Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 22/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 4 novembre 2022, N° 21/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SNCF RESEAU, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n°25/00227
02 juillet 2025
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N° RG 22/02674 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LR
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
04 novembre 2022
21/00675
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Deux juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SA SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [U] est entré au service de la SA SNCF le 31 septembre 2006, en qualité d’agent de voie.
A compter du 1er octobre 2007, il a été embauché à durée indéterminée au cadre permanent de la SNCF en tant qu’AENKV'.
La relation de travail est régie par le statut du personnel de la SNCF.
M. [U] a occupé les fonctions de technicien d’entretien voie, qualification C, niveau 1, position 9, échelon 5, son lieu d’affectation principale étant la gare de [Localité 6].
Il exerce deux mandats représentatifs, à savoir délégué du personnel depuis l’année 2011 et membre du CHSCT puis du CSE depuis l’année 2014.
Le 8 novembre 2016, un autre délégué du personnel a utilisé son pouvoir d’alerte pour 'atteinte aux droits, et à la santé physique et mentale de Monsieur [U] [P]'.
Le 10 novembre 2016, l’employeur a suspendu les habilitations sécurité de l’intéressé.
Estimant que l’employeur avait irrégulièrement suspendu ses habilitations et l’avait privé de son poste, M. [U] a saisi, le 23 juillet 2018, la juridiction prud’homale.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Metz statuant en formation paritaire a notamment :
— constaté l’absence de contestations sérieuses ;
— ordonné sous diverses astreintes à l’employeur de rétablir les habilitations de M. [U], de le réintégrer à son poste au sein de l’équipe ESV6 et de procéder à la régularisation des éléments de rémunération du salarié avec transmission d’un décompte détaillé ;
— condamné la société SNCF réseau à payer à M. [U] la somme de 9 392,16 euros brut à titre de provision sur rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Considérant que l’employeur n’avait pas exécuté l’ordonnance dans les délais impartis par l’ordonnance du 8 novembre 2018, M. [U] a ensuite saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville par acte d’huissier du 11 décembre 2019.
Par décision du 20 août 2020, le juge de l’exécution a notamment liquidé à la somme de 7 640 euros le montant de l’astreinte.
Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour d’appel de Metz a porté la liquidation de l’astreinte à un montant de 15 040 euros.
Estimant notamment avoir subi un traitement discriminatoire ainsi que du harcèlement moral, et devoir être reclassé à la qualification CEV D-1-14 d’agent de maîtrise, M. [U] a saisi, une seconde fois, le 17 décembre 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2022, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a condamné la société SNCF réseau :
— à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 11 367 euros à titre de provision sur rappel de salaire des mois de janvier 2019 à décembre 2021 ;
* 1 136,70 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
— à remettre à M. [U] un décompte détaillé de la régularisation 'parallèlement à son règlement', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
— à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— aux dépens.
Le même jugement a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 28 novembre 2022, la société SNCF réseau a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 septembre 2024, la société SNCF réseau requiert la cour de :
« Dire et juger l’appel de la Société SNCF réseau recevable et bien fondé,
Dire et juger l’appel incident de Monsieur [P] [U] irrecevable ou, en tout cas, mal fondé
Infirmer le jugement du 4 novembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société SNCF réseau à payer à Monsieur [U] les sommes de :
* 11 367,00 euros à titre de provision sur rappel de salaire de janvier 2019 à décembre 2021,
* 1 136,70 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— condamné la société SNCF réseau à remettre à Monsieur [U] un décompte détaillé de régularisation ci-dessus parallèlement à son règlement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement
— condamné la société SNCF réseau à payer à Monsieur [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la société SNCF réseau aux dépens.
Et statuant à nouveau sur ces chefs,
Débouter Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Monsieur [P] [U] de son appel incident
Condamner Monsieur [P] [U] à payer à SNCF réseau la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [P] [U] aux entiers frais et dépens".
