Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 22/09842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 avril 2022, N° 2020F00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SECURITAS FRANCE SARL c/ S.A.S. T.E.A. REGION PARISIENNE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/09842 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3HN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 – Tribunal de Commerce d’Evry, 4ème chambre – RG n° 2020F00658
APPELANTE
SECURITAS FRANCE SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 304 497 852
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Bruno Thorrignac, avocat au barreau de Paris, toque : D0125
INTIMEE
S.A.S. T.E.A. REGION PARISIENNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 4] sous le numéro 343 267 266
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Julien Margotton de la SERL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, toque : 1287
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et de Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2015, était conclu entre la société TEA Région Parisienne (ci-après, TEA RG), société exerçant une activité de logistique automobile et la société Securitas France (Securitas), exerçant une activité de sécurité privée, un contrat commercial ayant pour objet la surveillance d’un site situé à [Localité 6], sur lequel la société TEA RP entreposait des véhicules.
Le 14 juin 2017 au matin, un salarié de la société TEA RP a constaté la dégradation de plusieurs véhicules et le vol d’accessoires de type GPS ou volants. Après inventaire il ressortait que vingt-deux véhicules avaient été dégradés.
Les travaux de remise en état se sont élevés à 118 753,35 euros. La compagnie d’assurance de la société TEA RP s’est adressée à la société Securitas France pour engager sa responsabilité et lui demander d’indemniser le préjudice subi, en vain.
Par acte du 29 décembre 2020, la société TEA RP a assigné la société Securitas France devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement de la somme de 118 753,35 euros au titre de son préjudice.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Condamné la société Securitas France à verser à la société TEA RP la somme de 118 753, 35 euros,
— Condamné la société Securitas France à payer à la société TEA RP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société TEA RP du surplus de sa demande,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— Condamné la société Securitas France aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.
Par déclaration du 19 mai 2022, la société Securitas France a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Securitas France à verser à la société TEA RP la somme de 118 753, 35 euros,
— Condamné la société Securitas France à payer à la société TEA RP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Securitas France de ses autres demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la société Securitas France demande, au visa des articles 1134 et 1384 alinéa 5 anciens du code civil, de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Securitas France à payer à la société TEA RP la somme de 118 753,35 euros outre « au paiement de l’article 700 du code de procédure civile » et aux dépens ;
Statuant de nouveau :
— Prononcer l’irrecevabilité de la société TEA RP en ses demandes ;
— Dire mal-fondée la société TEA RP en ses demandes en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
En conséquence :
— Débouter la société TEA RP de l’intégralité de ses demandes ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société Securitas France ;
A titre subsidiaire :
— Limiter toute condamnation contre la société Securitas France à une seule perte de chance qui ne pourra être évaluée, tout au plus, qu’à hauteur de 10 % des pertes et préjudices qui seront consacrés ;
— Rejeter toutes demandes de la société TEA RP au titre des frais supplémentaires de gardiennage ;
En conséquence,
— Limiter toutes condamnations contre la société Securitas France à la somme de 11 875,33 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la société TEA RP à payer à la société Securitas France une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au bénéfice de Maître Bruno Thorrignac, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, la société TEA RP demande, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 7 avril 2022 en ce qu’il a :
o Condamné la société Securitas France à verser à la société TEA RP la somme de 118 753,35 euros ;
o Condamné la société Securitas France à payer à la société TEA RP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires mais seulement lorsqu’il a débouté la société Securitas France de ses demandes ;
o Condamné la société Securitas France aux dépens ;
— Débouter la société Securitas France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Securitas France à payer à la société TEA RP la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la société TEA RP
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La société Securitas France allègue que la société TEA RP n’a fourni aucune information quant à la suite donnée à la plainte déposée le 16 juin 2027 pour vol.
La société TEA RP verse aux débats l’avis de classement sans suite du parquet du procureur de la République d'[Localité 4] en date du 28 août 2018, pour absence d’identification des auteurs de l’infraction.
La société TEA RP démontre n’avoir pas été indemnisée dans le cadre d’une procédure devant les juridictions répressives et justifie de son intérêt à agir, la réalité de l’infraction n’étant pas contestée.
Les demandes de la société TEA RP seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la société Securitas
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, énonce : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Aux termes de l’article 4 intitulé « Missions confiées » du contrat conclu entre les parties le 3 juillet 2015, la société TEA RP a confié à la société Securitas une mission de surveillance et de sûreté de son site de [Localité 5] et plus particulièrement contre le vol, l’incendie et les événements naturels.
