Irrecevabilité 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 nov. 2024, n° 24/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Eure, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02545 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Eure en date du 20 octobre 2023
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [G] [O] divorcée [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [G] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me BADREAU
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre de la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 5 novembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 5 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [G] [N] est intervenue au soutien des intérêts de Mme [G] [O] dans le cadre d’une procédure devant le juge des contentieux de la protection.
Une convention d’honoraires a été signée le 28 août 2019, prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC.
Par factures n°19/0776 du 28 août 2019 d’un montant de 1 500 euros TTC ; n°21/0187 du 10 mars 2021 d’un montant de 913 euros TTC ; n°21/0521 d’un montant de 825 euros TTC ; n°21/0649 du 19 octobre 2021 d’un montant de
840 euros TTC ; n°22/0160 du 24 février 2022 d’un montant de 706,60 euros TTC ; Me [N] a réclamé la somme cumulée de 4 784,60 euros TTC pour paiement de ses honoraires, dont un solde restant à devoir de 3 284,60 euros TTC.
Par requête reçue le 2 mai 2023 à l’ordre des avocats au barreau de l’Eure, Me [N] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 20 octobre 2023, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et taxé les honoraires de Me [N] à hauteur de 3 284,60 euros TTC, outre la somme de 40 euros de frais de dossiers, soit un total de 3 324,60 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 juillet 2024 et reçue au greffe de la cour d’appel le 16 juillet 2024, Mme [O] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 1er octobre 2024.
A l’audience, Mme [O] conteste l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier.
Mme [O] soutient que les honoraires sollicités par Me [N] sont excessifs. Elle expose avoir signée une convention d’honoraires avec son avocate, prévoyant un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT, acquittés, dont 500 euros en espèces pour lequel il ne lui a pas été remis de reçu. Elle explique ne pas comprendre la facturation qui s’est surajoutée en procédure d’appel, sans son accord, à ce premier montant, dès lors qu’il s’agissait du même dossier ; et précise ne pas avoir reçu les factures afférentes et avoir été informée des sommes réclamées par le courrier du bâtonnier. Elle indique par ailleurs, ne pas avoir été convoquée par le bâtonnier à une quelconque audience de jugement. Mme [O] entend faire valoir qu’elle est en procédure de surendettement et qu’elle est dans l’incapacité de payer les honoraires contestés.
Me [N], représentée par Me [J], demande à titre principal que Mme [O] soit déclarée irrecevable en ses demandes. Subsidiairement, Me [N] demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier, la condamnation de Mme [O] aux entiers dépens, outre une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [N] soutient que le recours de Mme [O] du 16 juillet 2024 est irrecevable car tardif, ayant été formé plus d’un mois après la date de notification de la décision du bâtonnier dont il est produit l’avis de réception, soit le 9 novembre 2023. Subsidiairement, Me [N] expose que la convention régularisée le 28 août 2019 prévoyait un honoraire forfaitaire pour la procédure devant la juridiction de première instance uniquement, lequel, contrairement à ce qu’indique Mme [O] qui n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son allégation, n’a pas été entièrement payé, et ce nonobstant le règlement de 500 euros en espèces mentionné, qui par ailleurs a bien fait l’objet d’un reçu.
Quant à la facturation de la procédure d’appel, Me [N] affirme que sa cliente n’ignorait pas que sa représentation devant la cour d’appel aurait un coût. Elle reconnaît qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée au titre de la procédure d’appel, mais fait valoir que l’absence de convention ne prive pas l’avocat de sa rémunération. Afin de justifier de ses honoraires, Me [N] argue de son expérience, de la situation matérielle confortable de sa cliente au moment de l’ouverture du dossier, de la complexité dudit dossier, et elle rend compte des diligences accomplies. Me [N] entend préciser que ses factures ont bien été adressées à Mme [O], qui ne les a pas contestées à réception. En réponse à Mme [O] qui expose ne pas avoir été conviée à une quelconque audience devant le bâtonnier, Me [N] précise que celui-ci n’est pas tenu d’organiser un débat oral, mais doit simplement recueillir les observations des parties, ainsi qu’il a été fait, avant de prendre sa décision.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 176 alinéa 1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, Me [N] soutient que le recours de Mme [O] est irrecevable car formé hors délai.
Par application des dispositions précitées, Mme [O] disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier pour former recours.
Il ressort des pièces du dossier que la décision rendue par le délégataire du bâtonnier au barreau de l’Eure le 20 octobre 2023, a été notifiée à Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 novembre 2023.
Mme [O] allègue n’avoir pas eu connaissance de la décision du bâtonnier avant sa signification par commissaire de justice le 11 juin 2024, d’où l’envoi de son recours à la date du 10 juillet 2024.
Il apparaît cependant des éléments versés aux débats que le pli portant notification a bien été distribué à sa destinataire, et ce à la même adresse que la signification ultérieure dont se prévaut l’appelante.
Ainsi, Mme [O] manque-t-elle à démontrer qu’elle n’a pas été touchée à la date du 9 novembre 2023.
Dès lors, Mme [O] qui avait jusqu’au 9 décembre 2023 pour former recours, ne l’a pas fait dans le mois imparti.
En conséquence, l’action en contestation d’honoraires de Mme [O] du 10 juillet 2024 sera déclarée irrecevable comme étant tardive.
Sur les demandes accessoires
Me [N] sollicite la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 1 200 euros de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige et aux circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Me [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [O] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’action en contestation d’honoraires intentée par Mme [G] [O] comme étant tardive ;
Condamne Mme [G] [O] aux entiers dépens ;
Déboute Me [G] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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