Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 19 septembre 2023, N° 21/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/175
N° RG 23/03713 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PY7Y
MPB/RL
Décision déférée du 19 Septembre 2023 – Pole social du TJ d’AUCH (21/00145)
L.FRIOURET
CPAM DU GERS
C/
[N] [P]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Monsieur [N] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [P], employé au sein de l’enseigne Super U de [Localité 6], a fait l’objet d’un arrêt de travail selon certificat médical initial du 9 avril 2021 visant un accident du travail survenu le même jour, ayant entraîné une lombalgie post traumatique et un choc émotionnel.
Une déclaration d’accident du travail a été établie avec réserves par la responsable du pôle social de sa société, le 12 avril 2021.
Après enquête, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM du Gers par décision du 8 juillet 2021.
M. [N] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gers le 13 juillet 2021.
Par requête du 28 octobre 2021, M. [N] [P] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Auch.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM du Gers a confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits survenus le 9 avril 2021.
Par jugement du 19 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a :
— dit que M. [N] [P] a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2021,
— infirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM du Gers lors de sa séance du 18 janvier 2022 tendant à rejeter la notion d’accident du travail,
— condamné la CPAM du Gers à verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la CPAM du Gers,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
La CPAM du Gers a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 28 février 2025 maintenues à l’audience, la CPAM du Gers à la cour d’infirmer le jugement, de confirmer la décision de la commission de recours amiable ou subsidiairement de limiter la prise en charge à 1 jour d’incapacité temporaire de travail pour retentissement psychologique seul.
Se fondant sur les articles L411-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale, elle invoque l’absence de preuve par M. [P] d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail et qui aurait entraîné les lésions en litige.
M. [N] [P], par conclusions soutenues le 20 mars 2025, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM du Gers à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, il invoque la réunion des conditions d’imputabilité de ses lésions au travail, dès lors qu’elles résultent d’une altercation ayant eu lieu entre lui et son directeur au temps et sur le lieu du travail.
Il fait valoir qu’il a immédiatement déposé plainte pour ces faits le jour même auprès de la gendarmerie qui a requis un médecin légiste pour l’examiner et a retenu une ITT d’un jour compte tenu du retentissement psychologique.
Il souligne que le fait que sa plainte ait été classée sans suite au plan pénal n’exclut pas le bien fondé de sa demande de reconnaissance d’accident du travail.
Il conteste la demande subsidiaire de la CPAM tendant à voir limiter son indemnisation à un jour, en soutenant que son arrêt de travail, qui a été prolongé, doit être indemnisé sur toute sa durée.
À l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré
comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain dont il est résulté une lésion.
Mais il est admis, plus largement, que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l’accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l’apparition de la lésion, peu important l’exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie avec réserves par la responsable du pôle social de la société employant M. [P] le 12 avril 2021, mentionne que l’accident serait survenu le 9 avril 2021 à 6h15, et que les horaires de travail du salarié étaient compris de 6h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 le jour de l’accident ; l’évènement y est relaté en ces termes : 'la vicitime effectuait de la mise en rayons.
Vive discussion avec le directeur du magasin. La victime a quitté son poste à 6h30 sans aucune indication'.
Le certificat médical initial d’accident du travail, daté du 9 avril 2021, mentionne une lombalgie post traumatique et un choc émotionnel et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021.
Il ressort des explications des parties que le 9 avril 2021 au matin, M. [Z], directeur du magasin Super U de [Localité 6], a convoqué les employés du rayon fruits et légumes pour leur faire des remontrances sur la saleté du rayon, et leur demander désormais d’aller le voir un quart d’heure avant de partir afin de contrôler avec lui le travail effectué.
Selon M. [B] [A], employé dans ce service, 'ceci n’a pas plu à M. [P] responsable du rayon fruits et légumes. S’en est suivie une dispute. Ils ont haussé la voix, ils ont crié', au point que le manager du rayon libre service frais, M. [X] [F] est venu pour les calmer (PV 6 de gendarmerie).
Cette scène est confirmée par le témoignage de M. [X] [F] qui, lors de l’enquête, a expliqué que le matin du 9 avril 2021 vers 6h, 'il y a eu une altercation entre le directeur du magasin, M. [Z] et le responsable fruit et légumes, M. [P]'.
M. [F] précise que 'dans un premier temps ça parlait fort’ puis 'ça continuait à parler de plus en plus fort pendant bien deux minutes', à tel point qu’il s’est rapproché pour leur demander de se calmer.
