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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 17 juin 2025, n° 24/11144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Évry, BAT, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/11144 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTZF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juin 2024
Date de saisine : 25 Juin 2024
Nature de l’affaire : Actions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
Décision attaquée : n° rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Evry le 05 Juin 2023
Appelant :
Monsieur [W] [B], représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1340
Intimée :
ORDRE DES AVOCATS BARREAU DE L’ESSONNE
Partie autre :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Vu l’appel formé le 12 juin 2024 par M. [W] [B], à l’encontre d’une décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne,
Vu l’avis de redistribution à la chambre 4-13 du 10 avril 2025,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe en date du 20 mai 2025, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu l’absence d’observations de l’appelant,
Vu l’absence de constitution des intimés,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
M. [W] [B] n’a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel du 12 juin 2024, lequel a expiré le 12 septembre 2024.
La déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [W] [B],
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel.
PARIS, le 10 Juin 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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