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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 26 nov. 2025, n° 23/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2022, N° 2020016158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01800 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020016158
APPELANTE
Société IF P&C INSURANCE LIMITED, société de droit suédois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Immatriculée en Suéde sous le numéro : 5161 401 8102
[Adresse 8]
[Localité 1] (SUEDE)
Ayant pour avocat constitué Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10,
et pour avocat plaidant Maître Léopold FARQUE de la SERL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387
INTIMÉS
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 429 369 309
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
S.A.S. VENTES INDUSTRIES PRODUITS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 333 049 724
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P493, ayant pour avocat plaidant Maître Lucilia GRILO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame NOMO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur SENEL conseiller, pour Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre empéchée et par, Madame F. MARCEL , greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Arrêt avant-dire-droit
A l’issue de l’audience du 9 septembre 2025 devant la chambre 4-8 au cours de laquelle l’affaire RG 23/1800 a été débattue, la communication des notes en délibéré suivantes a été autorisée par le président':
— la société IF P§C': traduction libre des pièces de son dossier non traduites';
— la société VIPS': traduction libre des pièces de son dossier non traduites';
— les parties étaient autorisées à faire valoir leur observations sur lesdites traductions libres.
MOTIFS
La cour a reçu au cours du délibéré':
— la note du GAN notifiée le 19 septembre 2025';
— les note de VIPS notifiée le 9 octobre 2025'et le 21 novembre 2025 ;
— les notes de IF P§C notifiées les 14 et 29 octobre 2025.
Sur ce,
Vu l’article 444 du code de procédure civile ;
Il ressort de ces notes que':
— le GAN a notifié une traduction libre de la totalité du courriel adressé le 28 janvier 2014 par VIPS à GNOTEC';
— VIPS a notifié une traduction libre de ses pièces':
*11 ( Les conditions de vente de GNOTEC)';
*12 ( un mél de VIPS à GNOTEC du 7 mars 2025)';
*13 ( un mél de GNOTEC à VIPS du 15 novembre 2025)';
*14 ( une note de crédit selon facture)';
Dans sa dernière note en délibéré, elle répond à la note en délibéré de la société IF P§C du 29 octobre 2025 ;
— IF P§C a notifié':
* un message le14 octobre 2025 avec en annexe le bordereau mentionnant que les pièces 29, 30, et 36 à 39 sont traduites';
La cour observe que les pièces 29 et 30 sont identiques et que la traduction libre des pièces 29, 36 à 39 n’est pas jointe';
* un message du 29 octobre 2025 aux termes duquel elle conteste la traduction libre des pièces 6 et 10 de VIPS';
La cour observe que VIPS n’a pas communiqué dans ses pièces les traductions libres des pièces 6 et 10 et que les dernières conclusions de VIPS ne contiennent pas non plus une traduction libre des passages dont IF P§C conteste la traduction.
Au vu des difficultés que soulèvent ces notes en délibéré, la cour décide, avant-dire-droit, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter toutes les parties représentées par leur avocat à venir s’expliquer sur les points posant difficultés .
Par ces motifs
statuant avant-dire-droit,
— Ordonne la réouverture des débats de l’affaire 23/1800 mise initialement en délibéré au 3 décembre 2025';
— Invite toutes les parties représentées par leur avocat à venir s’expliquer à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 16 heures en salle Portalis,
sur les trois points suivants':
— la non-communication de la traduction libre des pièces 29, 36 à 39 par IF P§C,
— la non-communication de la traduction libre des pièces 6 et 10 par VIPS,
— la contestation par IF P§C de la traduction libre des pièces 6 et 10 de VIPS ;'
— Réserve les dépens.
La greffiere Pour la présidente de chambre empêchée
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