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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 13 oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 59
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORDL
[Z] [I]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 13 octobre 2025
à Me HASENFRATZ, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 13 octobre 2025 prononcée sur requête déposée le 14 mars 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (83), demeurant chez [O] [B], [Adresse 2]
représenté par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphaie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphaie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 14 mars 2025, [Z] [I] a sollicité la réparation du préjudice subi suite à sa détention provisoire durant 60 jours, du 14 octobre au 13 décembre 2024
Il sollicite la somme de 7 000 € se décomposant comme suit :
— 5 000 € au titre du préjudice moral
— 2 000 € au titre de l’article 475-1 du CPP (modifié en article 700 du CPC)
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 7 mai 2025 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais subsidiairement proposant d’allouer 4000€ au titre du préjudice moral, déclarer irrecevable la demande au titre de l’article 475-1 du CPP
Vu les conclusions du procureur général en date du 15 mai 2025 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et rejeter la demande au titre de l’article 475-1 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 8 septembre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale pour violences aggravées par 2 circonstances avec ITT le requérant, qui a été relaxé le 13 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 60 jours
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [Z] [I] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 4000 € compte tenu de son âge (36 ans) lors de son placement en détention pour
60 jours, alors qu’il n’établit pas que son état de santé s’est aggravé par la détention, alors qu’il ressort de l’attestation de son médecin qu’il était en rupture de traitement, de son casier judiciaire qui porte trace de 4 condamnations pour vols et violences aggravées, sans avoir été déjà incarcéré, et des conditions de détention subies durant son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4], non circonstanciée au cas d’espèce.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Z] [I] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure, qui doivent s’analyser comme fondée sur l’article 700 du CPC, sollicité à l’audience, et qui seront évalués à la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête de [Z] [I] recevable.
Fixe à la somme de 4000 € (quatre mille euros) le préjudice moral subi par [Z] [I]
Fixe à la somme de 1200 € (mile deux cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président
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