Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 nov. 2024, n° 23/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 358
N° RG 23/00529 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPD3
AFFAIRE :
M. [Z] [I]
C/
M. [V] [N],
M. [E] [J], Mme [S] [J], S.C.I. DU TILL
MCS/EH
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [I]
né le 11 Avril 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2023-004374 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 16 MAI 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [V] [N] Es qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Vincennes,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Monsieur [E] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DUPUY SANDRET de la SAS LEX ID – AVOCATE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [S] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DUPUY SANDRET de la SAS LEX ID – AVOCATE, avocat au barreau de BRIVE
S.C.I. DU TILL,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI DU TILL est propriétaire depuis septembre 2014 d’un appartement situé au sein de la copropriété VINCENNES – [Adresse 3]. Cet appartement a été occupé jusqu’en décembre 2020 par M. [X] [U], associé au sein de la SCI, puis donné en location en février 2022 à Mme [C] [K].
Selon acte sous seing privé en date du 31 juillet 2020, Mme [S] [J] et M. [E] [J] ont donné en location à M. [Z] [I] l’appartement n°40 situé au sein de cette même copropriété.
Reprochant des nuisances sonores récurrentes à M. [I], la SCI DU TILL a demandé aux époux [J], par courriel du 7 janvier 2021, de prendre leurs responsabilités et d’engager une action en résiliation et expulsion de leur locataire si le trouble persistait.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2022, la SCI DU TILL a fait assigner M. [I], les époux [L], ainsi que M. [V] [N], ès qualités de syndic de la copropriété VINCENNES, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de voir ordonner la résiliation du bail consenti à M. [I] et l’expulsion de ce dernier, ainsi que la condamnation in solidum des époux et de M.[I] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les défendeurs ont comparu à l’exception du syndic.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts de M. [I] à compter du 16 mai 2023 ;
— ordonné 1'expulsion de M. [I] et tous occupants de son chef ;
— condamné M. [I] et les époux [J] à payer in solidum à la SCI DU TILL la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [I] et les époux [J] à payer in solidum à la SCI DU TILL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les mêmes in solidum aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [I] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demande.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 29 juillet 2024, M. [Z] [I] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— débouter la SCI du TILL de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées et déposées le 5 décembre 2023, les époux [J] demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— débouter la SCI du TILL de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
— la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 30 mai 2024, la SCI DU TILL demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner in solidum M. [I] et les époux [J] à lui payer;
— la somme de 1 550,90 euros au titre des frais d’exécution du jugement et d’expulsion de M. [I] ;
— la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [N] ès qualités n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte d’huissier le 5 septembre 2023 remis à personne habilitée.
Les conclusions de M.[I] lui ont été signifiées le 6 novembre 2023 par acte remis à sa personne.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il sera constaté qu’aucune demande n’a été formée en première instance contre M. [N] mis en cause ès qualité de syndic de la copropriété.
*Sur la demande en résiliation du bail consenti par les époux [J] à l’encontre de M. [Z] [I] :
Cette demande a été formée par la SCI du TILL copropriétaire, à l’encontre de M. [I], locataire et de ses bailleurs (copropriétaires), les époux [J], la SCI du TILL exerçant l’action oblique.
Il sera rappelé que si un bailleur n’expulse pas son locataire alors que ce dernier porte atteinte au droit de jouissance paisible de copropriétaires par une activité contraire au règlement de la copropriété, ces derniers sont en droit d’exercer l’action oblique.
La résiliation du bail a été sollicitée en raison des manquements de M.[I] à l’obligation de jouir paisiblement du logement pris à bail.
Le premier juge a, par de justes motifs que la cour adopte, prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [I], la réalité des troubles anormaux du voisinage occasionnés par ce dernier aux autres occupants de l’immeuble étant caractérisée par les nombreuses attestations produites aux débats par la SCI du TILL, ainsi que par diverses mains courantes déposées par ces derniers.
