Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 avr. 2026, n° 23/01033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 janvier 2023, N° 16/0788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/01033 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYXS
Société [1]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 13 Janvier 2023
RG : 16/0788
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu PERRACHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme Isabelle DE LAROUSSILHE (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires au sein de la société [1] (la société, la cotisante) portant sur les années 2012 à 2014.
Elle a ensuite notifié à la cotisante une lettre d’observations du 18 août 2015 mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales sur ladite période pour un montant total de 197 992 euros.
Par courrier du 28 septembre 2015, la société a émis des observations, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 26 octobre 2015.
Le 18 décembre 2015, l’URSSAF a mis en demeure la société d’avoir à lui payer 219 399 euros dont 193 046 euros de cotisations et 26 353 euros de majorations de retard.
Le 15 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’un recours en contestation des chefs de redressement n° 1, 9 et 10.
Par requête du 4 avril 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 29 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 11 juillet 2018.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal :
— prononce l’irrecevabilité des pièces n° 16-1 à 16-6 produites par la société,
— confirme l’ensemble des redressements effectués,
— dit n’y avoir pas lieu (sic) à l’émission d’un avis de crédit ou de remboursement par l’URSSAF,
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— annuler les redressements opérés par I’URSSAF concernant
* les avantages en nature : produits de l’entreprise,
* les rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire,
* les avantages en nature : voyages,
A titre subsidiaire,
* si la cour juge qu’elle doit être considérée comme une entreprise commercialisant habituellement des produits dans une boutique,
— condamner I’URSSAF à recalculer le redressement concernant les 'avantages en nature : produits de l’entreprise’ sur une assiette de 6 488,35 euros pour 2012, 6 396,55 euros pour 2013 et 5 640,72 euros pour 2014,
* Si la cour juge qu’elle ne peut pas se prévaloir des circulaires du 7 janvier 2003 et du 19 août 2005,
— condamner I’URSSAF à recalculer le redressement concernant les 'avantages en nature : produits de l’entreprise’ sur une assiette de 30 619,74 euros pour 2012, 34 881,97 euros pour 2013 et 35 270,54 euros pour 2014,
En tout état de cause,
— condamner I’URSSAF à émettre un avis de crédit ou un avis de remboursement pour
l’intégralité des sommes par elle versées au titre des redressements annulés et/ou réduits ainsi qu’au titre des majorations y afférentes,
— condamner I’URSSAF à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter du 8 janvier 2016,
— condamner I’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner I’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES PIÈCES 16-1 à 16-6 PRODUITES PAR L’APPELANTE
Le premier juge a écarté des débats les pièces 16-1 à 16-6 produites par la société [1] au motif qu’elles n’avaient pas été produites pendant les opérations de contrôle, ni d’ailleurs devant la commission de recours amiable et qu’il n’était pas possible, au stade du recours contentieux, de s’assurer de l’authenticité des pièces produites ni de les confronter aux éléments de comptabilité du cotisant.
Invoquant les articles 9 et 563 du code de procédure civile, la société soutient que les parties peuvent produire de nouvelles pièces en appel pour prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, sans que les dispositions spéciales de l’article R. 234-59 du code de la sécurité sociale ne puissent déroger aux règles générales, soutenant que retenir le contraire reviendrait à vider de tout intérêt la double procédure précontentieuse et contentieuse.
Elle soutient que les jurisprudences invoquées par l’URSSAF sont des arrêts inédits qui ne sauraient traduire une position de principe de la Cour de cassation.
Elle précise encore que les pièces litigieuses concernent la détermination de la valeur réelle de l’avantage en nature consenti aux salariés et particulièrement la liste des factures établies, sur les périodes du contrôle, aux particuliers avec la précision des remises accordées, et dont l’authenticité a été confirmée par son commissaire aux comptes, ces pièces produites en réponse aux arguments soulevés par l’URSSAF devant le premier juge, constituant uniquement une présentation complémentaire des données comptables auxquelles l’inspecteur du recouvrement avait accès.
En réponse, l’URSSAF, qui invoque l’article R. 234-59 du code de la sécurité sociale, maintient que ces pièces sont irrecevables dès lors qu’il appartient au seul cotisant qui entend se prévaloir d’une exonération de charges sociales, de produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire.
