Confirmation 22 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 22 oct. 2009, n° 09/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 09/00767 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
LC
N° 756/09
DOSSIER n°09/00767
ARRÊT DU 22 octobre 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 22 octobre 2009, par Monsieur le Président SAINT-MACARY
assisté de Monsieur GENSOU, greffier,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX du 20 JUILLET 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
I J R
né le XXX à XXX
de Mustapha et de D E
de nationalité française, célibataire
Sans emploi
actuellement détenu à la Maison d’arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN.
(Mandat de dépôt du 20/07/2009)
Prévenu, comparant,
Appelant
Assisté de Maître FOLLOPE, avocat au barreau de BORDEAUX.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 07 septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Madame X,
Madame Y,
Le Greffier, lors des débats : Monsieur Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame RAIGNAULT, Vice-Procureur placé.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX a été saisi en vertu d’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel en application de l’article 179 du Code de procédure pénale ;
Il est fait grief à I J :
D’avoir courant 2004 en Gironde en tout cas sur le territoire national en tout cas depuis temps non prescrit sciemment recelé deux véhicules volés à savoir Ford KA immatriculé 2608 PK 33 et Super 5 immatriculé 6937 JX 33 au préjudice de F G et C H,
D’avoir courant 2004 en Gironde, et en toute hypothèse depuis temps n’emportant pas prescription sur le territoire national, sciemment recelé des vêtements, sachant que ces objets provenaient d’un vol commis en réunion et avec effraction au préjudice d’un commerce d’habillement tel que les Nouvelles Galeries,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 311-1 du Code pénal ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX, par jugement de défaut, en date du 20 JUILLET 2009,
Met à néant le jugement du 30 juin 2008,
et a déclaré I J,
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, courant 2004, en Gironde,
Infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal ;
coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, courant 2004, en Gironde,
Infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-4, 311-4 AL.11, 321-9, 321-10, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal ;
et, en application de ces articles,
— a constaté l’état de récidive légale,
— l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement,
— a décerné mandat de dépôt,
— a dit que cette peine ne sera pas confondue avec celle prononcée le 25 novembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître A pour Monsieur I J, le 29 Juillet 2009, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. le Procureur de la République, le 29 Juillet 2009 contre Monsieur I J.
I J, prévenu, a été convoqué en vertu de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale à la requête de Monsieur le Procureur Général, adressée à Monsieur le Directeur de la Maison d’Arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN en date du 07 août 2009 dont il a reçu copie le 12 août 2009, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 24 Septembre 2009 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
I J en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Madame RAIGNAULT, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître FOLLOPE, Avocat du prévenu en sa plaidoirie et qui dépose son dossier et ses conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier ;
I J a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 22 octobre 2009 et a ordonné le maintien en détention du prévenu.
DÉCISION :
LES FAITS :
Le 10 février 2004 vers 04 heures 55 à Dax, un vol avec effraction est commis au préjudice du magasin les Nouvelles Galeries, selon la technique dite du «casse bélier».
Des témoins repèrent deux véhicules qui prennent la fuite, une Ford et une Renault 5, du coffre ouvert de laquelle tombent des vêtements.
L’un des témoins, un fonctionnaire de police qui quitte son service, voit la Ford suivie de la Renault 5 prendre la direction de BORDEAUX, puis se fait dépasser par la seule Renault 5, 2 hommes à bord cette fois, la Ford étant abandonnée par ailleurs.
Les auteurs de ce vol n’ont pu être identifiés.
Cependant des surveillances effectuées dans la région bordelaise par les services de police, dans les jours qui suivent le vol, permettent de retrouver la Renault 5, à bord de laquelle circulent I J et K L, véhicule qui se révèle voler à B (33) dans la nuit du 09 au 10 février 2004 ; ils sont également aperçus dans une Ford Ka dérobée à Monsieur F G le 30 mars 2004. Ils sont formellement identifiés au moyen de photographies, les surveillances qui durent plusieurs jours, les montrent particulièrement méfiants.
K L, entendu, reconnaît avoir roulé dans le véhicule Ford Ka et se douter qu’elle avait été volée.
Par ailleurs dans le cadre d’investigations réalisées sur commission rogatoire d’un juge d’instruction de BORDEAUX, divers vêtements sont saisis, respectivement trouvés chez M N, O P, Yassin EN NAKOUBI, et chez la soeur de J I : ces vêtements de marque en majorité LACOSTE sont formellement identifiés par la directrice des Nouvelles Galeries de DAX comme provenant du vol commis le 10 février.
Les interceptions téléphoniques font clairement apparaître que J I entretient des relations avec un certain Éric BERNARDIE, les policiers les voient échanger des sacs-poubelle du véhicule de l’un au véhicule de l’autre, après une conversation téléphonique où il était question d’un rendez-vous, et de marchandise que BERNARDIE se charger d’écouler ; un peu plus tard, d’une enveloppe et de paiement au bénéfice de J I.
Entendu, J I ne conteste pas que les vêtements trouvés dans l’appartement de sa soeur, qui le logeait, soient à lui, il prétend les avoir achetés soit à des personnes de la cité, soit dans les magasins, restant sans explication sur le fait que la marque des antivols et l’endroit de leur implantation, ait permis à leur légitime propriétaire de les reconnaître, comme provenant du vol commis à Dax en février 2004.
Convoqué devant le Tribunal Correctionnel de DAX des chefs de recel du véhicule Ford Ka et de la Renault 5 dérobées à Mme C, ainsi que de recel des vêtements qu’il savait provenir du vol commis avec effraction et en réunion au préjudice des Nouvelles Galeries de DAX courant 2004, J I est reconnu coupable des faits reprochés et condamné par jugement de défaut du 30 juin 2008 à un an d’emprisonnement, un mandat d’arrêt est lancé contre lui.