La contestation de ces troubles par M.[I] et les époux [J], qui soutiennent l’absence de preuve de ces nuisances, est dénuée de pertinence.
L’existence de tapages nocturnes et d’incivilités de tous ordres occasionnés par M.[I] et les personnes accueillies à son domicile, aux autres occupants de l’immeuble pendant la période allant du 31 juillet 2020 jusqu’à son départ des lieux, est amplement caractérisée.
M.[I] a perturbé gravement la jouissance paisible de ces voisins pendant la nuit mais également le jour, poursuivant ses agissements, en dépit des demandes réitérées faites par ces derniers d’y mettre un terme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [I] et a ordonné l’expulsion de ce dernier.
Il ressort des écritures de la SCI DU TILL que M. [Z] [I] a quitté les lieux à l’issue de la procédure d’expulsion, le 18 septembre 2023.
*Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI du TILL:
Selon l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
Après avoir rappelé que le copropriétaire bailleur répondait des infractions commises au règlement de copropriété par son locataire, et ce même s’il a mis en demeure celui-ci de respecter ses obligations contractuelles, le premier juge par des motifs pertinents, a relevé que si les bailleurs avaient mis en demeure M.[I] d’avoir à cesser ses nuisances, ils n’avaient pas souhaiter engager à son encontre une procédure en résiliation du bail, indiquant notamment dans un courriel du 28 janvier 2022 adressé à Monsieur [R] [U] , copropriétaire, 'difficile pour nous de calmer Monsieur [I], c’est le rôle de la police et des assistantes sociales. Nous n’avons aucune raison il paie son loyer, je lui passe un message.'
Le caractère insupportable de la situation occasionnée par M.[I] telle qu’elle est décrite dans les diverses attestations versées aux débats et son caractère préjudiciable notamment pour la locataire (Mme [K]) qui avait fait part à sa bailleresse la SCI DU TILL de son intention de quitter les lieux, a conduit cette dernière à prendre l’initiative d’exercer l’action oblique aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail de M.[I] , compte tenu de l’inaction de ses bailleurs, lesquels se sont bornés à de simples mises en demeure dénuées du moindre effet,alors même qu’ils avaient connaissance de la persistance des troubles du voisinage occasionnés par leur locataire resté sourd aux demandes et mises en demeure de cesser ses agissements qui lui avaient été adressées.
Cette situation a généré pour la SCI du TILL des démarches, des frais, une perte de temps et les tracas d’une procédure judiciaire, comme relevé à juste titre par le premier juge, constitutifs d’un préjudice personnel direct et certain qui ouvre droit à réparation.
Le premier juge a évalué justement ce préjudice personnel à la somme de 1000 €, et a condamné in solidum les époux [J] copropriétaires et bailleurs de M.[I], et ce dernier coresponsable de ce préjudice, à payer cette somme à la SCI DU TILL.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
*Sur la demande en paiement de la somme de 1550,90 € au titre des frais d’exécution du jugement et des frais d’expulsion de Monsieur [I] présentée par la SCI DU TILL:
Le jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire, confirmé par le présent arrêt, constitue le titre permettant à la SCI DU TILL d’obtenir le remboursement des frais d’exécution qu’elle a exposés.
Sa demande de condamnation au paiment desdits frais sera donc rejetée.
*Sur la demande en dommages-intérêts des époux [J] pour procédure abusive :
Cette demande sera rejetée, dès lors que l’action oblique de la SCI du TILL a été reconnue fondée.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en son recours, M. [Z] [I] supportera les dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [J], qui succombent dans leur défense, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront supportés in solidum par M. [I] et les époux [J], et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser la SCI DU TILL supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi,outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 2000 € lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, dont M. [Z] [I] et les époux [J] seront tenus au paiement in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [I] et les époux [E] et [S] [J]. à verser à la SCI DU TILL, une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens de première instance seront supportés in solidum par M. [I] et les époux [J], et que les dépens d’appel seront supportés par M. [Z] [I].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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