Elle considère qu’ici, il appartenait donc à la société de justifier auprès de l’inspecteur du recouvrement les éléments établissant le prix de vente normal à un particulier non salarié de son entreprise et qu’alors qu’elle n’a pas été empêchée de les produire lors du contrôle, il ne revient pas aux juridictions de sécurité sociale de devenir la 'séance de rattrapage des cotisants', ajoutant que cette règle est destinée à éviter tout risque de fraude et de production de pièces justificatives pour les seuls besoins de la cause.
Elle estime en conséquence que, nonobstant l’attestation du commissaire aux comptes, la production tardive des pièces litigieuses empêche tout débat contradictoire et ces pièces ne peuvent qu’être écartées des débats, comme le retient la Cour de cassation comme étant irrecevables, ou à tout le moins, être insuffisamment probantes puisqu’elles ne sont accompagnées d’aucune pièce justificative.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, relatif aux contrôles effectués par l’URSSAF, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. À l’issue de ce contrôle, l’agent de l’URSSAF adresse une lettre d’observation à l’employeur assortie de l’indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L’employeur dispose alors d’un délai de 30 jours pour y répondre ayant la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix, l’agent devant répondre aux éventuelles répliques de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que c’est au cours de cette période de contrôle et jusqu’à la réponse de l’agent aux répliques de l’employeur contrôlé, voire jusqu’à la procédure devant la commission de recours amiable que l’employeur doit justifier, par la production de tous documents utiles, des cas d’existence d’exonération de cotisations sociales des sommes ou avantages en nature versées à ses salariés (Cass. Civ. 2, 7 janvier 2021 n° 19-20.035 et 19-19.395).
La société est en outre mal fondée à se prévaloir de l’article 563 du code de procédure civile, dès lors que, selon l’article R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, les dispositions générales du code de procédure civile s’appliquent à défaut de dispositions particulières prévues au dit code.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé en ce qu’il prononce l’irrecevabilité des pièces n° 16-1 à 16-6 produites par la société.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 : 'AVANTAGE EN NATURE – PRODUITS DE L’ENTREPRISE'
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société, grossiste en fournitures pour la plomberie et le chauffage, vendait à ses salariés différents produits, à tarif préférentiel, via l’ouverture de comptes personnels, pratique confirmée par une note de service et par le directeur adjoint, et dont les fichiers examinés ont permis de constater que les salariés avaient bénéficié de remises supérieures au seuil de 30 % du prix de vente public normal (TTC) pratiqué pour un consommateur non salarié, conduisant à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la totalité de l’avantage évalué à sa valeur réelle, sous déduction du prix d’acquisition acquitté.
La société conteste ce redressement et explique qu’elle vend à 89 % à des détaillants et non au grand public, de sorte qu’en application de la circulaire du 19 août 2005, l’appréciation de la réduction doit se faire, non pas sur le 'prix de vente public normal', mais sur 'le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants'. Elle en conclut que ses salariés n’ont pas bénéficié d’une remise supérieure à 30 % du prix le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit aux clients détaillants et que ce chef de redressement doit donc être annulé.
A titre subsidiaire, elle considère, s’il devait être retenu que ses produits sont 'habituellement commercialisés dans une boutique', qu’il conviendrait de se référer 'au prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique', lequel est généralement remisé entre 33,38 % et 36,10 % par rapport au prix catalogue, ce qui doit conduire à ce que seules les remises excédant 30 % de ce prix pourront être soumises à cotisations.
A titre encore plus subsidiaire, si la circulaire de 2005 ne devait pas trouver à s’appliquer, elle demande que l’évaluation de l’avantage en nature soit calculée, non pas par référence aux prix catalogue mais par référence à la 'valeur réelle’ du produit, déterminée à partir du prix effectivement pratiqué sur le marché (prix catalogue diminué de la remise moyenne consentie au public), l’assiette du redressement devant alors être limitée au seul différentiel entre ce prix réel et le prix payé par les salariés.
