Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15/01/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IODV
Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES :
La S.C.I. DIARO, représentée par son gérant Monsieur [P] [Z].
ayant son siège social [Adresse 1]
La S.A.S. LE DIANE, représentée par sa présidente Madame [X] [Z].
ayant son siège social [Adresse 3]
représentées par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.S. LUROCA
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2020, la société Diaro et la société Le Diane ont confié à la société Luroca, pour la première, des travaux d’aménagement de trois appartements et, pour la seconde, la réfection d’un local commercial, dans un immeuble situé à [Localité 4], aux prix respectifs de 283 800 euros et de 134 172 euros.
Le 18 mars 2024, la société Diaro et la société Le Diane ont fait assigner la société Luroca devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise des travaux. Reconventionnellement, la société Luroca a réclamé le paiement de provisions d’un montant de 63 306,50 euros, correspondant au solde du prix des travaux, et de 18 021,30 euros, correspondant à des pénalités de retard.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, d’une part, ordonné une expertise du local commercial et des trois appartements, afin notamment de dire si les travaux effectués par la société Luroca sont affectés de désordres et de déterminer les travaux de reprise nécessaires, et, d’autre part, condamné in solidum la société Diaro et la société Le Diane à payer à la société Luroca une provision d’un montant de 41 200 euros, correspondant au solde d’un devis accepté par la société Diaro, mais a rejeté le surplus des demandes correspondant à des travaux supplémentaires et à des pénalités de retard, en considérant qu’elles se heurtaient à des contestations sérieuses.
Le 23 décembre 2024, la société Diaro et la société Le Diane ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle les condamne au paiement d’une provision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 6 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 10 juin 2025, la société Diaro et la société Le Diane demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle les condamne au paiement d’une provision, de l’infirmer de ce chef et de débouter la société Luroca de toutes ses demandes.
La société Diaro et la société Le Diane font valoir qu’elles ont payé respectivement la somme de 242 600 euros pour l’aménagement de trois appartements et celle de 124 800 euros au titre de la réfection du local commercial ; néanmoins, au premier semestre de l’année 2023, elles auraient constaté des non-conformités ainsi que l’apparition de désordres graves qu’elles auraient fait constater par huissier. Elles approuvent le juge des référés d’avoir ordonné une expertise et soutiennent que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, même pour ce qui concerne le solde de prix des travaux ; d’une part elles auraient payé directement une entreprise tierce intervenue pour poser une chape liquide, qui était incluse dans le marché à forfait convenu avec la société Luroca, et il conviendrait de déduire du solde de prix la somme de 7 720,76 euros ainsi payée, et, d’autre part, les malfaçons et les désordres affectant les travaux leur causeraient un préjudice. Elles s’opposent à la demande de la société Luroca tendant à l’augmentation de la provision allouée en contestant le prix des travaux allégué par celle-ci et en affirmant qu’elles ont réceptionné les travaux mais qu’elles ont formulé des réserves qui n’ont jamais été levées.
Par conclusions déposées le 12 août 2025, la société Luroca demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté partiellement ses demandes de provisions et d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer de ces chefs et de condamner la société Diaro au paiement d’une provision de 24 106,50 euros au titre des travaux supplémentaires et d’une provision de 18 021,30 euros au titre des pénalités de retard ; elle sollicite une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Luroca soutient que ses travaux ont été réceptionnés durant l’été 2022, pour ce qui concerne le local commercial, et à l’automne 2022, pour ce qui concerne les trois appartements, que la société Le Diane a payé l’intégralité de la facture de 124 860 euros émise le 20 août 2022 mais que la société Diaro reste devoir la somme de 65 306,50 euros au titre des travaux réalisés à sa demande. Cette créance ne serait pas sérieusement contestable, compte tenu d’une réception sans réserve des travaux, et la société Diaro invoquerait en vain le prix payé à une autre entreprise pour la pose d’une chape qui n’était pas prévue dans le marché de travaux. La société Luroca serait également fondée à réclamer le prix de travaux supplémentaires réalisés à la demande de la société Diaro ainsi que des pénalités en raison du retard de paiement.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la société Diaro a commandé des travaux à la société Luroca conformément à un devis n°73 daté du 9 décembre 2020 d’un montant de 283 800 euros ; il n’est pas contesté que ces travaux ont été entièrement réalisés, même si les appelantes soutiennent qu’ils sont affectés de désordres.
