le conseil de M. [P] [K] [B] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le rejet de la requête du préfet aux motifs :
— de l’irrégularité de l’avis au parquet de son placement en rétention en raison de son anticipation excessive de 03 jours privant le procureur de la République de la possibilité d’un contrôle effectif et immédiat de la mesure privative de liberté ;
— que la requête est irrecevable dans la mesure où la décision du 09 février 2022 susvisée n’y était pas jointe dans son intégralité alors qu’il s’agit d’une pièce justificative utile.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [K] [B] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (…) ».
M. [P] [K] [B] ne peut toutefois pas faire utilement grief à la requête de n’être accompagnée que d’une copie partielle de la décision judiciaire définitive du tribunal correctionnel de Pontoise du 09 février 2022 l’ayant condamné à une interdiction de 10 années du territoire national à titre de peine complémentaire puisque s’il est exact qu’il manque les pages paires et qu’il aurait été préférable qu’elles figurent à la procédure, le document en cause comporte toutes les pages de la décision judiciaire permettant de s’assurer de la peine complémentaire en cause prononcée à son encontre et plus particulièrement le dispositif de la décision à ce titre.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen pris de la prématurité de l’information du procureur de la république du placement en rétention :
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Par contre, aucune disposition légale n’interdit que le procureur de la République soit, comme en l’espèce, informé 3 jours avant le placement en rétention, par un courriel figurant au dossier en date du 14 mars 2025 à 16 heures 43, indiquant que le placement en rétention de l’intéressé doit être notifié à la levée d’écrou prévue le 17 mars 2025, ce qui n’emporte aucune difficulté pour l’exercice par le procureur de son pouvoir de contrôle, objectif de la loi conforté par la jurisprudence précitée.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Il est par ailleurs démontré et non discuté que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [P] [K] [B], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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