Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 mai 2025, n° 23/16529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16529 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22 / 00219
APPELANTE
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
Représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT,avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et ayant pour avocat plaidant Maître Claudine BERNFELD de Association BERNFELD-OJALVO & ASSOCIES, toque : R161
INTIMES
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
Représentée par Maître Diane ROUSSEAU, de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de Paris, toque : P0124, substituée par Maître Alexandra ROMATIF, de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocat au barreau de Paris, toque : P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 9] PYRENEES
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2025 prorogé au 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 13 novembre 2015, Mme [V] [F] a été victime de l’attentat commis au [5] à [Localité 8]. Elle assistait au concert des Eagles of death metal en compagnie de son mari et d’une amie.
Elle n’a pas été blessée physiquement mais a subi un retentissement psychologique important.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) lui a accordé plusieurs provisions pour un montant total de 79 200 euros.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 3 novembre 2018 par le docteur [P] [C], psychiatre.
Suite à l’échec des discussions amiables, Mme [V] [F] a assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-Pyrénées (la CPAM), devant la juridiction de l’indemnisation des victimes d’attentats terroristes (la JIVAT) qui, par décision du 14 septembre 2023 assortie de l’exécution provisoire, a :
— condamné le FGTI à payer à Mme [V] [F] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— dépenses de santé actuelles : 970 euros
— frais divers : 1 300 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 7 479,82 euros
— tierce personne : 17 505 euros
— dépenses de santé futures : 1 510 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 454,70 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice d’angoisse : 30 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 20 500 euros
— préjudice d’agrément : 8 000 euros
— PESVT : 30 000 euros
— débouté Mme [V] [F] de ses demandes au titre du déménagement, du logement tant avant qu’après la survenance de la date de consolidation, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement et des pertes de gains professionnels futurs,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— condamné le FGTI à payer à Mme [V] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [V] [F] a relevé appel partiel de cette décision.
Sa déclaration d’appel a été signifiée le 9 janvier 2024, par acte d’huissier remis à personne habilitée, à la CPAM qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mai 2024 puis signifiées à la CPAM le 24 juin 2024, par acte remis à personne habilitée, Mme [V] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit intégral son droit à indemnisation, et au titre des sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers et des pertes de gains professionnels actuels,
— infirmer le jugement sur le surplus,
Statuant de nouveau,
— à titre principal, condamner le FGTI à lui verser les sommes suivantes, après déduction des sommes versées par la CPAM au titre des postes de préjudice patrimoniaux :
— assistance tierce personne temporaire :
— pour elle-même : 1 420 euros
— pour l’aide à la parentalité : 21 920 euros
— frais de logement avant consolidation : 18 906 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 60 773,95 euros
— incidence professionnelle : 79 686 euros
— frais de logement après consolidation : 69 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8 187 euros
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 60 000 euros
— souffrances endurées : 40 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros
— préjudice d’agrément : 15 000 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— préjudice d’établissement : 30 000 euros
— PESVT : 70 000 euros
— à titre subsidiaire, en cas de confusion entre les postes d’angoisse de mort imminente et des souffrances endurées, allouer la somme globale de 100 000 euros,
— condamner le FGTI à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 20 000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 8 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— débouter le FGTI de son appel incident,
— déclarer l’arrêt commun à la CPAM,
— laisser les dépens à la charge du FGTI ou, subsidiairement, de l’Etat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024 puis signifiées le 11 avril 2024 à la CPAM, par acte remis à personne habilitée, le FGTI, appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux postes de la tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel temporaire,
Statuant de nouveau,
— évaluer l’indemnisation de Mme [V] [F] comme suit :
— tierce personne temporaire : 9 510 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6 972,25 euros
— rejeter toutes autres demandes,
— déduire des sommes qui seront allouées les provisions versées à Mme [V] [F], et la somme de 1 300 euros réglée entre les mains du docteur [S],
— débouter Mme [V] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Mme [V] [F] se trouvait dans la salle de spectacle au niveau du bar lorsque l’attentat a été perpétré. Pendant les tirs, elle est restée allongée au sol, au dessous de son mari, une femme allongée en partie sur une de ses jambes. Lorsqu’elle a pu quitter la salle, elle a notamment vu deux ou trois personnes mortes ainsi que la jeune femme, précédemment couchée sur sa jambe, touchée de plusieurs impacts de balle. Elle a enjambé des corps d’autres spectateurs pour sortir.
