Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00313 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUWV
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [U] alias [U]
né le 18 février 1992 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 20 janvier 2025 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 20 janvier 2025 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 25/00212 et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [U] alias [U] enregistrée sous le N° RG 25/00211, déclarant le recours de M. X se disant [D] [U] alias [U] recevable, constatant le désistement du recours de M. X se disant [D] [U] alias [U] , déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [U] alias [U] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2025, à 11h27, par M. X se disant [D] [U] alias [U] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé qu’aucun moyen de nullité n’a été soutenu en première instance, le moyen ainsi libellé « je reprends les moyens de nullité soulevés en 1ère instance » est non fondé ; sur la demande d’assignation à résidence, les conditions de l’article L 742-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies en l’absence de remise de passeport en cours de validité, le moyen n’est pas recevable ; le moyen tiré du caractére déloyal de l’interpellation est un moyen irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile comme non soutenu en première instance et s’agissant d’une exception de procédure ; enfin la critique des diligences n’est pas motivée ni applicable à la procédure, le consulat d’Algérie ayant été saisi dès le 15 janvier 2025 soit sans tardiveté ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 janvier 2025 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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