Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 26 août 2025, N° 25/01168;25/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
[J] [P]
C/
[L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW4F
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXNO
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 août 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 25/00669
APPELANTE :
Madame [J] [P]
née le 10 Octobre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Egalement appelante dans le dossier RG : 25/01349
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-8957 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Kim WEBER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
INTIMÉE :
S.A. SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L’AIN ([L]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par contrat du 30 septembre 2021, la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([L]) a consenti un bail à Mme [P] portant sur un logement et un garage, moyennant un loyer mensuel de 498,45 euros.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 mars 2024 pour non-paiement des loyers et charges, a ordonné son expulsion et a condamné Mme [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges ainsi que la somme de 3 145,26 euros au titre des impayés jusqu’à décembre 2024 inclus, somme rectifiée à 3 420,55 euros par jugement du 5 juin 2025.
Mme [P] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir des délais avant de quitter les lieux.
Par jugement du 26 août 2025, ce juge a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 20 mars 2025 et rectifié le 5 juin 2025 et a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux.
Mme [P] a interjeté appel les 12 septembre et 22 octobre 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— déclarer recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux,
— rejeter les demandes adverses.
La [L] conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 9 octobre 2025 et 16 janvier 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que l’irrecevabilité du second appel du 22 octobre 2025 n’est pas soulevée par l’intimée ni par la cour au regard de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du 25 septembre 2025 et notifiée le 9 octobre 2025.
Par ailleurs, les deux appels sont formés à l’encontre du même jugement et concernent les mêmes parties.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires n° RG 25/01168 et n° RG 25/01349 et de dire que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 25/01168.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Mme [P] maintient cette demande devant la cour d’appel sans apporter de précision dans le corps de ses conclusions.
La [L] demande la confirmation du jugement qui déclare cette demande irrecevable.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il en résulte que seule la juridiction du premier président est compétente, en cas d’appel, pour connaître de cette demande qui est donc irrecevable devant la cour d’appel statuant sur une décision du juge de l’exécution.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de délai :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. /…'
L’article L. 412-4 du même code dispose que : 'La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Mme [P] demande le bénéfice de ces dispositions en rappelant qu’elle est de bonne foi, qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis juin 2020, qu’elle a recherché activement des solutions pour se sortir de la précarité, qu’elle a effectué des demandes de logement social resté sans réponse et qu’elle se trouve actuellement sans emploi.
Elle ajoute que ses charges mensuelles de 834 euros sont supérieures à ses ressources constituées par le RSA à hauteur de 559,42 et l’APL pour 238,78 euros et que par jugement du 17 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, l’effacement de sa dette portant sur la somme de 323 564,27 euros.
La [L] répond que la mauvaise foi de Mme [P] résulte des mails anciens produits qui sont insuffisants à justifier de diligences sérieuses en vue d’un relogement et de sa dette locative évaluée à 7 332,51 euros en décembre 2025, sans y inclure les frais de procédure.
La cour rappelle que pour l’octroi de délai, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations et des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, peu important la durée des procédures engagées pour bénéficier de ce délai.
En l’espèce, force est de constater que, depuis mars 2025, Mme [P] n’a pas réglé, même de façon minime, sa dette de loyers par ailleurs admise, même après l’effacement de ses dettes après rétablissement personnel, mais que ses ressources sont limitées au RSA, à l’APL et à une prime d’activité.
Il n’est pas établi que la [L] connaisse des difficultés financières.
Il convient, cependant, de relever que si Mme [P] a effectué des démarches pour trouver un emploi et un logement plus adapté à ses revenus, il n’est pas justifié de sa situation actuelle quant à la qualité de travailleur handicapé, le statut antérieur prenant fin au 1er juin 2025, ni de démarches postérieures au mois de mars/avril 2025.
De même, si Mme [P] ne justifie pas des refus opposés à ses demandes pour obtenir un logement social alors que l’intéressée a décliné des propositions de logement le 24 mars 2022 tout en formant des demandes pour des T1bis ou T2 et non des studios.
En conséquence, la demande de délai ne peut pas prospérer en l’absence de bonne volonté démontrée au jour où la cour statue.
Sur les autres demandes :
La demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [P] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Ordonne la jonction des affaires n° RG 25/01168 et n° RG 25/01349 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 25/01168 ;
— Confirme le jugement du 26 août 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([L]) ;
— Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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