Selon le certificat médical de l’unité médico-judiciaire, daté du 21 décembre 2015, Mme [V] [F] a notamment présenté, à la suite de l’attentat :
— des sentiments de panique, d’impuissance, de tiraillement et de culpabilité,
— des angoisses et des manifestations psychosomatiques pouvant en témoigner (maux de tête, tensions musculaires),
— des sensations corporelles inhabituelles,
— un sentiment d’insécurité associé à de l’évitement et à un comportement d’hypervigilance,
— des reviviscences anxiogènes entraînant des difficultés de concentration et des oublis ainsi qu’une hyperactivité,
— des ruminations mentales associées à un sentiment de peur,
— des changements d’humeur et de comportement ainsi que dans son travail,
— une symptomatologie dépressive avec des idées suicidaires, un désintérêt pour le quotidien, une anhédonie et une hypotonie,
— des troubles des fonctions intellectuelles, de l’alimentation et du sommeil.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [C] qui a rencontré Mme [V] [F] le 4 juin 2018, a conclu comme suit :
Soins avant consolidation : elle est suivie par une psychologue, une sophrologue et apprend la méditation. Elle reçoit un traitement antidépresseur ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
— 75% les 10 premiers jours
— 40% jusqu’au 13.11.2016
— 75% jusqu’au 13.1.2017
— 40% jusqu’au 13.3.2017
— 25% jusqu’à la date de consolidation,
— Souffrances endurées : 5,5/7,
— le préjudice d’angoisse est majeur, elle a eu très peur que son mari soit mort,
— date de consolidation : 5 novembre 2017
— Déficit fonctionnel permanent : 10%
— Perte d’autonomie : ' Son état a justifié une tierce personne dans la période où le DFTP est de 75%, à raison d’une heure par jour. Concernant sa fille, nous avons retenu que sa grand-mère a dû être présente 10h / semaine et un week-end par mois où elle devait être présente quand sa petite fille est réveillée et ce pendant un an’ ;
— Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 'L’arrêt définitif de son travail d’assistante maternelle est imputable. Elle évoque par la suite le chômage, une reconversion professionnelle avec une perte de revenu’ ;
— préjudice de formation : sans objet ici ;
— Préjudice d’agrément : 'elle déclare l’évitement des concerts, des cinémas, l’arrêt de la course à pieds’ ;
— Préjudice sexuel : 'elle décrit un préjudice affectif et sexuel’ ;
— Préjudice d’établissement : ' Elle déclare que le couple pensait à avoir un 2ème enfant. Elle ne le souhaite plus. Elle dit d’ailleurs avoir subi une intervention irréversible pour cela'.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, les postes contestés du préjudice corporel de Mme [V] [F], née le [Date naissance 1] 1987 et âgée de 28 ans lors de l’attentat et de 30 ans au jour de la consolidation, laquelle exerçait le métier d’assistante maternelle, sont indemnisés comme suit :
Préjudices patrimoniaux
*temporaires avant consolidation
Assistance tierce personne temporaire
* Aide humaine
Mme [V] [F] fait valoir que durant les périodes durant lesquelles l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 75 %, elle a été, du fait de ses troubles psychiques, dans l’incapacité de réaliser la moindre tâche du quotidien ; elle souligne que contrairement à ce que prétend le FGTI ses besoins n’étaient pas de l’ordre du soutien affectif et critique le jugement sur le taux horaire appliqué.
Le FGTI qui observe que les conclusions de l’expert ne mettent pas en évidence de perte d’autonomie de l’appelante, prétend que le besoin de soutien renforcé de Mme [V] [F] ne correspond pas à un préjudice indemnisable. Subsidiairement, il demande qu’il soit appliqué un taux horaire de 10 euros pour tenir compte de la spécificité de cette aide.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La cour apprécie le préjudice en fonction de l’état de santé de la victime et des besoins qui en découlent, étant rappelé que le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne peut être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le récit des jours et des mois qui ont suivi l’attentat, par Mme [V] [F] aux professionnels qu’elle a consulté et à l’expert, démontre la nécessité de l’assistance d’une tierce personne telle que retenue dans le rapport d’expertise.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros qui correspond au besoin, le préjudice s’établit à :
— du 13 au 22 novembre 2015 puis du 14 novembre 2016 au 13 janvier 2017, à raison d’une heure par jour pendant ces 71 jours :
71 jours x 1 heure x 20 euros = 1 420 euros
*Aide à la parentalité
Les parties s’opposent sur le nombre d’heures à indemniser ainsi que sur le taux horaire, Mme [V] [F] demandant à la cour de réparer son préjudice sur la base de 1 096 heures et d’un taux horaire de 20 euros, et le FGTI sur la base de 880 heures, pour tenir compte des heures de sommeil de l’enfant le week-end, et d’un taux horaire de 10 euros.
En novembre 2015, la fille de Mme [V] [F] avait 7 ans.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros qui correspond au besoin et en tenant compte des heures de sommeil de l’enfant durant lesquelles sa grand-mère n’avait pas à s’en occuper, le préjudice s’établit à :
— 10 heures par semaine pendant un an, soit [10 heures x 52 semaines (520 heures)] x 20 euros = 10 400 euros,
— un week-end par mois pendant un an, soit [(24 heures – 9 heures) x 2, soit 360 heures] x 20 euros x 12 mois = 7 200 euros,
soit un total de 17 600 euros.
Il est alloué en définitive la somme totale de 19 020 euros (1 420 euros+ 17 600 euros) à Mme [V] [F].
Frais de logement avant consolidation :
Mme [V] [F] fait valoir qu’elle a été contrainte de déménager en juillet 2016 compte tenu de ses troubles psychologiques en expliquant qu’elle ne supportait plus d’être chez elle car, outre les bruits liés à l’agitation de la ville, son environnement lui rappelait la vie d’avant les attentats et ce qu’elle avait perdu. Elle précise avoir été ainsi obligée de déménager dans l’ancienne maison de ses grands-parents située dans un quartier plus calme, dont est propriétaire une SCI familiale mais dont le loyer est plus élevé (2 000 euros au lieu de 850 euros) ; elle sollicite le différentiel entre le loyer des deux logements sur la période de juillet 2016 au 5 novembre 2017, en relevant que du fait de ses difficultés matérielles, elle ne disposait pas de revenus lui permettant de trouver un autre bien à louer au regard des exigences des propriétaires ; elle précise que sa mère l’a aidée financièrement à payer le loyer.
