Confirmation 28 novembre 2019
Cassation 3 juin 2021
Irrecevabilité 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDH2
AFFAIRE :
[4]
C/
[B] [Z]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Novembre 2019 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 18/05332
Copies exécutoires à :
Me Anne-Laure [P]
[4]
Copies certifiées conformees à :
[4]
Monsieur [B] [Z]
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 03 juin 2021 cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 28 novembre 2019 a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [O] munie d’un pouvoir
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Monsieur [B] [Z]
né le 05 septembre 1945 à [Localité 11]
Décédé le 12 février 2023
Chez M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 -
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[B] [Z] a été bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ( ci-après l’ASPA) depuis le 1er janvier 2011.
Par courrier du 22 février 2018, la [4] (ci-après la Caisse) a notifié à M.[B] [Z] une décision de suppression de l’ASPA à compter du 1er janvier 2011 et de suspension des paiements de sa pension de retraite.
Par courrier du 27 février 2018, la Caisse a notifié à M.[B] [Z] une décision de restitution d’indu de l’ASPA pour une somme de 49 624,36 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2017.
M.[B] [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ces deux décisions.
Le 19 juin 2018, M.[B] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise à effet de contester les décisions de rejet implicite.
Par jugement en date du 28 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
débouté la Caisse de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de l’indu d’ASPA notifié par courrier en date du 27 août 2018
débouté la Caisse de l’ensemble de ses demandes
dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 24 décembre 2018, la Caisse a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la Cour d’appel de Versailles a:
confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise en date du 28 novembre 2018 en toutes ses dispositions
y ajoutant, condamné la Caisse aux dépens d’appel
débouté la Caisse et M.[B] [Z] de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par courrier du 22 octobre 2020, la [9] a informé M.[B] [Z] qu’à la suite d’un nouvel examen de son dossier, l’indu de 49 624,36 euros qui lui avait été notifié le 21 février 2018, avait été annulé et que par conséquence, aucune somme ne lui était due, précisant que s’il avait déjà effectué des versements, ils lui seraient remboursés prochainement.
La [7] a formé un pourvoi en cassation.
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse, la Cour de cassation a, par arrêt du 3 juin 2021, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
' Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement qui a annulé la décision notifiée le 22 février 2018 de suppression de l’ASPA à compter du 1er janvier 2011 et débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement, alors 'qu’il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme ; qu’en l’espèce, dans le cadre de l’instance, la caisse sollicitait la confirmation du bien-fondé de la notification du 22 février 2018 en ce qu’elle avait supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2011 pour résidence hors de [12] ; qu’en jugeant que dès lors que la décision notifiée par la caisse le 22 février 2018 était irrégulière, aucun indu ne pouvait être réclamé à l’assuré, sans même se prononcer sur le bien-fondé de la demande dont elle était saisie, la cour d’appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, auxquels renvoie l’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale et les articles 5 et 12 du code de procédure civile :
4. Il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, en application des deux derniers de ces textes, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l’organisme de sécurité sociale au regard des dispositions des premiers.
5. Pour annuler la décision de la caisse du 22 février 2018 et débouter celle-ci de sa demande en restitution du trop-perçu, l’arrêt énonce que les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent aux décisions prises par un organisme social visées par l’article L. 211-7 de ce code. Il relève que l’intitulé de la décision en cause est erroné, puisqu’il fait référence à une 'Notification de retraite’ alors qu’il s’agit d’un retrait d’ASPA et que ce document ne fait aucune référence à un article de loi ou de règlement quelconque. Il retient que la circonstance que l’allocataire n’ait pu ignorer les dispositions juridiques pertinentes, compte tenu des divers documents qu’il lui avait été demandé de signer, est indifférente des lors que c’est la décision modificatrice de droits elle-même qui doit énoncer les considérations de droit en constituant le fondement. Il ajoute que si la motivation de la décision n’est pas elliptique d’un point de vue factuel, il demeure que c’est à juste titre que le premier juge a jugé que la notification faite à l’allocataire le 22 février 2018 était irrégulièrement motivée au sens des textes susvisés, de sorte qu’aucun indu ne peut lui être réclamé.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Le 28 juin 2021, la [7] a saisi la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par courriel du 31 janvier 2022, M.[B] [Z] a adressé au greffe la copie d’un courrier qu’il avait adressé à la [7] dans lequel il demandait à la Caisse de bien vouloir confirmer sa décision de désistement de la poursuite de l’indu.
Par courriel du 18 mars 2022, la [8] a expliqué à la Cour que l’annulation de l’indu résultait de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale confirmé par la cour d’appel mais que suite à l’arrêt de la cour de cassation, la décision d’annuler l’indu était devenue nulle et non avenue et qu’elle maintenait son appel.
Par décision du 6 février 2023, M.[B] [Z] s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale.
Le 12 février 2023, M.[B] [Z] est décédé.
Lors de l’audience du 16 février 2023, la Caisse a indiqué qu’elle allait chercher les ayants-droit de M.[B] [Z] en précisant que les trois enfants du défunt vivaient tous en Tunisie.
Par ordonnance du 16 février 2023, la présidente de chambre a :
ordonné la radiation de l’affaire
dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes:
— recherche des ayants-droits par la Caisse
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes
rappelé que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025, M.[R] [Z] a déclaré renoncer à la succession de M.[B] [Z]. M.[H] [Z], Mme [T] [Z], Mme [U] [Z] ont communiqué le formulaire de renonciation à la succession de M.[B] [Z].
Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2025, Me Jumeau, conseil de [B] [Z], sollicite de la Cour de voir:
juger périmée l’instance d’appel sur renvoi après cassation engagée par la [4]
constater l’extinction de l’instance du fait de la péremption et le dessaisissement de la Cour
fixer le montant de la rétribution à laquelle Me [P] pourra prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
La présidente a soulevé d’office la question de la recevabilité des conclusions de Me [P] au nom de M.[B] [Z], aujourd’hui décédé, et sans mandat des ayants-droits ainsi que la question de la péremption de l’instance.
La [8] soutient que Me [P] n’a pas qualité à agir, M.[B] [Z] étant décédé et Me [P] n’ayant aucun mandat des ayants-droits, et conteste la péremption d’instance, souhaitant attraire les héritiers à la cause, aucune renonciation à la succession n’ayant été valablement enregistrée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions au nom de M.[B] [Z]
Selon l’article 416 du code de procédure civile, ' Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier […]'.
M.[B] [Z] étant décédé le 12 février 2023, mettant fin au mandat de son conseil, et aucun ayant-droit ne s’étant manifesté pour reprendre l’instance en son nom ni ayant confié de mandat à Me [P], il convient de constater que les conclusions de Me [P], pour le compte du défunt sont irrecevables pour défaut de capacité à ester en justice.
Sur la péremption
Selon l’article 370 du code de procédure civile, ' A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice'.
Selon l’article 376 du code précité, ' L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance'.
Selon l’article 377 du code précité, ' En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle'.
Selon l’article 385 du code précité, ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs'.
Selon l’article 386 du code précité, ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Selon l’article 387 du code précité, ' La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption'.
Selon l’article 388 du code précité, ' La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'.
Selon l’article 390 du code précité, ' La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié'.
En l’espèce, par ordonnance de radiation du 16 février 2023, la Cour a dit que les parties ne pourront procéder à la retranscription de l’affaire que sur justification de l’exécution des diligences suivantes:
— recherche des ayant-droits par la caisse
— dépôt des demandes au soutien de l’appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d’un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions ainsi que de l’ensemble des pièces y afférentes
— justification de la notification à l’adversaire des demandes ainsi présentées ainsi que des pièces afférentes.
La Caisse soutient qu’à défaut de signification de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption n’a pas commencé à courir et ajoute le fait qu’elle n’a eu connaissance des adresses des héritiers que le 7 mai 2025, expliquant ainsi son impossibilité de faire des démarches avant.
Il résulte de l’arrêt cité par la caisse ( [10] de cassation du 21 décembre 2023 n°21-20034, publié) que la Cour de cassation, au visa des articles 373, 376, 381 et 392 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a dit que 'Lorsqu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci par la notification du décès d’une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti'.
Ainsi, l’acte à partir duquel le délai de péremption recommence à courir est soit l’acte de notification par le greffe soit l’acte de signification par l’une des parties.
Il convient de constater que l’ordonnance de radiation a été prise le 16 février 2023 lors de l’audience qui s’est tenue le même jour en présence de la Caisse, représentée, et de [B] [Z], représenté par son avocat, et après débats à l’issue desquels la Cour a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être jugée du fait du décès de [B] [Z].
La note d’audience fait état des observations de la Caisse à savoir ' la caisse va chercher les ayants-droits, sachant que c’est 3 enfants qui vivent tous en Tunisie. Je peux faire signification citation dès que je les ai retrouvés’ et de la décision annoncée à l’audience par la présidente à savoir ' l’affaire est radiée; décès de l’assuré, recherche des ayants-droits par la caisse'.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties par lettre simple le 31 mars 2023 comme indiqué sur ladite ordonnance, et justifié par la copie des actes de notification, avec rappel des diligences à réaliser et des conséquences du défaut de diligences.
En conséquence, ces différents actes confirment que non seulement le décès de [B] [Z] a été porté à la connaissance de la Caisse mais également la radiation de l’affaire et les diligences mises à sa charge à minima le 31 mars 2023.
Les conclusions de réinscription de l’avocat de [B] [Z] étant irrecevables, il convient de constater qu’aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption n’a été réalisée par la Caisse depuis le 31 mars 2023 soit depuis plus de 2 ans. Le fait que la Caisse ne détenait pas les adresses des héritiers avant le 7 mai 2025 est inopérant dès lors que l’une des diligences mises à sa charge était de rechercher lesdites adresses et qu’il lui appartenait à défaut de les trouver, de justifier non seulement des démarches effectuées par elle pour les identifier, ce qu’elle ne fait pas, et a minima de réinscrire l’affaire au rôle afin d’évoquer les difficultés rencontrées à la Cour, ce qu’elle ne fit pas.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l’instance et donc son extinction.
Sur les dépens
Il convient de condamner la [8] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit irrecevables les conclusions de Me [P], pour le compte de [B] [Z], décédé antérieurement à ces conclusions, pour défaut de capacité à ester en justice;
Constate l’absence de diligence de la [6] depuis le 31 mars 2023, soit depuis plus de deux ans;
Constate la péremption d’instance et son extinction;
Condamne la [5] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Faire droit ·
- Expédition ·
- Contradictoire ·
- Lieu
- Contrats ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Bilan ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Omission de statuer ·
- Annulation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantage ·
- Notaire ·
- Procédure de divorce ·
- Biens ·
- Faculté ·
- Mari ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Formation ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Compétence ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Motivation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Public ·
- Identification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Évaluation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Prix ·
- Appel ·
- Non-paiement
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adjudication ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Dégradations ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Servitude ·
- Réalisation ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.