Certes, la plainte initiale de M. [P] selon laquelle il aurait été victime de violences de M. [Z] sur sa personne s’est trouvée démentie et classée sans suite lors de l’enquête pénale, au vu des images de vidéosurveillance et des témoignages, qui ont révélé que comme indiqué par M. [F], 'cela criait, mais sans contact physique'.
Toutefois, la scène n’en était pas moins vive, puisque, outre les cris, M. [A] confirme dans son audition que, comme affirmé par M. [P], M. [Z] a jeté des clémentines au sol puis a donné un coup de poing dans une cagette en bois contenant du persil.
M. [W] [K], employé, parle aussi de 'dispute verbale', de mouvements de colère ayant conduit chacun à taper un cageot, et confirme que M. [Z] 'a pris des clémentines et les a jetées à terre'.
M. [Z] précise que ce 9 avril au matin, il avait motivé sa demande de contrôle quotidien formulée devant les employés par le fait que 'la confiance commençait à s’étioler', puis que M. [P], vexé, lui a alors reproché à plusieurs reprises ce manque de confiance.
M. [Z] admet que 'le ton est monté', parle de 'discussion animée', de reproches ayant 'commencé à fuser de part et d’autre', de 'dispute’ devant les autres salariés.
M. [A] a précisé aux enquêteurs : 'je suis dans l’entreprise depuis un an, et c’est la première fois que je vois cela, que ce soit de la part de M. [P], ou de la part de M. [Z]'.
Même si l’enquête a conduit à disculper M. [Z] sur le plan pénal, conduisant à délivrer un rappel à la loi à l’encontre de M. [P] pour dénonciation inexacte, il n’en reste pas moins que sur le plan civil les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.
Un entretien avec un supérieur hiérarchique peut être en soi suffisamment éprouvant pour provoquer un choc psychologique, même si le ton employé au cours de l’entretien n’est pas agressif et même si l’entretien se déroule dans le cadre de l’exercice régulier des pouvoirs de l’employeur.
Même en l’absence de violences physiques, la vive discussion du 9 avril 2021, dont le caractère conflictuel est confirmé par l’ensemble des pièces produites, est donc un évènement soudain constitutif d’un fait accidentel.
La preuve de la lésion soudaine qui en est résultée est également rapportée par les pièces versées aux débats.
Le certificat médical initial d’accident du travail établi le 9 avril 2021 constatait notamment un choc émotionnel, lequel constitue une lésion soudaine.
Ce retentissement psychologique a été confirmé par certificat du docteur [H], médecin légiste, du 14 avril 2021, qui a retenu un jour d’incapacité temporaire de travail à ce titre, en relevant les doléances suivantes :
'déclare avoir une appréhension de retourner au travail, dit se sentir diminué.
Il mentionne des troubles du sommeil suite à des ruminations anxieuses des faits.
[…]
Il se dit vexé de la situation et mentionne ne plus avoir de contact avec ses collègues depuis les faits.
Il dit vouloir baisser les bras.
Nous notons une émotivité à l’évocation des faits (larmoiements)'.
Par attestation du 13 septembre 2021, Mme [O], psychologue au sein du service de médecine légale, a confirmé avoir suivi M. [P] depuis le 27 avril 2021 à la suite de l’événement du 9 avril 2021 survenu sur son lieu de travail.
L’ensemble des pièces produites établissent que cette lésion soudaine est survenue pendant le temps et sur le lieu du travail, à la suite de l’entretien dont le caractère conflictuel est établi.
Sont donc établis tant un évènement soudain qu’une lésion soudaine survenus pendant le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la présomption posée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer.
La CPAM de l’Ariège ne justifie ni n’invoque par ailleurs que la lésion ait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement doit donc être confirmé.
Quant à la demande subsidiaire de la CPAM tendant à voir limiter sa prise en charge à un jour d’incapacité temporaire de travail pour le seul retentissement psychologique, elle ne saurait être accueillie, alors que l’arrêt de travail initial, ordonné du 9 au 30 avril 2021, a été prolongé jusqu’au 31 mai pour la même pathologie, les troubles anxieux étant qualifiés de réactionnels et persistants dans la prolongation du 31 mai jusqu’au 25 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
À ce stade de la procédure, il convient d’accueillir, à hauteur de 1 200 euros, la demande de M. [P] au titre des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la CPAM du Gers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la CPAM du Gers ;
Condamne la CPAM du Gers à payer à M. [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la CPAM du Gers doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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