Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 24/08108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2024, N° 23/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DEUTSCHE BANK AG c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08108 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLJW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/00115
APPELANTE
Société DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand, inscrite au registre du commerce de Francfort sous le numéro HRB 30000
[Adresse 8]
[Localité 4] (Allemagne)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric BOILLOT de L’AARPI ROSSI BORDES & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Mathilde FRANC, de L’AARPI ROSSI BORDES & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mai 2024, la société de droit allemand Deutsche Bank AG a interjeté appel de l’ordonnance en date du 7 mars 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, lequel avait été saisi par voie d’assignations en date du 20 septembre 2022 et du 23 décembre 2022 délivrées à la Société Générale et la banque susnommée à la requête de Mme [K] [W], a statué ainsi :
'REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la banque allemande DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la loi applicable ;
CONDAMNE la banque allemande DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la banque allemande DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Madame [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9e chambre 3e section, du 25 avril 2024 à 13h30 pour conclusions au fond de la banque allemande DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT.'
S’agissant de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a par ordonnance rendue le 21 mai 2024 autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe Mme [W] et la Société Générale devant le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d’appel de Paris, pour l’audience du 3 décembre 2024 à 9 heures, l’assignation devant être délivrée avant le 21 juin 2024.
À l’issue de la procédure d’appel les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, l’appelant, la société de droit allemand Deutsche Bank AG,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 4, 7 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I Bis',
Vu le règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit 'Rome II',
Vu le règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 dit 'Rome I',
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris du 7 mars 2024 en ce qu’elle a :
'REJE[té] l’exception d’incompétence soulevée par la banque allemande DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT ;
CONDAMN[é] la banque allemande DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT aux dépens de l’incident ;
CONDAMN[é] la banque allemande DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Madame [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVO[yé] l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème Chambre 3ème Section, du 25 avril 2024 à 13h30, pour conclusions au fond de la banque allemande DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT .'
Et, statuant à nouveau,
DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente en application de l’article 4 du Règlement Bruxelles I Bis, pour statuer sur les demandes de Madame [K] [W] dirigées contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
CONDAMNER Madame [K] [W] à verser à la société DEUTSCHE BANK AG la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [K] [W] aux dépens de la présente instance.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, qui constituent ses uniques écritures, Mme [W], intimée
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit 'Bruxelles I BIS',
Vu le Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
dit 'Rome II',
Vu l’ordonnance rendue par le JME de [Localité 7] le 7 mars 2024,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
— DEBOUTER la société DEUTSCHE BANK AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [W] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.'
La Société Générale, elle aussi intimée, a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions d’incident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [K] [W] expose avoir été contactée par une société dénommée Fintech Group International, laquelle lui proposait d’investir dans des plants de cannabis en vue de revente dans des pays où cette activité est légale, lui promettant un investissement rentable et sécurisé en profitant d’intérêts réguliers et importants. Par suite, Mme [W] a contracté avec ladite société et a effectué un virement, le 1er aout 2019, pour un montant de de 20 000 euros, au débit du compte dont elle est titulaire dans les livres de la Société Générale et à destination d’un compte bancaire domicilié en Allemagne au sein de l’établissement Deutsche Bank AG.
Réalisant qu’elle avait été victime d’une escroquerie et que cette somme était intégralement perdue, Mme [W] a déposé plainte à la Gendarmerie de [Localité 6], le 28 octobre 2019.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022 et du 23 décembre 2022, Mme [W] a fait assigner les deux banques, soit la Société Générale et la société Deutsche Bank AG, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ses demandes étaient les suivantes :
'A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et DEUTSCHE BANK AG n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et DEUTSCHE BANK AG sont responsables des préjudices subis par Madame [W].
— Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et DEUTSCHE BANK AG à rembourser à Madame [W] la somme de 20 000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [W] la somme de 4 000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [W].
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [W] la
somme de 20 000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [W] la somme de 4 000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [W].
— Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [W].