En réponse, l’URSSAF rappelle que le principe est l’assujettissement à cotisations de tout avantage en nature et que, selon l’arrêté du 10 décembre 2002 et la circulaire du 7 janvier 2003, l’avantage résultant de la vente de produits à prix préférentiel doit être apprécié par référence au 'prix de vente public normal’ TTC pratiqué pour le même produit à un consommateur non salarié, ce qui, en l’espèce, renvoie au prix pratiqué dans la boutique ouverte au grand public, et non au tarif réservé aux seuls détaillants.
Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ajoute que ce prix de référence est le prix le plus bas accessible à l’ensemble de la clientèle, hors offres promotionnelles, et rétorque à la société qu’elle ne démontre pas que les remises de 33 à 36 % accordées aux particuliers seraient permanentes et généralisées, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues pour abaisser artificiellement le prix public. Constatant que, sur la base des éléments communiqués lors du contrôle, certains salariés ont bénéficié de remises supérieures à 30 % du prix public ainsi défini, elle en déduit que l’intégralité de l’avantage doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relative à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que tout avantage en nature autre que ceux visés expressément par les textes doit être évalué à sa valeur réelle.
La circulaire ministérielle n° 2003/7 du 7 janvier 2003, portant sur la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, instaure une tolérance en matière de fourniture gratuite ou à tarif préférentiel aux salariés de produits et/ou services réalisés ou vendus par l’entreprise qui les emploie dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal toutes taxes comprises.
Cette circulaire précise que ce prix est celui pratiqué par l’employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l’entreprise, et la Cour de cassation a jugé qu’il s’agit du prix le plus bas proposé au grand public au cours d’une année, à l’exclusion des offres promotionnelles limitées dans le temps ou réservées à un public déterminé (Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, n° 10 26.878).
Ainsi, lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations.
Liminairement, la cour souligne que s’il est exact que la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 prévoit lorsque l’entreprise vend uniquement à des détaillants, que le prix public peut être apprécié par référence au prix TTC le plus bas pratiqué à ces clients, elle n’a toutefois pas vocation à s’appliquer à la société [1] qui exploite également une boutique ouverte aux particuliers, accessible à toute la clientèle. La circonstance que les ventes aux détaillants représentent environ 88 à 89 % du chiffre d’affaires de la société est à cet égard indifférente : la circulaire de 2005 réserve expressément le bénéfice de cette modalité d’évaluation aux seules entreprises vendant uniquement à des détaillants, ce qui n’est pas le cas de la société [1] qui commercialise également ses produits dans une boutique ouverte au public.
Par ailleurs, la société soutient que, même en boutique, le prix réellement pratiqué serait systématiquement inférieur au tarif catalogue, dans la mesure où des remises comprises entre 33 % et 36 % seraient accordées à l’ensemble de la clientèle. Or, les pièces 16-1 à 16-6 produites pour établir ce caractère permanent et général ayant été écartées des débats comme irrecevables, la société ne rapporte pas, sur la base des éléments régulièrement versés aux débats, la preuve que ces remises présentent un caractère permanent, général et inconditionnel pour tous les clients, et non celui d’opérations commerciales ponctuelles.
Conformément à la circulaire du 7 janvier 2003 et à la jurisprudence de la Cour de cassation, les offres promotionnelles, par nature limitées dans le temps ou réservées à un public déterminé, doivent être exclues de la définition du 'prix de vente public normal’ et ne peuvent être retenues pour minorer artificiellement ce prix de référence.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [1] exerce une activité de grossiste en fournitures pour la plomberie et le chauffage, mais exploite également une boutique ouverte aux particuliers, accessible à l’ensemble de la clientèle, qu’il s’agisse de professionnels ou de non professionnels, salariés ou non de l’entreprise. Dans cette configuration, le « prix public » de référence est le prix TTC pratiqué dans cette boutique ouverte à tous, et non le tarif détaillants, qui ne reflète qu’une catégorie particulière de clients.
Il résulte des éléments communiqués lors du contrôle que les salariés bénéficient, pour l’achat de produits de l’entreprise, de remises qui, pour certains d’entre eux, excèdent 30 % du prix TTC pratiqué en boutique. Or, le seuil de 30 % issu de la circulaire de 2003 constitue une tolérance ministérielle d’application stricte : lorsqu’il est dépassé, la totalité de l’économie réalisée par le salarié doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
C’est donc à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a évalué, pour sa valeur réelle, l’avantage en nature correspondant à la différence entre le prix boutique TTC et le prix effectivement acquitté par les salariés, et procédé au redressement correspondant.