L’article 5 intitulé « Prestations à réaliser » du contrat stipule :
« Pour accomplir ces missions, Securitas mettra en place deux agents conducteurs de chiens, présents aux horaires définis par le client :
De 19h00 à 7h00 du lundi au vendredi, puis 24h sur 24h le week-end et les jours fériés. »
L’article 6.2 « Mission » énumère les consignes à respecter en accord avec le client :
« – Tenir le poste de garde,
— Faire appliquer les procédures de contrôle d’accès aux entrées et sorties du site selon les instructions du client,
— Exercer une surveillance préventive et dissuasive notamment contre le vol, l’incendie, les évènements naturels,
— La rédaction de rapport des interventions sur les documents prévus à cet effet et les renseigner à la main de façon parfaitement lisible et compréhensible
— En cas d’intrusion avérée sur le site, alerter immédiatement les forces de l’ordre ainsi que les personnes désignées par le client, selon la liste remise à cet effet, et le personnel d’astreinte Securitas,
— Réaliser des rondes selon les instructions du client,
— Effectuer une ronde en cas de doute quant à une éventuelle intrusion, sur demande du client et/ou de Securitas,
— Alerter les pompiers immédiatement en cas d’incendie,
— Alerter les personnes désignées par le client en cas d’événement naturel menaçant l’intégrité des véhicules,
— Assistance à personne'
L’article 11 du contrat, énonce que « la société Securitas accomplit les missions désignées au présent contrat dans le cadre d’une obligation de moyen’ »
La preuve doit en conséquence être rapportée que la société Securitas a commis des fautes dans l’exécution de sa mission et que celles-ci sont en lien de causalité avec le dommage dont la société TEA RP réclame réparation.
Afin de permettre à la société Securitas de réaliser sa mission et de sécuriser le site, il a été convenu entre la société TEA RP et la société Securitas, la mise en place de quatre rondes par deux maîtres-chiens selon un circuit comportant des pointeaux devant faire l’objet d’un passage par le gardien qui badge les pointeaux afin de justifier du déroulement de la ronde.
La bonne exécution des rondes peut être vérifiée en ce qu’une société tierce, la société Vigicom en contrôle la réalisation.
La société TEA RP a constaté que dans la nuit du 13 au 14 juin 2017, le vol ayant été constaté le 14 juin 2017 au matin par un employé, les enregistrements mentionnés sur le relevé des pointages effectués par le gardien au cours de cette nuit étaient les suivants :
— ronde de 21 h30 : 58 % des pointeaux badgés,
— ronde de 23 h 00 : 0% des pointeaux badgés,
— ronde de 0 h 28 : 41 % des pointeaux badgés,
— ronde de 3 h 20 : 25 % des pointeaux badgés.
Il y a lieu de constater qu’aucune ronde n’a été effectué correctement, et que la ronde de 23h00 n’a pas été réalisée.
Dans la nuit du 13 au 14 juin 2016, aucun des pointeaux B06/C06 et C/00/D00, se trouvant sur la zone ou à proximité du lieu du vol n’a été badgé, démontrant qu’aucun maître-chien n’a emprunté le circuit pourtant obligatoire.
La société Securitas ne conteste pas ces constatations.
La société TEA RP verse aux débats les courriels échangés avec la société Securitas, au cours du premier semestre 2017 lui indiquant les seules personnes autorisées à accéder au site en dehors des heures de travail et les consignes à respecter :
« Nous comptons sur la plus grande vigilance des MC [maîtres-chiens].
J’insiste sur les rondes de grillage.
Ne laisser rentrer personne sans consignes.
Bien vérifier les pièces d’identité.
Bien fermer les portails et poutres.
Ne pas oublier de mettre les cadenas.»
Par courriel du dimanche 28 mai 2017, une quinzaine de jours avant le vol, le dirigeant de la société TEA RP a indiqué à la société Securitas : « je tiens à vous signaler que les consignes en entrée 1 ne sont pas respectées !
Je suis arrivé ce jour à 12h15.
Il m’a semblé que le gardien était en train de dormir !! 10minutes avant qu’il vienne m’ouvrir, après que j’ai klaxonné !
Vous verrez sur les photos jointes (demain) :
1. Pas de cadenas sur la barrière d’entrée principale,
2. Aucun des deux cadenas sur la poutre,
C’est une piètre prestation,
Merci de revenir vers nous avec un plan de prévention qui nous assure que vos agents réalisent les prestations pour lesquelles nous vous sollicitons !
J’attends une action forte de la part de la société Securitas. »
La société Securitas fait valoir que l’heure exacte de la commission du vol reste indéterminée et que le vol aurait pu se produire avant la prise de poste des agents de la société Securitas ou après la fin de leur service. Elle rappelle qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen d’éviter le vol.
Le vol a été découvert le 14 juin 2017 au matin par un salarié de la société TEA RP ayant constaté la détérioration de plusieurs véhicules et la disparition de GPS et de volants.
Après état des lieux et inventaire sur parc, il a été constaté que 22 véhicules avaient subi le même sort. La société TEA RP a déposé plainte le 16 juin 2017.