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [W] la somme de 20 000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [W] la somme de 4 000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Madame [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.'
La société Deutsche Bank AG a saisi d’incident le juge de la mise en état, lui demandant in limine litis de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [W] à son encontre.
Au soutien de l’exception d’incompétence qu’elle soulève, la société Deutsche Bank AG à hauteur d’appel met l’accent sur les conditions de l’article 8-1, d’interprétation restrictive, qui au regard de la jurisprudence constante de la CJUE ne sont pas réunies en l’espèce. Elle ajoute que la décision entreprise est dans le sillage de décisions françaises s’écartant des conditions posées par la CJUE pour l’application de cet article. La portée des arrêts de la Cour de cassation de 2021 est relative, et c’est la position antérieurement adoptée par la Cour d’appel de Paris en 2018, qui était conforme à l’esprit du Réglement.
— Tout d’abord, il y a absence d’identité de situation en droit et en fait (contrairement à ce qu’a jugé le juge de la mise en état estimant que les manquements reprochés à chacune des banques en matière de vigilance, constituaient un 'manquement commun') car d’un côté l’action est contractuelle et de l’autre elle est délictuelle, les lois applicables sont différentes, et les prétendues fautes sont distinctes et parfaitement dissociables.
— Ensuite, il y a absence de risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Le juge de la mise en état n’a pas recherché si ce risque existe au sens de l’article 8-1, ce qu’il a retenu ('la matérialité et l’étendue du préjudice', 'l’analyse des causes du dommage', 'la part de responsabilité de chaque corresponsable éventuel') ne caractérise pas suffisamment l’existence d’un tel risque.
Ainsi, le juge français pourrait le cas échéant retenir, en droit français, que la banque française a manqué à son obligation de vigilance vis-à-vis de sa cliente en ce qu’elle n’aurait pas empêché la réalisation du virement ordonné par celle-ci alors qu’il était affecté d’une anomalie apparente ; ou, à l’inverse, que la responsabilité ne peut en réalité être retenue au regard de l’obligation d’exécuter un ordre de virement ne présentant aucune anomalie et du devoir de non-immixtion. Mais quelle que soit la solution retenue par le juge français, sa décision n’impacterait en aucune manière l’analyse de la responsabilité éventuelle de Deutsche Bank AG en Allemagne, qui ne pourrait, elle, résulter que d’un manquement de celle-ci à une éventuelle obligation de vigilance relative au compte bancaire sur lequel ont été réceptionnés les fonds. Il s’agirait alors d’apprécier si la surveillance du compte de sa cliente s’est faite conformément à ses propres obligations en droit allemand. La responsabilité de l’une des banques n’implique donc pas celle de la seconde. Et, si deux décisions divergentes étaient rendues, elles n’en seraient pas pour autant contradictoires.
Quant à la matérialité et l’étendue du préjudice, la cour d’appel de Paris a précisé à juste titre dans son arrêt du 19 octobre 2018 que 'l’hypothèse d’une double indemnisation porte sur une question de droit substantiel et n’influe pas sur la détermination de la compétence'. Là encore, des décisions divergentes ne seraient pas contradictoires puisque la décision rendue au sein d’un Etat membre serait de plein droit reconnue et exécutoire dans un autre Etat membre ; la juridiction statuant en dernier devrait alors tenir compte de la première décision afin, précisément, d’éviter une double indemnisation.
Aucun élément ne permettait donc au juge de la mise en état de conclure que les demandes auraient présenté entre elles un rapport si étroit qu’il existerait un risque de décisions inconciliables à les juger séparément.