Sur les demandes subsidiaires relatives à l’assiette du redressement, la société sollicite, à titre subsidiaire, que le redressement soit recalculé sur des bases réduites, en se fondant notamment sur les pièces 9.4, 9.5 et 9.6 ainsi que sur l’attestation de son commissaire aux comptes. Toutefois, ces demandes procèdent du même postulat que la demande principale, à savoir que le prix de référence devrait être le prix catalogue après déduction d’une remise moyenne consentie au public. Or, faute pour la société d’avoir établi le caractère permanent, général et inconditionnel de ces remises par des éléments régulièrement soumis au contradictoire, les bases de calcul subsidiaires qu’elle propose ne peuvent être retenues. Ces demandes ne peuvent donc davantage prospérer.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 9 : 'RÉMUNÉRATIONS SERVIES PAR DES TIERS : CONTRIBUTION LIBÉRATOIRE'
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement rapporte que 'l’examen de la comptabilité a permis de constater que la société offre des voyages à l’étranger à des salariés de sociétés clientes ou fournisseurs, sur la période contrôlée, dans le cadre de promotion des ventes et en contrepartie d’une activité commerciale maintenue avec la société et pour laquelle il est d’usage que le client reçoive des avantages de la part d’une personne tierce', sans qu’aucune contribution libératoire n’ait été déclarée sur la période contrôlée.
L’inspecteur du recouvrement a donc réintégré les montants de ces voyages dans l’assiette de la contribution libératoire à 20%.
La société soutient, comme elle l’avait fait devant le premier juge, que ces séjours sont en réalité des séminaires auxquels sont invités certains clients et animés par des salariés et des fournisseurs qui interviennent lors de séances d’information/formation et de dîners-débats et considère que l’absence de listes d’émargement ou de programme de ses réunions ni l’organisation d’activités touristiques ne sauraient suffire à retenir la qualification de voyages à l’étranger offerts à des salariés de sociétés clientes ou fournisseurs dans le cadre de promotion des ventes.
L’URSSAF relève que les pièces examinées démontrent que la majorité des séjours est consacrée à des activités touristiques et de détente prises en charge par la société, qu’y participaient également les conjoints et/ou des personnes extérieures aux entreprises tierces et qu’en réalité, ces voyages étaient principalement destinés à présenter et promouvoir de nouveaux produits par la rencontre des clients et des fournisseurs.
Aux termes de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale 'toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa (…)'.
Par ailleurs, la circulaire DSSB/2012/56 précise notamment qu’entrent dans le champ de l’article L. 242-1-4 les sommes ou gratifications versées en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la personne tierce, et que sont notamment concernées les opérations de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché.
Cette même circulaire prévoit toutefois que le dispositif ne s’applique pas aux sommes ou avantages qui, s’ils avaient été versés par l’employeur à son salarié, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d’entreprise, et exclut notamment les voyages d’information et de formation donnant lieu à des sujétions professionnelles mobilisant de façon substantielle le bénéficiaire, à condition que ces voyages soient effectués ou organisés aux frais du tiers avec l’accord de l’employeur, en dehors des congés du salarié, et sans que celui-ci ne soit accompagné aux frais du tiers de membres de sa famille ou de personnes de son choix.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’inspecteur que la société [1] a pris en charge des voyages pour des salariés de ses clients et fournisseurs. Or, ces avantages sont octroyés en contrepartie de l’activité commerciale habituelle de ces tiers (acheteurs, prescripteurs) avec la société [1].
Si la société appelante soutient qu’il s’agissait de séminaires techniques, elle ne produit aucun élément probant (planning, feuilles d’émargement, contenu pédagogique) permettant de démontrer que ces séjours visaient une formation effective plutôt qu’une opération de stimulation commerciale.
Les contrats conclus avec la société [2], s’ils mentionnent des réunions et dîners-débats, ne constituent pas un programme de travail détaillé et ne permettent pas de vérifier que le temps consacré aux activités professionnelles était supérieur à 50 % du temps global, seuil requis pour que ces séjours puissent être regardés comme des frais d’entreprise. Au surplus, il est établi que des conjoints et des personnes extérieures aux entreprises tierces participaient à ces séjours à la charge de la société, ce qui est incompatible avec la qualification de frais d’entreprise.