Sur son opposition, J Q est de nouveau jugé par le Tribunal Correctionnel de DAX et par décision du 20 juillet 2009, reconnu coupable de délit reprochés, le recel commis en état de récidive légale, il est condamné à deux ans d’emprisonnement, le Tribunal décernant mandat de dépôt.
Suivant déclaration du 29 juillet 2009, le prévenu interjette appel de la décision, le Ministère Public formant un appel incident.
Renseignements :
Le prévenu indique avoir travaillé avant son arrestation comme maçon, et percevoir 500 à 1000 € par mois, également comme pizzaïolo à l’essai.
Le casier judiciaire mentionne 9 condamnations la plupart pour vol aggravé ou recel les dernières, à 10 mois d’emprisonnement et 3000 € d’amende pour récidive de vol aggravé par deux circonstances, par la Cour d’appel de BORDEAUX le 22 novembre 2006 ; à quatre mois d’emprisonnement, pour recel de biens provenant d’un vol commis avec effraction, par le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX le 30 mai 2007 ; à neuf mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans le 4 juin 2008 par le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX.
La condamnation infligée par ce même Tribunal le 16 janvier 2002 à trois mois d’emprisonnement pour vol aggravé et destruction de biens d’autrui en réunion, constitue le premier terme de la récidive relevée par le Tribunal Correctionnel de DAX.
SUR QUOI LA COUR :
Les appels sont recevables et réguliers en la forme.
La relaxe du chef de recel du véhicule Ford Ka été requise, dès lors que le prévenu a déjà été condamné pour ces faits par le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX.
Pour le surplus, le recel de la Renault 5 dérobée à Mme C est établi par les surveillances policières, qui décrivent le prévenu en compagnie de son comparse K L, empruntant à plusieurs reprises ce véhicule, dont ce dernier a convenu qu’il était de provenance douteuse.
Le recel des vêtements provenant du vol en réunion et avec effraction commis à DAX en février 2004 est également établi : d’une part, ses vêtements, ont été reconnus par la victime, encore munis du système antivol ; d’autre part les explications, changeantes, du prévenu qui les aurait achetés dans la cité ou à des gens du voyage ne sont pas crédibles, dans la mesure où les interceptions téléphoniques révèlent qu’à l’époque il se livrait, de manière assidue à la revente de marchandise, notamment de vêtements à diverses connaissances, les commandes passées par téléphone à son complice BERNARDIE, et les précautions prises pour la livraison subreptice de marchandise, laissant peu de place à la bonne foi prétendue par le prévenu, par ailleurs maintes fois condamné pour vol aggravé au recel.
Sous réserve de la relaxe partielle pour le véhicule Ford, la décision dont appel sera confirmée sur la déclaration de culpabilité.
Quant aux sanctions, la Cour prononcera une peine d’un an d’emprisonnement, laquelle paraît proportionnée et adaptée aux faits de la cause et à la situation du prévenu.
Il est noté que le prévenu, qui avait été placé en détention provisoire en mars 2003, puis remis en liberté le 5 février 2004, s’est trouvé en possession dans les jours qui ont suivi de véhicules volés, et quelques mois plus tard, dans son logement, de vêtements provenant du vol aggravé commis à Dax, cinq jours à peine après sa mise en liberté.
Le prévenu fait par ailleurs solliciter la confusion de la peine à prononcer ce jour, avec celle infligée par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux le 25 novembre 2004, à 6 mois d’emprisonnement pour recel de vol recel de vol aggravé, faits commis entre octobre 2001 et le 24 septembre 2002.
Si les faits aujourd’hui poursuivis ont été commis avant que cette condamnation ne devienne définitive, la Cour, indépendamment de la longue série de méfaits similaires pour lesquelles J I a été condamné, auparavant et depuis, observe que le prévenu placé en détention provisoire de septembre 2002 aux 13 mars 2003, l’avait de nouveau été le 2 avril 2003 jusqu’au 5 février 2004, avant de reprendre, comme il est expliqué plus haut, ses activités délictueuses, quelques jours à peine après sa mise en liberté.
Dans ces conditions, une mesure de confusion des peines, laquelle constituerait une sorte de réduction des sanctions pour infractions nombreuses, n’apparaît nullement justifiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à signifier, le prévenu étant absent lors du prononcé de l’arrêt et en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme,
Au fond,
Au fond, prononce la relaxe pour le fait de recel de véhicule Ford Ka, immatriculé numéro 26 08 PK 33, courant 2004 et jusqu’au 19 octobre 2004 en Gironde.
Confirme pour le surplus la déclaration de culpabilité, pour les faits de recel du véhicule Super 5 n° 6937 JX 33 volé au préjudice de Madame C, et de vêtements provenant du vol commis avec effraction et en réunion au préjudice des Nouvelles Galeries de DAX le 10 février 2004, délits commis en récidive de la condamnation de J I par le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX le 16 janvier 2002.
En répression le condamne à 1 an d’emprisonnement.
Ordonne son maintien en détention.
Rejette la demande de confusion de la peine avec la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 25 novembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné ;
Indique au condamné que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de ce jour ou du jour où la décision lui a été signifiée, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement de ce droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du Code de Procédure Pénale).
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 311-1, 311-4, 311-4 AL.11,, 311-14 1°,2°,3°,4°,6°, 321-1 AL.1, AL.2, AL.3, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code pénal, 464-1, 470 du Code de procédure pénale ;
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Monsieur GENSOU, greffier, présents lors du prononcé.
Le Greffier,
XXX
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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