Dans sa déposition, le responsable du site a précisé que « l’extérieur du site est bordé à l’est et au nord de fossés périphériques pour prévenir les sorties de véhicules, et le sud est longé par un canal profond appartenant à l’agglomération. »
« Une effraction a été constatée sur le grillage de la clôture sud où le grillage de barbelé a été coupé. Nous avons également constaté que des encombrants ont été déposés au fond du fossé afin de permettre un passage. »
Il a été indiqué que 12 caméras infrarouges de vidéo-surveillance protègent le site éclairé par 115 candélabres. Le lieu d’infraction n’était pas couvert par la vidéo-surveillance.
8500 véhicules étaient stationnés sur le site. 80 personnes travaillent sur le parc automobile en journée.
Lors du vol des GPS, les tableaux de bord et la console centrale des véhicules ont été endommagés, et des faisceaux électriques ont été coupés.
Les vols ont été commis dans la zone de pointage B06 du parc qui fait partie des passages de ronde des gardiens.
Les vols ont été commis sur 22 véhicules et la nature des vols a nécessité des man’uvres de démontage sur ceux-ci nécessitant du temps.
Contrairement à ce que soutient la société Securitas, ce type de vol est difficilement réalisable de jour en présence des employés de la société TEA RP qui sont au nombre de 80. Les pièces du dossier démontrent que le site ne reste pas sans surveillance et que des mesures strictes sont prises quant aux entrées et aux sorties.
Il y a lieu de souligner que le sinistre a été constaté lors de l’arrivée d’un employé de la société TEA RP et que la mauvaise exécution des rondes n’a permis ni d’éviter le vol ni même de constater qu’il avait été réalisé. La présence de deux chiens de garde en extérieur sur le site devait permettre d’aviser les gardiens d’une présence humaine.
Il résulte des pièces susvisées que la société Securitas qui avait des obligations contractuelles et des consignes précises à respecter, en n’effectuant pas les rondes préconisées, ne les a pas mises en 'uvre pour prévenir tout sinistre.
Dès lors que les obligations contractuelles n’ont pas été respectées et vu l’ampleur des négligences constatées, cela équivalait à laisser le site sans surveillance pendant plusieurs heures.
Compte tenu des mesures prises pour protéger le site, lesquelles étaient de nature à dissuader la commission de vols, et des circonstances de la découverte du vol, il y a lieu de constater un lien de causalité entre les négligences commises et le sinistre.
En ne respectant pas ses obligations contractuelles, la société Securitas a fait perdre une chance à la société TEA RP d’éviter le vol.
Sa responsabilité est engagée à ce titre.
Sur l’indemnisation
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’indemnisation de la perte de chance ne peut être équivalente à la réparation intégrale du préjudice subi, mais à un pourcentage de celui-ci.
En l’espèce, compte tenu des manquements constatés en lien avec les circonstances du vol, la perte de chance d’éviter le sinistre sera évaluée à 90 %.
Il résulte du rapport d’expertise amiable, établi le 12 juin 2018 par le cabinet Ad Hoc, sur requête de la société TEA RP et de son assureur, au contradictoire de la compagnie d’assurance de la société Securitas, que les dommages ont porté sur le vol de l’unité complète de GPS, la dégradation des équipements de sellerie de l’habitacle intérieur et le vol d’équipement de série pour chaque véhicule.
Le montant des réparations de 21 véhicules BMW et d’un véhicule Mercedes a été évalué à la somme de 116.281 euros HT par le cabinet Ad Hoc .
Au vu des factures produites, le montant des réparations sur les 21 véhicules BMW s’est élevé à la somme de 112 279,74 euros HT.
Il est versé aux débats une facture de réparation du 29 mars 2019 du véhicule Mercedes pour un montant de 6.473,61 euros HT alors qu’elle avait été évaluée à 4001,75 euros.
Le montant total des réparations s’est élevé à la somme de 118 753,35 euros.
La société Securitas conteste le montant du préjudice ; cependant, il a été évalué au cours d’une expertise à laquelle elle a été convoquée, sa compagnie d’assurance étant présente, et est corroboré par les factures versées aux débats ; la société Securitas ne produit aucune pièce démontrant un préjudice moindre.
Les éléments de preuve produits justifient la condamnation de la société Securitas à indemniser la société TEA RP en lui versant la somme de 118 753,35 euros X 90% = 106 878,01 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Securitas sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société TEA RP la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes de la société TEA Région Parisienne,
Infirme le jugement sauf sur les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Securitas responsable du préjudice subi par la société TEA Région Parisienne à hauteur de 90 % du sinistre subi le 14 juin 2016,
Condamne la société Securitas France à verser à la société TEA Région Parisienne la somme de 106 878,01 euros en réparation du préjudice de celle-ci,
Condamne la société Securitas France à verser à la société TEA Région Parisienne la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Securitas France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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