Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 10 janv. 2024, n° 21/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL en qualité d'assurance des époux [ P ] [ M ], ses représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ACM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
(n° 2024/3, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00524 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4PB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 – R
RG n° 18/06337
APPELANTS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (ISRAEL)
Madame [K] [J] [M] épouse [P]
[Adresse 8]
[Localité 7]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, par
INTIMÉES
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ACM prise en la personne de ses représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
Signification de la déclaration d’appel le 07 avril 2021 à personne morale
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL en qualité d’assurance des époux [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 352 40 6 7 48
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 août 2015, Monsieur [H] [P] a souscrit, auprès la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ci-après dénommée ACM, un contrat d’assurance habitation, pour son appartement situé [Adresse 2] [Localité 7], qui se compose de :
— conditions particulières n° BQ6586255,
— conditions générales n° 16.46.44-03/2014.
Le 3 mai 2016, M. [P] et Madame [K] [M] épouse [P] ont déclaré le cambriolage de leur appartement survenu le même jour et le vol d’objets mobiliers et de bijoux de valeur.
Le 7 mai 2016, Mme [M] a déposé plainte au commissariat de police du [Localité 7].
Par courrier en date du 10 juin 2016, les époux [P] ont déclaré le sinistre à leur assureur.
Par courrier en date du 16 décembre 2016, ACM a opposé un refus de garantie à ses assurés en indiquant que le vol ne s’était pas produit dans les circonstances prévues aux conditions générales du contrat.
En réponse aux contestations des époux [P], la société ACM a maintenu sa position par courriers du 18 janvier 2017 et du 10 avril 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier délivré le 30 avril 2018, les époux [P] ont assigné la société ACM devant le tribunal de grande instance de Paris en exécution du contrat d’assurance.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté Monsieur [H] [P] et Madame [K] [J] [M] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [H] [P] et Madame [K] [J] [M] épouse [P] à payer à la SA ACM IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [H] [P] et Madame [K] [J] [M] épouse [P] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration électronique du 31 décembre 2020, enregistrée au greffe le 11 janvier 2021 (21/00512), M. [P] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par une seconde déclaration électronique du 31 décembre 2020, enregistrée au greffe le 11 janvier 2021 (21/00524), M. [P] et M. [M] ont interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans la déclaration que l’appel tend à faire réformer ou annuler la décision entreprise en ses divers chefs expressément visés.
Par ordonnance du 31 mai 2021, ces deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 21/00524.
Par conclusions d’appelant n° 3 notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [P] et Mme [M] demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu’il a retenu que la preuve du vol par effraction n’était pas rapportée et considéré en conséquence que la garantie de la compagnie ACM n’était pas acquise ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le sinistre subi par les époux [P] le 3 mai 2016 constitue un vol avec effraction ;
— dire et juger que la garantie de la société ACM IARD est due ;
En conséquence,
— condamner la société ACM IARD indemniser les époux [P] des sommes, sauf à parfaire, minimum de :
' 17 315,79 euros auxquels s’ajoutent les objets mal catégorisés (savoir 8 569,68 euros + 5 619,21 euros soit 31 504,68 euros) au titre des « biens mobiliers »,
' 12 000 euros au titre des « bijoux et objets de valeur »,
' 2 793,60 euros au titre des « biens professionnels »,
' au besoin désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec pour mission d’évaluer et de catégoriser conformément à la police d’assurance les biens dérobés tels que listés au rapport de police et à l’état des pertes établi par les époux [P] ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société ACM IARD au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane FERTIER, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la compagnie ACM IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, ACM demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les époux [P] de toutes leurs demandes, soit pour les mêmes motifs soit en y substituant d’autres motifs ;
Subsidiairement en cas d’infirmation,
— inviter les époux [P] à fournir les justificatifs du montant de leur demande et faute de production de ces justificatifs les débouter entièrement de leur demande ;
— plus subsidiairement, débouter les époux [P] de toute demande concernant des biens dont ils ne justifient pas l’existence ;
— plus subsidiairement, débouter les époux [P] de toute demande excédant la somme de 22 422 euros retenue par l’expert et dont en outre la franchise contractuelle devra être déduite ;
— dans tous les cas débouter les époux [P] de toute demande au-delà des plafonds de garantie ;
— dans tous les cas, condamner les époux [P] à payer aux ACM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les appelants font valoir en substance que :
— Il apparaît, au vu des faits de l’espèce et des stipulations de la police d’assurance, que la garantie est due, de sorte que le jugement sera infirmé. Il résulte des termes de la police d’assurance que la garantie en cas de vol est due dans la mesure où, en application de la police d’assurance, l’effraction est constituée. Il ne peut en aucun cas être reproché aux époux [P], non professionnels, de ne pas avoir communiqué un quelconque document, alors même qu’ils sont des particuliers et que c’est au « professionnel » d’effectuer les démarches et demandes nécessaires à l’exercice de sa mission. Il résulte des éléments ci-dessus rappelés que si l’expert d’assurance précise dans le corps de son rapport qu’aucune trace n’a été retrouvée sur la serrure, cela ne l’a pas empêché de retenir que la « nature du sinistre » était bien un « vol avec effraction ».