Le FGTI, après avoir observé que les frais de déménagement et de loyers constituent des charges matérielles qui n’entrent pas dans son périmètre d’intervention défini par l’article L.422-1 du code des assurances, expose que le passage d’un logement de trois pièces (66 m²) à une maison de six pièces d’une surface de 101 m² dans la même ville n’est aucunement imputable à l’attentat et qu’il ne saurait supporter le surcoût engendré par ce logement alors même que l’appelante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de trouver un logement équivalent à son ancien appartement avec les revenus dont elle disposait.
Sur ce,
En application de l’article L.422-1 du code des assurances, le FGTI assure la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne.
S’il est exact que sous ce poste, Mme [V] [F] sollicite la réparation d’un préjudice matériel, son indemnisation ne peut pas être exclue pour ce seul motif dans la mesure où elle soutient que la nécessité de déménager résulte des troubles psychologiques dont elle a souffert à la suite de l’attentat.
Il appartient à la cour de rechercher si le préjudice invoqué est directement en lien avec l’atteinte à la personne subie à la suite de l’attentat.
Il ressort des éléments communiqués, en particulier des deux contrats de bail, que Mme [V] [F] qui était locataire, selon contrat signé le 23 juillet 2008 avec la SCI Le DAP, d’un logement de trois pièces d’une surface de 66 m² dont le loyer s’élevait à la somme de 850 euros outre 50 euros de charges, a loué à compter du 1er septembre 2016, pour un loyer mensuel de 2 000 euros, un pavillon de six pièces et d’une surface de 101 m², situé dans la même ville de Colombes et dont est propriétaire la même SCI.
A propos de ce déménagement intervenu le 1er octobre 2016 et évoqué devant l’expert, celui-ci a indiqué en page 12 de son rapport : ' Le problème du déménagement reste plus difficile à résoudre. Elle nous dit qu’elle aurait déménagé de toute façon, mais plus tard quand elle en aurait la possibilité financière, mais sans le dater. Elle nous dit que les faits ont avancé ce déménagement et amené des difficultés financières résolues par sa mère.'
Mme [V] [F] affirme qu’il lui était nécessaire de déménager dans une rue plus calme où il existe 'moins de passage moins de bruits susceptibles de réveiller ses angoisses’ ; au regard du délai observé pour ce changement de lieu de vie, de la disparité existant entre les deux biens loués et des déclarations faites à l’expert sur son intention de déménager, indépendamment de l’attentat, l’appelante ne démontre pas qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre ce changement de logement de domicile et les troubles subis dans les suites de l’attentat.
La cour observe en outre que l’appelante, qui procède par affirmations, ne justifie pas des démarches qu’elle aurait entreprises pour mettre en oeuvre sa décision de déménager et trouver un logement, équivalent à son ancien appartement, dont le loyer aurait été adapté aux revenus du couple.
Dans ces conditions toute demande de ce chef est rejetée.
*permanents après consolidation
Pertes de gains professionnels futurs :
Mme [V] [F] présente en détail son parcours professionnel, après avoir précisé dans quelles circonstances elle a cessé progressivement son activité d’assistante maternelle du fait de ses troubles psychologiques.
Après avoir énuméré les sommes qu’elle a perçues entre la date de la consolidation, le 5 novembre 2017, et le 1er mars 2023 à hauteur de la somme totale de 68 547,59 euros, elle évalue les revenus qu’elle aurait dû percevoir sur la base d’un salaire de référence mensuel de 1 889,31 euros calculé d’après les salaires nets qu’elle percevait pour la garde des deux enfants qui lui étaient confiés auquel elle ajoute le salaire qu’elle aurait perçu pour la garde d’un troisième enfant en périscolaire ; elle observe qu’il est certain qu’elle aurait pu bénéficier de ce revenu supplémentaire en novembre 2017 et qu’il ne s’agit plus d’une perte de chance comme retenu par le FGTI au titre des pertes de gains professionnels actuels ; elle actualise le salaire total ainsi obtenu (21 647,88 euros) à la somme de 24 247,69 euros selon le 'calculateur INSEE', soit un revenu total sur cette période de 64 mois de 129 321,54 euros et une perte de gains de 60 773,95 euros. Elle critique le jugement dont elle observe qu’il a retenu un salaire de référence totalement erroné.
Le FGTI expose que l’expert a relevé dans son rapport que la demanderesse avait mené à bien sa reconversion professionnelle et qu’il n’a pas exposé que l’état de santé de Mme [V] [F] l’aurait empêché d’exercer l’activité qu’elle avait choisie ; il souligne que la circonstance que l’activité de sophrologue n’ait pas procuré à Mme [V] [F] les revenus escomptés, n’est pas imputable aux faits litigieux ; il ajoute qu’en effet, aucune inaptitude médicale à l’exercice d’une nouvelle activité n’a été relevée par l’expert ; qu’il n’est en outre aucunement démontré, au regard de ses conclusions, que l’exercice à temps partiel de la nouvelle activité exercée par Mme [V] [F] depuis le 3 juin 2021 serait en lien direct et certain avec les séquelles présentées ; qu’enfin l’expert n’a pas conclu à la nécessité d’un aménagement du temps de travail et qu’aucun avis de la médecine du travail ne confirme la nécessité d’une activité à temps partiel.