— Enfin, il y absence de prévisibilité de la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’action dirigée contre la société Deutsche Bank AG – il est à relever que l’ordonnance dont appel est muette sur ce point. Aucun élément ne permettait en effet à la société Deutsche Bank AG d’anticiper une potentielle action judiciaire à son encontre devant les juridictions françaises. En l’espèce, la société Deutsche Bank AG a été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris alors que son siège social est situé en Allemagne, l’établissement au sein duquel a été ouvert le compte qui a réceptionné les fonds est situé en Allemagne, la société titulaire de ce compte était une société allemande, les manquements reprochés à la concluante sont fondés sur des obligations issues du droit allemand. En d’autres termes, le seul point de rattachement avec la France résidait dans l’origine des fonds réceptionnés sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la société Deutsche Bank AG. Ce seul élément est à l’évidence tout à fait insuffisant pour considérer qu’il aurait été hautement prévisible pour la société Deutsche Bank AG d’être attraite devant une juridiction française.
* Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la banque allemande, Mme [W] invoque les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, lui ouvrant une option de compétence, étant en matière délictuelle. Aussi, les virements litigieux ont été effectués en France, en sorte que le fait dommageable est survenu en France, ce qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître du litige, conformément à l’article 7-2 du règlement Bruxelles I bis. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage pour connaître d’une action, lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions. En l’occurrence, les rapports de Mme [W] avec la banque allemande sont de nature délictuelle et son préjudice s’est réalisé directement sur son compte bancaire français, comme la dissipation des fonds. Le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception, conçu dès son origine uniquement comme compte de transit, n’est qu’un critère de ratttachement secondaire. Le dommage s’est donc matérialisé en France. Mme [W] ajoute que l’appropriation réelle des fonds n’intervient pas au sein de l’Union Européenne mais sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux et que la particularité des développements des escroqueries via internet est de nature à remettre en cause le procédé classique de localisation matérielle des faits, dès lors situés au lieu de résidence habituelle de la victime, il s’agit là d’un autre élément factuel de rattachement aux juridictions françaises.
Subsidiairement, Mme [W] invoque les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle disposait d’une option de compétence compte tenu de la pluralité des défendeurs au présent litige. Elle estime ainsi que les juridictions françaises sont compétentes du moment que l’une des sociétés défenderesses est domiciliée en France. Il invoque également les dispositions de l’article 8-1 du règlement Bruxelles I bis, qui permet une extension de compétence lorsqu’il y a plusieurs défendeurs et que les demandes formées contre eux sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément avec le risque de ne pas obtenir une réparation intégrale. Mme [W] souligne que les règles applicables au présent litige trouvent leur origine dans les directives européennes, qui sont le fondement juridique de ses demandes, sont par définition applicables en France et en Allemagne, et relève que les faits allégués au soutien de ses demandes formées contre les deux défenderesses sont les mêmes.
SUR CE,
Tout d’abord, il est à relever qu’il y a lieu de statuer sur la compétence en faisant application des seules dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l’action est engagée contre la société Deutsche Bank AG, société ayant son siège social en Allemagne. Contrairement à ce que suggère Mme [W], la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de son action indemnitaire ne saurait relever des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 4 paragraphe premier (chapitre II, 'Compétence') du Règlement précité, et qui constitue le texte de principe, sous réserve des autres dispositions dudit règlement les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article suivant – article 5, paragraphe premier, même chapitre – les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
Aussi, par exception au principe posé par l’article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaitre d’une action dirigée contre des personnes domiciliées à l’étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 dudit réglement.
Sur l’application de l’article 7-2 :
En l’espèce la compétence des juridictions françaises ne saurait être fondée sur l’article 7-2 du réglement selon lequel : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire'.
En effet :
— Il est de principe que la formulation selon laquelle 'le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire', vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’évènement causal à l’origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d’interprétation stricte, et en droit un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l’absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent.
— Mme [W] reproche à la société de droit allemand, pour l’essentiel, d’avoir manqué de vigilance. Or, cet événement s’est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte ouvert dans les livres de l’établissement bancaire, c’est à dire en Allemagne.