— C’est à tort que le tribunal n’a pas retenu cette circonstance, les éléments matériels présents au cas d’espèce tenant à la présence de traces et au contenu des procès-verbaux de police doivent nécessairement conduire la cour à retenir que le vol est survenu avec effraction au sens de l’article 132-73 du code pénal incluant l’usage d’une fausse clé.
— La compagnie ACM reconnaît devant la cour que le cambriolage a bien eu lieu dans l’une ou l’autre circonstances prévues au contrat, ce qui suffit à mobiliser sa garantie, sans que la preuve d’éléments complémentaires soit nécessaire.
— En outre, les époux [P] ont justifié dans les conditions requises par la police d’assurance, de la valeur des biens qui leur ont été dérobés.
En réplique, l’intimée rétorque notamment que :
— Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation contenue dans un contrat d’apporter la preuve que les conditions de cette obligation sont remplies (ancien article 1315 du code civil en vigueur à l’époque des faits, nouvellement 1353).
— La preuve d’une effraction ou même celle de l’usage de fausses clés (qui en général laisse tout de même une trace et est constatée par la police) est à rapporter par les époux [P], à défaut de quoi les conditions de la garantie ne sont pas remplies et les époux [P] ne peuvent exiger de leur assurance qu’elle garantisse des faits qui ne sont pas visés par la police d’assurance qu’ils ont souscrite.
— Le fait que la police indique qu’il lui a été signalé un « vol avec effraction » ne constitue évidemment pas une preuve puisque là encore il s’agit des dires des époux [P]. Le cabinet d’expertise mandaté par les ACM a également indiqué qu’il n’avait « pu constater ni traces de pesées, ni traces d’utilisation d’un objet non défini pour ouvrir la porte ». Il est donc clair qu’il n’y a jamais eu d’effraction prouvée et c’est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [P].
— L’usage de fausses clés est « assimilé » à une effraction. Il s’agit là d’une assimilation légale qui ne change rien à la définition de l’effraction. L’usage de fausses clés n’est pas une effraction, mais la loi l’y assimile. Cela n’apporte rien aux débats puisque les époux [P] sont garantis aussi contre le vol avec utilisation de fausses clés. Madame [M] a alerté la police en prétendant qu’il y avait une effraction, mais celle-ci n’a jamais existé. Et les époux [P] n’ont jamais allégué l’usage de fausses clés, étant rappelé que l’usage de fausses clés sur une porte d’entrée laisse, lui aussi, des traces bien précises que la police n’a pas relevées.
Sur ce,
Sur l’action en exécution du contrat d’assurance
Selon l’alinéa 1er de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Conformément à l’article 1315, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie.
Le contrat d’assurance, dont ni l’existence ni la validité ne sont contestées par les parties, stipule une garantie « vol, vandalisme et dommage d’effraction », souscrite par les assurés selon la page 2/5 des conditions particulières et qui, suivant la page 4/15 des conditions générales, s’exprime ainsi :
« B. EN CAS DE VOL, VANDALISME ET DOMMAGES D’EFFRACTION
La mise en jeu de cette garantie est subordonnée à la production d’un dépôt de plainte auprès des Autorités.