La créance de la société Luroca au titre du prix des travaux a été payée à concurrence de 232 600 euros au vu des quatre premières factures émises par cette société ; par ailleurs, si la société Diaro n’a pas totalement honoré les deux dernières factures, datées des 23 mai 2022 et 25 novembre 2022, d’un montant total de 66 000 euros, elle a néanmoins payé un acompte de 10 000 euros.
La société Diaro invoque des travaux de pose d’une chape liquide payés directement à une entreprise tierce, qui auraient été commandés à la place d’un ragréage dont la société Luroca avait été chargée ; cependant, le devis qu’elle a accepté prévoyait, au titre du sol des appartements, uniquement un « Lot 13 ' Mains d''uvre pour la pose du carrelage et sol stratifié » et rappelait en préambule que n’étaient pas compris dans ce devis « la fourniture de carrelage, colle, ragréage, joint, parquet, sous couche parquet (mais la pose est comprise) ». La société Diaro, qui a fait réaliser par une entreprise tierce des travaux d’isolation des sols avant mise en 'uvre d’une chape liquide, y compris « ponçage après séchage et avant pose du revêtement » ne peut donc sérieusement soutenir qu’il conviendrait de déduire le coût de cette réfection du support avec isolation du prix dû à la société Luroca pour les travaux contractuellement convenus avec celle-ci.
Ainsi, le premier juge a considéré à juste titre que la créance de la société Luroca au titre du solde du prix des travaux prévus par le devis initial n’était pas sérieusement contestable pour un montant de [283 800 – 232 600 – 10 000] 41 200 euros.
Si la société Diaro invoque l’existence de désordres, elle ne justifie à ce jour d’aucune créance certaine liquide et exigible à ce titre, susceptible de se compenser avec le solde du prix des travaux. Cette contestation ne peut donc faire sérieusement échec à la demande en paiement du solde de prix.
En, conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Diaro à payer à la société Luroca une provision du montant ci-dessus.
En revanche, aucun élément ne démontre que la société Le Diane se serait engagée à payer le prix de ces travaux et il n’y a donc pas lieu de la condamner in solidum avec la société Diaro au paiement d’une provision à ce titre.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires, la société Luroca invoque deux factures émises par ses soins les 1er avril et 7 décembre 2022, pour un montant total de 24 106,50 euros, en soutenant que les premiers travaux ainsi facturés étaient nécessaires pour se conformer à un avis de l’architecte des bâtiments de France et qu’ils ont été entérinés par le maître de l’ouvrage, qui a sollicité une modification du permis de construire à cette fin, et que les seconds travaux concernaient le hall du rez-de-chaussée, qui n’était pas concerné par le devis initial. Cependant, la société Luroca ne justifie d’aucun engagement contractuel de la société Diaro à son égard concernant le prix réclamé pour ces travaux.
Le juge des référés a donc considéré à juste titre que ce chef de demande se heurtait à une contestation sérieuse.
En ce qui concerne les pénalités de retard qu’elle réclame, la société Luroca se réfère à une mention figurant sur ses factures prévoyant une pénalité de retard de 20 % outre une pénalité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement et fait valoir que le bien fondé de ses factures n’est pas sérieusement contestable ; néanmoins, le premier juge a considéré à juste titre que cela ne suffisait pas à considérer que la créance au titre de telles pénalités n’était pas sérieusement contestable.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Diaro et la société Le Diane, demanderesses d’une mesure d’expertise et qui ont succombé sur la demande de provision, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. La société Diaro, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de cette seconde instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Diaro à payer à la société Luroca une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’elle a condamné la société Le Diane in solidum avec la société Diaro au paiement d’une provision à la société Luroca ;
INFIRME l’ordonnance déférée de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Luroca de sa demande de provision contre la société Le Diane ;
Ajoutant à l’ordonnance déférée,
CONDAMNE la société Diaro aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Luroca une indemnité de 2 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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