Sur ce,
Il est établi que dans les mois qui ont suivi l’attentat, Mme [V] [F] a progressivement arrêté l’activité d’assistante maternelle compte tenu du retentissement psychologique dont elle souffrait et qu’elle a ainsi cessé de garder un premier enfant en février 2016 puis le second en juin 2016. L’expert a considéré que l’arrêt définitif de son travail d’assitante maternelle était imputable aux troubles consécutifs à l’attentat, ce qui n’a pas été discuté par le FGTI qui a indemnisé l’appelante de ses pertes de gains avant consolidation.
Dans les suites de cet arrêt d’activité, et alors même que Mme [V] [F] bénéficiait toujours d’un soutien psychologique en lien avec l’attentat, elle a dû chercher à se reconvertir.
Après avoir travaillé quelques mois en qualité de secrétaire pour l’association de victimes 'Life for [Localité 8]', du 5 septembre 2016 au 5 janvier 2017, elle justifie avoir entrepris une formation de sophrologue selon contrats datés du 5 janvier 2017 et 21 mai 2017, formation qui s’est poursuivie jusqu’au 14 septembre 2018 suivant l’attestation détaillée de l’institut [7] formation, auprès duquel elle a suivi ce cursus.
A la date à laquelle elle a rencontré l’expert, Mme [V] [F], qui s’était inscrite au répertoire Sirene à compter du 1er janvier 2018, a indiqué avoir débuté son activité en avril 2018, comme elle le confirme devant la cour.
Elle a décrit cependant, à la date du rendez-vous d’expertise, le 4 juin 2018, des troubles psychosomatiques tels des migraines, des troubles cognitifs, une fatigue et une humeur 'labile’ et donc changeante.
Elle a fait état devant l’expert des problèmes rencontrés pour constituer une clientèle en raison de ses difficultés à communiquer, d’un manque de confiance en elle et de consultations 'épuisantes.' En lien avec sa reconversion professionnelle, l’expert a évoqué 'une perte de revenu du fait des problèmes cognitifs, de la fatigabilité, de la pénibilité de son nouveau travail au plan cognitif’ en observant : 'Cela limite le nombre de consultations par semaine'.
Mme [V] [F] expose que malgré sa volonté de poursuivre son activité, elle s’est rendu compte à la fin de l’année 2019 qu’elle ne pourrait en tirer un revenu suffisant qu’en la 'développant beaucoup plus et en s’y investissant à temps plein', ce qu’elle était incapable de faire ; qu’elle a alors entrepris des démarches pour trouver un autre emploi.
Elle justifie, après de vaines tentatives pour poursuivre une activité de vendeuse chez deux chocolatiers en 2020 et 2021 et dans une pâtisserie en 2020 et après avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi, avoir trouvé, à compter du 3 juin 2021, un emploi de chargée de projet pour la société Box location ; son contrat de travail, d’abord conclu à durée déterminée jusqu’au 31 mai 2022, s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022.
Ces deux contrats, conclus pour une durée hebdomadaire de 32 heures de travail, stipulent qu’elle est chargée des projets de marketing digital et qu’ 'avec l’accord exprès de l’entreprise sur sa demande, elle peut travailler à distance à son domicile personnel pour tout ou partie de sa durée du travail'. Mme [V] [F] justifie travailler à temps plein selon avenant conclu le 30 mars 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [V] [F], atteinte d’un syndrome de stress post-traumatique chronique et d’un état dépressif, a été contrainte de renoncer à exercer l’activité de sophrologue vers laquelle elle s’était réorientée. En effet la nature des séquelles conservées et leur importance au regard du taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert, ne lui ont pas permis d’avoir la disponibilité et l’énergie que requièrent l’exercice d’une activité libérale et le développement d’une clientèle.
Mme [V] [F] est par voie de conséquence fondée à invoquer les pertes de gains subies entre la consolidation et la conclusion du contrat de travail conclu avec la société Box location, le 3 juin 2021.
En revanche, il n’est pas démontré que son état de santé ne lui permettait pas de conclure dès le 3 juin 2021 un contrat de travail à temps complet, étant observé que selon les contrats successivement signés à compter de cette date, elle bénéficiait de sa journée du mercredi libérée.
Pour déterminer les salaires que Mme [V] [F] aurait continué de percevoir en l’absence de l’attentat, la cour détermine son salaire de référence à partir de ses déclarations adressées à l’administration fiscale justifiant des revenus perçus en 2014 et 2015 ; dans les suites immédiates de l’attentat Mme [V] [F] ne s’est arrêtée que quelques jours et le montant des pertes de salaires nets subies en conséquence, attesté par les parents des enfants dont elle assurait la garde (180 et 217 euros), sera ajouté aux salaires déclarés dans ses déclarations de revenus.
Elle a déclaré 14 527 euros en 2014 et 16 167 euros en 2015, auxquels s’ajoutent les pertes de salaires (180 + 217 euros), soit un total annuel de 15 545,50 euros (31 091 euros/2), en moyenne sur ces deux années.
Mme [V] [F] justifie par ailleurs avoir obtenu en septembre 2015 un agrément pour garder un troisième enfant en 'périscolaire'.
Il est constant qu’au moment de l’attentat, elle n’avait pas encore trouvé d’enfant à garder à temps partiel de sorte que, contrairement à ce qu’elle prétend, son préjudice, du fait de l’arrêt de son activité d’assistante maternelle à la suite de l’attentat, est une perte de chance qui n’est pas hypothétique, de garder un troisième enfant et d’en percevoir un salaire ; la cour l’évalue à 80 % dès lors qu’elle disposait d’un agrément et du besoin important de gardes d’enfants en région parisienne.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que Mme [V] [F] était payée 3,70 euros nets de l’heure ; la perte de chance de percevoir un salaire complémentaire s’évalue ainsi :
3,70 euros x 20 heures x 52 semaines = 3 848 euros, soit après application du coefficient de perte de chance, une perte de 3 078,40 euros.