Nous garantissons
Le vol
La réparation financière consécutive à la disparition, la destruction ou la détérioration des biens mobiliers assurés résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commis dans les locaux assurés et dans l’unes des circonstances suivantes :
— effraction extérieure de ces locaux ;
— escalade directe de ces locaux ;
— usage de fausses clés pour pénétrer dans ces locaux ;
— meurtre, tentative de meurtre, menaces ou violences sur vous-même, un membre de votre famille, un de vos préposés ou une des personnes habitant ordinairement avec vous et commis dans ces locaux. »
Il n’est pas contesté que cette clause constitue une condition de garantie.
Les assurés réclament le bénéfice de la garantie vol en faisant valoir qu’il y a eu une effraction dans leur appartement, en sorte qu’ils prétendent être victimes d’un vol survenu dans la première circonstance du contrat, à savoir l'« effraction extérieure de ces locaux ». Ils ne se prévalent pas, comme le rappelle l’intimée, de la garantie vol commis par « usage de fausses clés pour pénétrer dans ces locaux ».
L’article 132-73 du code pénal énonce que :
« L’effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l’effraction l’usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader. »
Les appelants font valoir que l’usage de fausses clés est assimilé à une effraction par ce texte et qu’en conséquence, le vol avec effraction garanti par la police comprend également l’usage de fausses clés.
Toutefois, l’assureur n’est pas utilement contredit lorsqu’il soutient que l’effraction, au sens de la police, exige nécessairement des traces matérielles que les assurés ne démontrent pas. Non seulement la police garantit aussi l’usage de fausses clés, en sorte que l’effraction au sens de la police consiste, au titre du seul premier alinéa de l’article 132-73 du code pénal, en « le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture », mais l’usage de fausses clés laissent des traces qui ne sont pas démontrées par les appelants. La cour ne peut dès lors retenir que l’usage de fausse clés permet d’octroyer le bénéfice de la garanti vol commis par « effraction extérieure de ces locaux ».
Si la plainte, mentionnant que « Appel a été fait à la police scientifique qui s’est déplacée afin de tenter de relever des traces/indices exploitables. Ces derniers ont constaté des traces suspectes au niveau de la porte : l’utilisation d’un objet non défini pour ouvrir la porte » et si certains actes d’enquête, qualifiant l’infraction de vol avec effraction (« vol avec effraction » dans le compte rendu d’infraction initial, code NATAFF B23 « vol avec effraction ou escalade », etc.) indiquent, selon les appelants, une effraction, ces éléments ne suffisent pas à caractériser son existence afin de permettre la mise en 'uvre de la garantie d’assurance et ils sont contredits par le compte rendu d’infraction initial indiquant « ne remarquons aucune trace d’effraction » ainsi que par le rapport d’expertise amiable renseignant comme nature du sinistre « vol sans effraction » (p. 6) et indiquant « nous n’avons pu constater ni traces de pesées, ni traces d’utilisation d’un objet non défini pour ouvrir la porte » (p. 8).
En outre, la qualification d’une infraction au stade de l’enquête ne saurait valoir preuve de sa matérialité, comme l’a exactement jugé le tribunal, la juridiction de jugement pouvant toujours requalifer l’infraction au titre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement.
Au surplus, le tribunal a jugé à juste titre que si, en première page du rapport d’expertise amiable, l’encart « nature du sinistre » indique « vol par effraction », les constatations de l’expert font ressortir une absence de trace d’effraction.
Il résulte de l’intégralité des pièces versées au débat que la matérialité du vol n’est pas démontrée par les appelants, alors qu’il le leur incombe.
En raison du défaut de preuve des conditions de garantie, défaut retenu à juste titre par le tribunal, les appelants seront déboutés de leur demande tendant à juger que la garantie de ACM est due. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement, qui a condamné M. [P] et Mme [M] aux dépens ainsi qu’à payer à ACM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sera confirmé.
En cause d’appel, M. [P] et Mme [M] seront condamnés aux dépens et à payer à ACM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui sera, en équité, fixée à 1 000 euros.
M. [P] et Mme [M] seront déboutés de leur propre demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, par arrête réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [P] et Mme [K] [M] épouse [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [P] et Mme [K] [M] épouse [P] à payer à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [P] et Mme [K] [M] épouse [P] de leur demande de frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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