Dès lors que ces avantages entrent dans le champ des opérations de stimulation de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que l’URSSAF a appliqué la contribution libératoire de 20 % sur ces sommes.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera donc confirmé sur ce point.
SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 10 : 'AVANTAGE EN NATURE : VOYAGE'
L’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait, sur la période contrôlée, offert à des salariés ainsi qu’à leurs conjoints (principalement des chefs d’agence) des voyages à l’étranger qui se déroulaient dans des destinations touristiques différentes chaque année et sur une période moyenne de 7 jours (week-end, voire jours fériés inclus pour un voyage à [Localité 3] en mai 2013), sans qu’aucun planning ne détaille l’organisation ou l’objet des éventuelles réunions de travail et sans que la société ne soit en mesure de présenter des factures de locations de salle.
Considérant que ces dépenses n’avaient pas le caractère de frais d’entreprise, l’inspecteur du recouvrement les a réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour leur valeur réelle.
La société conteste ce chef de redressement et la qualification de dépense d’agrément, en expliquant que, pour assurer le bon déroulement des séminaires auxquels ses clients étaient conviés, elle avait demandé à certains de ses salariés de participer aux réunions de formation/information et aux dîners-débats organisés au cours de ces séminaires. Elle affirme que, durant ces missions, ses salariés étaient sous sa subordination et que si leurs conjoints pouvaient les accompagner, leurs frais de voyage étaient alors payés par moitié par le salarié et pris en compte comme avantage en nature pour l’autre moitié.
L’URSSAF considère pour sa part que le redressement est pleinement justifié puisque la société se contente de produire les contrats et avenants signés avec l’agence de voyage, lesquels ne comportent aucun programme de travail détaillé et relève, contrairement à ce qu’affirme la société, qu’aucune participation financière des salariés n’a été justifiée en comptabilité et que la durée des activités de loisirs est supérieure au seul de 50 % requis par la jurisprudence.
Il est constant que l’employeur peut exclure de l’assiette des cotisations sociales les voyages d’affaires, de stimulation ou encore les séminaires, s’ils sont des frais d’entreprise. A cet effet, la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003/07 du 7 janvier 2003 précise que sont considérés comme des frais d’entreprise exonérés de charges sociales, 'les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en 'uvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l’employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d’entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Il appartient à l’employeur de démontrer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l’intérêt de l’entreprise, de sorte que leur prise en charge constituait des avantages en nature. L’intérêt de l’entreprise s’apprécie notamment au regard de la répartition des temps de travail et de loisirs à l’occasion du voyage. La Cour de cassation a ainsi été amenée à préciser que la participation à des voyages ou séminaires ne donnait pas lieu à l’évaluation d’un avantage en nature s’ils étaient organisés dans l’intérêt de l’entreprise et que le temps consacré aux activités professionnelles était supérieur à 50% du temps global (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-12.132).
Il est ainsi admis que si la majeure partie du temps est consacrée au loisir, le voyage n’est pas réalisé dans l’intérêt de l’entreprise et que les coûts afférents doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
Au cas présent, la société ne justifie d’aucun document de travail ou programme de travail imposé aux salariés au cours de ces séjours à l’étranger puisqu’elle ne produit que les contrats de voyage conclus entre 2011 et 2013 avec la société [2].
Aucune location de salle n’est par ailleurs facturée, ni aucune feuille de présence signée ni même compte-rendu des réunions alléguées.
La société affirme par ailleurs que les frais de séjour des conjoints auraient été pris en charge pour moitié par les salariés concernés, mais cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce comptable, l’inspecteur du recouvrement n’ayant pas constaté de participation financière des salariés en comptabilité. En tout état de cause, même à supposer établie une telle participation partielle, la prise en charge par l’employeur des frais de voyage de la famille du salarié ne peut être considérée comme des frais d’entreprise et constitue un élément de rémunération devant être réintégré dans l’assiette des cotisations, conformément à la circulaire du 7 janvier 2003.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a écarté ces voyages des frais d’entreprise et réintégré dans l’assiette des contributions et contributions sociales l’intégralité des coûts de ces voyages.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il valide ce chef de redressement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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