Ainsi le salaire annuel de référence de Mme [V] [F] s’établit à la somme de 18 623,90 euros.
Compte tenu de l’actualisation sollicitée par Mme [V] [F] 'en euros 2022', laquelle est de droit, la cour actualise ce salaire annuel de référence sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac’ 2022 (111,24) divisé par le même indice valeur 2015 (année au cours de laquelle le salaire est calculé), soit un salaire annuel actualisé de 20 717,23 euros (18 623,90 euros x 111,24 / 100) et un salaire mensuel actualisé de 1 726,44 euros.
Sur la période du 6 novembre 2017 au 1er mars 2023, comme sollicité par Mme [V] [F], soit pendant 64 mois, elle aurait pu percevoir, si elle avait poursuivi son activité d’assistante maternelle dont l’arrêt est imputable à l’attentat, la somme totale de 110 492,16 euros.
Au regard des déclarations de revenus et des avis d’imposition qu’elle verse aux débats, il est établi qu’elle a perçu les sommes suivantes dont le montant n’est pas subsidiairement discuté par le FGTI :
— en 2017, 14 130 euros, soit pour la période du 6 novembre au 31 décembre 2015, la somme de 2 206,47 euros,
— en 2018, 17 073,17 euros dont 14 433,17 euros au titre des indemnités de chômage,
— en 2019, 4 270 euros,
— en 2020, 7 606 euros dont 3 718 euros d’indemnités de chômage,
— en 2021, 14 557 euros dont 2 953 euros d’indemnités de chômage,
— en 2022, 20 119 euros de salaires,
— en janvier et février 2023, 2 735,79 euros de salaires nets d’après ses bulletins de salaire,
soit un montant total de revenus perçus de 68 567,43 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs s’établissent par conséquent à la somme de 41 924,73 euros (110 492,16 euros – 68 567,43 euros).
Incidence professionnelle
Mme [V] [F] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de sa reconversion (25 000 euros) ainsi que des frais induits par celle-ci (frais de la formation de sophrologue d’un montant de 9 686 euros) et d’une pénibilité dans sa reconversion du fait de ses troubles psychologiques et de la concentration qui rendent plus difficiles ses relations avec les autres puis de sa fatigabilité dans la poursuite de son emploi à temps plein (25 000 euros) ; elle sollicite enfin la somme de 20 000 euros au titre de l’impact sur le montant de sa retraite de la diminution de ses revenus pendant plusieurs années. Elle souligne que le FGTI qui offrait 30 000 euros en première instance uniquement au titre de l’incidence en rapport avec sa reconversion ne peut sérieusement offrir la même somme en y ajoutant la pénibilité et les frais de formation.
Le FGTI indique que la somme retenue par la JIVAT indemnise tant l’abandon par Mme [V] [F] de son ancienne activité d’assistante maternelle que la pénibilité ressentie et les frais de formation exposés.
Sur ce,
La CIVI, pour allouer la somme de 30 000 euros de ce chef, a tenu compte non seulement du préjudice causé par l’impossibilité pour Mme [V] [F] de poursuivre l’activité d’assistante maternelle mais aussi de la fatigabilité et la pénibilité évoquée par l’intéressée et des frais de formation exposés.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage. Elle inclut la perte de droits à la retraite et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Sont également indemnisés à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste
Mme [V] [F] était âgée de 28 ans lorsqu’elle a dû cesser son activité d’assistante maternelle en raison des troubles consécutifs au syndrome de stress post-traumatique dont elle a souffert dans les suites de l’attentat ; elle a subi cette reconversion forcée et si elle est parvenue à reprendre une activité à temps plein, elle s’est cependant orientée sur une activité où elle exerce essentiellement en télétravail depuis son domicile. Elle a expliqué à l’expert ses difficultés de concentration et dans ses relations à autrui, lesquelles ont eu une incidence dans le développement de la nouvelle activité de sophrologue vers laquelle elle s’était orientée en septembre 2016 et qu’elle n’a pu mener à bien malgré les frais de formation engagés (9 686 euros).
Les pertes de gains professionnels actuels et futurs, subies depuis l’attentat, auront en outre une incidence indubitable sur ses droits à la retraite.
L’incidence professionnelle, dans toutes ses composantes, est réparée par la somme de 50 000 euros.
Frais de logement
Mme [V] [F] explique qu’après la cessation de l’activité de sophrologue dans laquelle elle s’était reconvertie, la précarité et l’instabilité de sa situation professionnelle ne lui permettaient pas d’accéder à une location autre que par le réseau familial, d’autant qu’étant séparée de son mari, elle doit assumer seule l’intégralité du loyer. Elle demande que soit prise en charge l’augmentation du loyer dans la maison qu’elle continue de louer, pendant une période de cinq ans après la consolidation, ce qui lui permettra de retrouver une stabilité professionnelle et donc de pouvoir louer seule un appartement.
Toute demande de ce chef est rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés avant consolidation.
Préjudices extra patrimoniaux
*temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Les parties, comme en première instance, ne s’opposent que sur le taux journalier de déficit fonctionnel temporaire total ; le nombre de jours de chacune des périodes n’est pas discuté.