— L’argumentation développée par Mme [W] selon laquelle en réalité l’appropriation des fonds intervenant sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux disqualifiant ainsi le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception, compte de transit, n’est étayée en l’espèce par aucun élément, et au demeurant ne suffit pas à écarter le fait que l’évènement dommageable s’est également produit au lieu où se trouve le compte de réception. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l’étranger, le détournement allégué n’a pu advenir qu’ensuite et que la matérialisation du dommage ne s’est pas produite en France.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [W], il découle de ce qui précède que les dispositions de l’article 7.2 du Règlement, au cas d’espèce ne confèrent pas compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action en responsabilité qu’elle intente à l’encontre de la société Deutsche Bank AG.
Sur l’application de l’article 8-1 :
En vertu de l’article 8, point 1, du Règlement, sur lequel se fonde subsidiairement Mme [W] soutenant la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit allemand Deutsche Bank AG, s’il y a plusieurs défendeurs une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce Règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour l’application de cet article, dont le critère de compétence est également d’interprétation stricte, l’appréciation de l’existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d’une même situation de fait et de droit, n’exige pas l’identité de fondements juridiques, dès lors qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’Etat membre où au moins l’un d’eux a son domicile.
En l’espèce, Mme [W] a fait assigner en responsabilité la Société Générale et la société Deutsche Bank AG en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qu’elle croyait investir. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sans préjuger de leur bienfondé, il appert de prime abord que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Il doit être souligné que la banque étrangère, qui détient ou a détenu dans ses livres, un virement en provenance de France susceptible d’avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. Bien au contraire, l’internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l’utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l’imprévisibilité pour un établissement bancaire, d’être poursuivi à l’étranger pour une opération à caractère international suspectée d’être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement.
Aussi, les actions en responsabilité intentées par Mme [W] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345).
Il y a identité de situation de fait en ce qu’à l’origine du préjudice dont se plaint Mme [W] à savoir la perte des fonds investis, il s’agit d’une seule et unique opération, soit le virement bancaire d’une même somme d’un compte vers un autre, et le fait que cette opération se déroule en deux temps – un ordre de virement traitée par la banque de départ, puis la réception par la banque étrangère teneur du compte du bénéficiaire – n’ôte rien au fait que ces deux étapes sont indissociables l’une de l’autre.
Il y a identité de situation de droit en ce qu’il n’est pas discuté en l’espèce qu’un banquier, qu’il soit français ou allemand, puisse voir sa responsabilité engagée à raison d’un manquement à un devoir de vigilance. Cette considération est suffisante en soi, peu important à cet égard que la règle de droit applicable en France/en Allemagne, soit différente dans l’un et l’autre Etat, et que ne soient pas totalement identiques les conditions plus ou moins restrictives de la mise en jeu de cette responsabilité, la nature juridique de l’action exercée (délictuelle ou contractuelle), les chances de succès des demandes indemnitaires.
Par ailleurs, le fait, mis en avant par la banque appelante, que les actions exercées contre la banque française d’une part et contre la banque allemande d’autre part, reposent sur des fondements juridiques différents, n’a pas pour conséquence nécessaire d’écarter tout risque de décisions inconciliables entre elles. En toutes hypothèses un tel risque existe, en particulier, dans le cas où l’un des juges retiendrait, pour des motifs de fait ou de droit, que la banque dont il a à juger du comportement ne serait responsable qu’à hauteur d’une certaine proportion du dommage, et où le juge de l’autre état, de son côté, retiendrait que la banque dont il est devant lui invoqué la responsabilité est tenue pour un quantum qui n’en fait pas le complément.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant les conditions posées par l’article 8-1 du Réglement sont bel et bien réunies et l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle déclare le tribunal de Paris compétent pour connaitre des demandes formées par Mme [W] à l’encontre de la société de droit allemand.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée en ce que le juge de la mise en l’état a débouté la banque allemande de son exception d’incompétence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Deutsche Bank AG qui échoue dans ses demandes, supportera les dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu par équité, d’allouer de somme à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Deutsche Bank AG aux dépens de l’appel sur incident,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel sur incident.
******
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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