Infirmation 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 oct. 2023, n° 23/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
Chambre 3 A
N° RG 23/02135 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICWS
Minute 3 M 23/445
Copie exécutoire à
Notification par LRAR
Copie au Ministère Public
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 16 OCTOBRE 2023
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’autorisation d’une mesure conservatoire
— ------------------------------------------------------------
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Anaïs RIEGERT, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Annie MARTINO, Président de chambre
Madame Isabelle FABREGUETTES, Conseiller
Madame Céline DESHAYES, Conseiller
ARRET rendu sans débats préalables en Chambre du Conseil le 16 OCTOBRE 2023.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sa banque Cic Est a accordé, selon contrat du 14 mars 2018, un prêt professionnel n°00020507203 de 157 000 euros à la Sarl [Z] Btp, dont Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire à hauteur de 94 200 euros.
La Sarl [Z] Btp a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2022.
La banque Cic Est a, par acte d’huissier délivré le 12 avril 2023, fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Colmar aux fins de condamnation à couvrir les impayés du crédit en sa qualité de caution.
Par ailleurs, par requête déposée le 4 mai 2023, la Sa banque Cic Est a saisi le juge de l’exécution afin de voir :
constater, sinon juger, qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe, voire en son montant dont le recouvrement paraît mis en péril,
autoriser la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour une durée de trois ans à compter du dépôt de la requête en inscription, sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [Z] et cadastrés Commune de [Localité 6] section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en garantie de la somme de 80 000 euros en principal, intérêts, agios, frais, frais irrépétibles éventuels et autres frais de procédure (signification, exécution).
Par ordonnance rendue le 15 mai 2023, le vice-président du tribunal de proximité de Selestat, statuant en qualité de juge de l’exécution sur délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Colmar a rejeté les demandes de la banque Cic Est et laissé les frais à la charge de la partie demanderesse.
A l’appui de sa demande, le juge de l’exécution retient que, au vu des pièces produites, la créance de la requérante tout comme l’engagement contractuel de Monsieur [Y] [Z] ne revêtent pas de caractère certain et justifient un débat contradictoire ; qu’en outre Monsieur [Y] [Z] a constitué avocat dans la procédure pendante devant la chambre commerciale du tribunal de Colmar ce qui infirme les craintes de la banque, le recouvrement de sa créance éventuelle ne semblant pas menacé par la situation actuelle de Monsieur [Y] [Z].
Par conclusions déposées au greffe du tribunal de proximité de Selestat le 2 juin 2023, la banque Cic Est a formé appel contre cette décision et demandé au juge de l’exécution, subsidiairement à la Cour d’Appel, de :
déclarer recevable l’appel formé contre l’ordonnance précitée du 15 mai 2023,
l’infirmer,
statuant à nouveau :
constater, sinon juger, qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe, voire en son montant dont le recouvrement apparaît mis en péril,
autoriser la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour une durée de trois ans à compter du dépôt de la requête en inscription, sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [Z] et cadastrés Commune de [Localité 6] section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en garantie de la somme de 80 000 euros au titre du principal, des intérêts, agios, frais, frais irrépétibles éventuels et autres frais de procédure (signification, exécution).
La banque reproche au premier juge d’avoir retenu que la créance n’était pas certaine alors que l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution exige seulement « une créance fondée en son principe », ce qui est le cas en l’espèce au vu du cautionnement régulièrement souscrit par Monsieur [Y] [Z] et de la liquidation judiciaire de la société emprunteuse, dans le cadre de laquelle elle a déclaré sa créance.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la banque rappelle avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [Y] [Z] par lettre du 9 janvier 2023 revenue non réclamée, ce qui l’a obligée à introduire une action judiciaire contre ce dernier. Elle insiste sur le fait qu’il n’a pas retiré son courrier de mise en demeure, ni pris attache avec elle ou effectué de quelconque paiement alors qu’il avait conscience de son engagement de caution et qu’il a attendu la semaine précédant l’audience au fond pour constituer avocat sans davantage la contacter.
Madame le Procureur a, par observations en date du 14 septembre 2023, indiqué s’en rapporter à la sagesse.
MOTIFS
En l’absence de preuve de la date de réception de l’ordonnance contestée par la banque et compte tenu du maintien par le premier juge de sa décision, formalisé par la transmission du dossier à la Cour, l’appel doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement
préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Sur l’apparence de fondement de la créance
La banque produit le contrat du 14 mars 2018 accordant à la Sarl [Z] Btp un prêt professionnel de 157 000 euros et prévoyant, en son article 5.2, un cautionnement solidaire de Monsieur [Y] [Z] à hauteur de 94 200 euros en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard pour une durée équivalente à celle du prêt, majorée de 24 mois. Ledit acte comporte, en dernière page, l’engagement manuscrit de Monsieur [Y] [Z] au titre de ce cautionnement.
Par jugement du 22 novembre 2022, la Sarl [Z] Btp a été placée en liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle la banque a déclaré sa créance, à hauteur de 74 168,07 euros au titre du prêt professionnel n°00020507203.
Il est ainsi suffisamment justifié de ce que la banque dispose d’une créance qui paraît fondée en son principe à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], sans qu’il y ait lieu que le requérant démontre qu’elle est certaine.
Sur les circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance
Il est constant que la Sarl [Z] Btp est actuellement en liquidation judiciaire de sorte que Monsieur [Y] [Z], qui en était le gérant, ne bénéficie plus des revenus procurés par cette activité, circonstance de nature à engendrer un risque d’insolvabilité, d’autant plus sérieux que la dette est importante et que l’intéressé n’a pas retiré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par la banque en date du 9 janvier 2023.
La banque justifie ainsi de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
La banque Cic Est sera donc autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise détenue par Monsieur [Y] [Z] sur les immeubles ci-dessous désignés et ce pour garantie de la somme de 80 000 euros en principal, intérêts et frais (soit 74 112,58 euros correspondant au principal déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl [Z] Btp, majorée de 5 387,42 euros au titre des intérêts, frais, pénalités, agios et autres frais irrépétibles éventuels).
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l’appel recevable en la forme ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le vice-président du tribunal de proximité de Selestat, statuant en qualité de juge de l’exécution sur délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar ;
AUTORISE la Sa Banque Cic Est à faire inscrire une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur la part de Monsieur [Y] [Z] dans les biens immobiliers cadastrés comme suit :
Commune de [Localité 6] section B, n°[Cadastre 1]
Commune de [Localité 6] section B, n°[Cadastre 2]
Commune de [Localité 6] section B, n°[Cadastre 3]
en garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 80 000 euros en principal, intérêts, agios, frais, frais irrépétibles éventuels ;
DIT que la présente ordonnance sera caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter du prononcé de cette décision ;
DIT que la mesure conservatoire sera caduque si le créancier n’a pas, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
DIT que conformément aux articles L511-1, L511-3 et L531-1 du code des procédures civiles d’exécution et les articles R531-1 à R532-9 du même code, le débiteur pourra se pourvoir devant la présente juridiction, contre cette décision, qui pourra, le cas échéant, être rapportée ou modifiée.
La Présidente,
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