L’incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période sont indemnisées, sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, par la somme de 8 187 euros, dans la limite du montant réclamé par Mme [V] [F].
Souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, dû au choc causé par la brutalité extrême de l’attaque terroriste survenue soudainement, alors qu’elle assistait, avec son mari et une amie, à un évènement festif ainsi que par l’importance du retentissement psychologique, marqué notamment par des reviviscences, des troubles psychosomatiques, des crises d’angoisse et de panique dans certains lieux, des conduites d’évitement, des troubles du sommeil, des conduites addictives avec une consommation excessive d’alcool qu’elle est parvenue à arrêter avant la consolidation et parfois, des idées suicidaires. Elle a été prise en charge par une psychologue de l’association d’aide aux victimes d’infractions pénales des Hauts de Seine (ADAVIP 92) qu’elle a consultée très régulièrement entre le 11 décembre 2015 et le 27 février 2017 et l’expert note qu’elle a reçu un traitement anti-dépresseur. Elle lui a expliqué s’être tournée ensuite vers la sophrologie et la méditation.
Ces souffrances sont indemnisées par la somme de 40 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Préjudice d’angoisse de mort imminente :
Le préjudice d’angoisse de mort imminente indemnise la victime qui, confrontée à un danger mortel, prend conscience de sa possible, voire probable, mort imminente. Ce préjudice, par nature temporaire, s’apprécie in concreto en fonction d’une part de la démonstration de la réalité de la conscience de la victime du péril auquel elle est exposée et de ses conséquences, d’autre part des circonstances objectives dans lesquelles elle a été confrontée à la situation. Il s’agit d’un préjudice spécifique qui ne se confond pas avec les souffrances endurées.
Entendue par les policiers dans le mois qui a suivi l’attentat, le 3 décembre 2015, Mme [V] [F] a fait le récit suivant de ce qu’elle a vécu alors qu’avec son mari et une amie, ils s’étaient retrouvés aux alentours de 20 heures devant la salle de spectacle et étaient 'placés tous les trois devant le bar’ ; les termes de son audition ont été repris dans le rapport de son médecin-conseil auquel le procès-verbal a été remis. Elle a ainsi déclaré : 'A 21 heures 40 environ, nous étions tous les trois tournés vers la scène lorsque j’ai entendu venant de derrière mois un son semblant comme un pétard. Plus précisément ce son venait de l’entrée. J’ai trouvé ça étrange (…)Très rapidement j’ai vu un mouvement de foule dans la fosse passer devant moi de la droite vers la gauche menant à la sortie près des toilettes puis j’ai entendu une série de coups de feu. J’ai commencé à me retourner pour voir l’entrée, j’ai vu un homme sans plus de précision et des petits flashs lumineux. J’ai compris qu’il était en train de tirer, il faisait très noir dans la salle.
A ce moment-là, j’ai senti mon mari m’appuyer violemment sur les épaules et il m’a dit : 'au sol, fais la morte'. Je me suis allongée tout de suite au sol et je n’ai plus bougé. L’agitation autour de nous était très importante. Des gens couraient, criaient. Il y a eu beaucoup de coups de feu de façon très soutenue. Très rapidement après on a entendu que des coups de feu et plus personne ne semblait bouger. J’étais toujours au sol allongée sur le ventre en partie au-dessous de mon mari, une femme était allongée sur une de mes jambes. Je sentais sa respiration ainsi que des vibrations dans le parquet près de moi. J’avais l’impression que quelqu’un se déplaçait très près de moi. J’ai cru sentir à ce moment-là le bout d’une chaussure contre mon bras gauche.
Il y eut une pause. Puis les tirs ont repris très près de nous. J’ai senti un éclat de verre épais me tomber dans la main gauche. Je pense qu’il venait des projecteurs situés juste au-dessus de nous. J’ai compris que les tirs partaient d’au-dessus de la fosse. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Tout à coup j’ai senti quelques fortes vibrations dans le sol près de moi ainsi qu’une très vive brûlure au niveau de l’arrière de ma cheville gauche mais nous n’avons pas bougé. Peu de temps après j’ai senti mon mari se relever. Moi j’étais tétanisée, incapable de bouger. Il m’a pris par les épaules, m’a soulevée et m’a dit : 'Il faut partir maintenant'.
En me retournant j’ai vu deux ou trois personnes mortes ainsi que la jeune femme précédemment couchée sur ma jambe. Elle était touchée de plusieurs impacts de balle. Je me suis tournée vers la sortie sentant l’urgence de fuir. Entre moi et la porte de la sortie située à côté des toilettes il y avait beaucoup de corps, certains vivants et d’autres morts. J’ai enjambé, évité ces personnes jusqu’à l’extérieur de la salle sans me retourner. Je pensais que mon mari me suivait de près. Une fois dehors je me suis rendue compte qu’il n’était pas derrière moi. A ce moment là les tirs ont repris à l’intérieur. Me sentant encore en danger, j’ai fui en direction du [Adresse 6]. (…)'
Elle a continué de courir avec une autre jeune femme dont 'le copain’ était toujours à l’intérieur et elles ont fini par se réfugier chez une habitante qui leur a fait signe en leur disant qu’elle était infirmière ; une vingtaine de personnes rescapées s’y trouvaient déjà. Elle a alors pu appeler sa mère et a su par son intermédiaire, dix minutes après ce premier échange, que son mari dont elle avait oublié le numéro, était à l’abri. Elle a expliqué être restée là pendant deux ou trois heures avant que les agents de police leur disent que le quartier étaient sécurisé. Elle est allée dans un bar où les policiers ont pris son identité et en sortant elle a retrouvé son mari et son amie.
Mme [V] [F] a ainsi eu une complète conscience d’avoir été confrontée, avec son mari, à un danger extrême et à un risque de mort, angoisse majeure renforcée par le fait qu’elle a réalisé avoir été touchée par le pied d’un des terroristes armé, qui continuait de tirer sur ses victimes et qu’elle se trouvait ainsi à sa merci, sans aucune protection ; ce n’est que par l’action de son mari qu’elle a pu s’extraire de son état de sidération, causé par cette extrême proximité de la mort, lorsque les tirs ont temporairement cessé et qu’elle est parvenue à prendre la fuite au milieu des corps des autres spectateurs, victimes tuées ou blessées par les terroristes. Après sa sortie, elle a vécu de nouvelles minutes d’angoisse lorsqu’elle s’est aperçue que son mari ne l’avait pas suivie à l’extérieur alors même que les tirs reprenaient. Elle a décrit à l’expert que durant cette période elle s’est sentie anesthésiée.
Ce préjudice d’angoisse de mort imminente est réparé par la somme de 50 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
*permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Mme [V] [F] demande à la cour de réévaluer la réparation de ce préjudice en affirmant que le barème du concours médical sous-évalue systématiquement les séquelles psychiatriques, affirmation contestée et non démontrée selon le FGTI qui sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
Lorsque Mme [V] [F] a rencontré l’expert le 4 juin 2018, persistaient toujours des troubles psychosomatiques (migraines, palpitations, urticaire), des troubles cognitifs, une fatigue et une humeur labile avec encore par moments des idées suicidaires passives.
Le docteur [C] a retenu l’imputabilité à l’attentat, au titre des séquelles, d’un stress post-traumatique devenu chronique et d’un état dépressif aigu ; il a précisé que les éléments d’allure psychotiques post-traumatiques avaient disparu.
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Mme [V] [F] après la consolidation de son état, entraînant non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, justifient, compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état (30 ans), l’octroi de la somme de 22 550 euros.
Préjudice d’agrément
Mme [V] [F] qui précise qu’avant l’attentat elle pratiquait le jogging plusieurs fois par semaine, expose qu’elle n’a pas pu reprendre cette activité comme elle a également arrêté de se rendre au cinéma et à des concerts ; elle observe qu’il s’agit d’une activité spécifique.
Le FGTI, tout en observant que Mme [V] [F] ne communique pas d’élément justifiant l’abandon de précédentes et régulières activités de loisirs, conclut à la confirmation du jugement qui a entériné l’offre de 8 000 euros qu’il avait proposée.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
Mme [V] [F], par l’attestation circonstanciée de son frère qui réside également dans les Hauts de Seine, dans une commune voisine de son lieu de résidence, justifie d’une pratique très régulière de la course à pied qu’elle n’a pas pu poursuivre, ce dont elle a fait part à l’expert.
Le fait de ne plus se rendre au cinéma et de ne plus assister à des concerts comme auparavant, également mentionné devant l’expert, n’est pas réparable au titre du préjudice d’agrément ; en effet, en l’absence d’éléments circonstanciés, Mme [V] [F] ne prouve pas une fréquentation particulièrement soutenue des salles de spectacle avant l’attentat, de sorte que la gêne dans la poursuite de cette activité culturelle constitue une perte d’agrément de la vie quotidienne, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au regard de ces éléments, la cour confirme le jugement qui a réparé ce poste de préjudice en allouant la somme de 8 000 euros.
Préjudice sexuel
Pour écarter toute demande de ce chef, la CIVI, après avoir noté les constatations de l’expert, a considéré que Mme [V] [F] n’avait pas subi d’atteinte à ses organes sexuels ni à sa fertilité ni, comme le démontre son choix de se faire ligaturer les trompes, à sa libido.
Mme [V] [F] observe en revanche que devant l’expert elle a évoqué 'des difficultés d’ordre sexuel’ et que ses troubles psychiques expliquent parfaitement les difficultés rencontrées sur le plan sexuel.
Le FGTI qui fait valoir que l’expert s’est contenté de reprendre les déclarations de l’appelante, expose qu’elle ne démontre pas le caractère pérenne des difficultés invoquées de ce chef.
Sur ce
L’expert a pris note de la description d’un 'préjudice affectif et sexuel’ par Mme [V] [F] qui lui a expliqué ses difficultés à 'ressentir des émotions positives’ et lui a déclaré, à propos de l’intimité du couple, les difficultés qu’elle rencontrait face aux contacts physiques qui lui demandaient 'un effort', qui ne l’attiraient plus 'contrairement à avant’ et qu’elle 'tolérait’ désormais, étant souligné devant l’expert que 'la première année c’était impensable'.
Les difficultés évoquées par Mme [V] [F] sont compatibles avec les troubles psychiques avérés qu’elle présente et reflètent une atteinte de sa libido. Ce préjudice est réparé par la somme de 5 000 euros.
Préjudice d’établissement
Mme [V] [F] expose qu’en lien avec l’attentat sa vie familiale a été très perturbée, que le couple, avant de se séparer, avait abandonné son projet d’avoir un second enfant à la suite du traumatisme lié à l’attentat et qu’elle avait d’ailleurs subi une intervention irréversible l’empêchant de porter un enfant. Elle soutient que l’expert a bien retenu ce préjudice imputable à l’attentat qui l’a empêchée d’avoir un projet de vie familiale normal.
Le FGTI soutient qu’il n’est démontré ni que sa séparation ni que le choix de Mme [V] [F] de ne plus avoir d’enfant soient imputables aux faits litigieux, d’autant qu’il relève que l’intervention subie par l’appelante n’a pas consisté qu’en une ligature des trompes. Il ajoute qu’en tout état de cause, la réalisation de cette intervention à des fins contraceptives démontre la réalité d’une vie sentimentale et sexuelle.
Sur ce,
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Il recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
L’expert a noté dans ses conclusions que Mme [V] [F] lui avait indiqué ne plus souhaiter avoir un deuxième enfant, alors que c’était auparavant le projet du couple et 'avoir subi une intervention irréversible pour cela'.
Il n’est pas contestable que le traumatisme et les troubles psychiques dont a souffert Mme [V] [F] dans les suites de l’attentat ont affecté sa vie de couple dès lors qu’elle a expliqué à l’expert ne plus ressentir ni 'amour’ ni 'affection’ et qu’ 'au quotidien, le côté amoureux a disparu’ ; elle justifie que le couple, à compter du 25 juillet 2018, a suivi une psychothérapie, à raison de deux séances mensuelles en moyenne entre le 25 juillet 2018 et le 29 janvier 2019, 'suite à des difficultés rencontrées au sein de leur couple et en lien avec les attentats du 13 novembre 2015', ainsi qu’attesté le 12 mars 2019 par la psychologue qui les a suivis.
Les éléments du dossier ne permettent cependant pas d’affirmer que Mme [V] [F] ne pourra pas nouer une nouvelle relation amoureuse ; la cour observe qu’il ressort des déclarations faites à l’expert que sa relation avec son mari a pâti du fait qu’à la suite de l’attentat, tous deux ont 'ressenti, vécu les choses différemment, ça a été difficile dès le début (…)'.
Le jugement qui a rejeté la demande est confirmé.
Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme
Mme [V] [F], qui précise avoir été la première présidente de l’association 'Life for [Localité 8]' et avoir témoigné au procès V13 devant la cour d’assises le 11 octobre 2021, expose que six ans après les faits elle a dû de nouveau avoir recours à des séances de psychothérapie pour surmonter l’actualité et que l’impact de l’attentat du 13 novembre 2015 est toujours réactivé après chaque attentat perpétré depuis. Elle sollicite l’augmentation de l’indemnité allouée par les premiers juges.
Le FGTI fait valoir, pour solliciter la confirmation du jugement, que ce préjudice correspond au seul poste de préjudice exceptionnel reconnu spécifiquement en matière de terrorisme et qu’il relève d’une décision de sa part d’accorder aux victimes de ces actes une majoration forfaitaire et symbolique en complément de la réparation intégrale prévue par la loi, majoration dont il prétend qu’elle échappe au contrôle du juge. Il ajoute que Mme [V] [F] ne justifie ni ne caractérise l’existence d’un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés et qui ne saurait seulement résulter de l’événement en cause.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, le FGTI est tenu d’assurer à la victime directe d’un acte de terrorisme la réparation intégrale de son dommage. Au regard du principe d’individualisation qui gouverne l’indemnisation du préjudice corporel, le FGTI n’est pas fondé à soutenir que le PESVT qu’il offre d’indemniser, échappe au contrôle du juge. Il y a lieu en conséquence de rechercher quel est le dommage réparé à ce titre qui n’a pas déjà été indemnisé.
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
S’agissant d’un préjudice de droit commun, même s’il est qualifié d’exceptionnel et d’atypique, il ne peut réparer un préjudice réparé à un autre titre.
Ainsi, pour être indemnisée au titre du préjudice permanent exceptionnel, il appartient à la victime de justifier qu’en raison de ces éléments, ses séquelles ont pris une résonnance particulière générant un préjudice extra patrimonial, en lien direct avec l’attentat terroriste, qui n’a pas déjà été réparé par un autre poste de préjudice.
En l’espèce, les souffrances psychiques de Mme [V] [F] ont été indemnisées. L’état de stress post traumatique présenté par cette dernière et qui est devenu chronique ainsi que son état dépressif, évalués par l’expert, ont été réparés au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, elle ne caractérise pas de préjudice extra patrimonial autre que ceux déjà mentionnés, qui serait généré par la résonnance particulière que prendrait son handicap, étant observé que ne peut être indemnisé sous ce poste de préjudice le retentissement provoqué par les attentats survenus postérieurement à celui du 13 novembre 2015 ou par le procès qui s’est tenu devant la cour d’assises.
Mme [V] [F] n’établit donc pas avoir subi un dommage non réparé à un autre titre. Le FGTI maintenant son offre au titre du PESVT, la somme de 30 000 euros lui est allouée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qu’il avance, le FGTI qui est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile peut avoir à supporter une indemnité sur ce fondement.
L’équité commande d’accueillir la demande à ce titre de Mme [V] [F].
Les dépens qui ne figurent pas au rang des charges assumées par le FGI sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement déféré du 14 septembre 2023,
Statuant à nouveau dans les limites des appels, principal et incident,
Alloue à Mme [V] [F], en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, les sommes suivantes :
— 19 020 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 41 924,57euros au titre des pertes de gains professionnelles futurs
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 8 187 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— 22 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes fixées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Confirme le jugement pour le surplus,
Alloue à Mme [V] [F] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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