A l’appui de son appel, elle expose :
— qu’au vu des alertes sur la santé physique et mentale de M. [U], les habilitations de ce salarié en matière de sécurité ont été suspendues ;
— qu’à compter de cette suspension, M. [U] a continué d’être affecté, sur ses jours de présence effective (1 jour en novembre 2016, 1 jour en décembre 2016, 0 jour en janvier 2017, 2 jours en février 2017'), à toutes les tâches d’un opérateur/ technicien production voie exceptées celles liées à la sécurité ;
— que M. [U] a toujours refusé de rendre sa carte d’habilitation finissant par faire une déclaration de perte plus de huit mois après la suspension ;
— que, plus généralement, le comportement du salarié a empêché toute communication ou évolution de la situation ;
— que M. [U] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un avancement en qualification au délai moyen, selon le mécanisme normalement prévu pour les représentants du personnel.
Elle ajoute :
— que le salarié a bénéficié d’une promotion en 2019 et n’a pas évolué moins vite que ses collègues;
— qu’en sa qualité de représentant du personnel, il bénéficie d’une totale liberté de circulation au sein des différents établissements de l’entreprise ;
— que les conditions de renouvellement des habilitations ne sont pas remplies, M. [U] n’honorant pas les rendez-vous fixés, que ce soit pour les besoins de formation ou les visites médicales d’aptitude sécurité ;
— qu’entre le 11 avril 2019 et le 04 novembre 2019, elle a ainsi tenté de programmer à dix reprises une Visite Médicale d’Aptitude Sécurité (VMAS) afin de permettre à M. [U] de récupérer dans les meilleurs délais ses habilitations sécurité ;
— que le respect des périodicités des visites médicales est impératif, puisqu’il y a un enjeu de responsabilité civile et pénale de l’employeur en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, mais également en cas d’accident lié à la sécurité ferroviaire ;
— qu’il est impossible pour un agent d’effectuer une quelconque tâche en lien avec la sécurité sans la moindre habilitation ;
— qu’il appartenait à M. [U] de se conformer aux obligations prévues au sein du référentiel RRA00969, notamment de présenter annuellement à son employeur l’exemplaire original de son permis de conduire, à défaut de quoi, il ne pourrait être autorisé à conduire des véhicules en service ;
— qu’en définitive, le salarié n’a pas été victime de harcèlement moral ou de discrimination ;
— que M. [U] n’est pas fondé à solliciter des éléments variables de rémunération liés aux sujétions particulières des agents affectés sur les chantiers.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [U] sollicite la cour de :
« Déclarer la société SNCF réseau irrecevable et mal fondée en son appel,
Débouter la société SNCF réseau de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
Confirmer le jugement de la section de départage du Conseil de prud’hommes de Metz du 4 novembre 2022 en ce qu’il a :
* jugé que Monsieur [P] [U] est victime de traitements discriminatoires à raison de l’exercice de ses mandats syndicaux et de harcèlement moral,
* jugé que Monsieur [P] est victime d’une inégalité de traitement en violation du principe « à travail égal, salaire égal »,
* condamné la Société SNCF réseau (…) à payer à Monsieur [P] [U] les sommes suivantes :
— 11 367,00 euros à titre de provision sur rappel de salaire de janvier 2019 à décembre 2021,
— 1 136,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* condamné la Société SNCF réseau (…) à transmettre à M. [P] [U] un décompte détaillé de cette régularisation parallèlement à son règlement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
* condamné la Société SNCF réseau à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la société réseau SNCF aux entiers frais et dépens.
Infirmer le jugement de la section de départage du Conseil de prud’hommes de Metz du 4 novembre 2022 pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur [P] [U] recevable et bien fondé en son appel incident,
Condamner la société SNCF réseau à payer à Monsieur [P] [U] la somme nette de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale et du harcèlement moral,
Déclarer que Monsieur [P] [U] peut prétendre à la qualification à la CEV D-1-14 d’agent de maitrise,
Ordonner à la société SNCF réseau de classer Monsieur [P] [U] au poste CEV D-1-14 d’agent de maitrise,
Condamner la société SNCF réseau à verser à Monsieur [P] [U] les primes prévues par la réglementation interne GRH00612 depuis janvier 2018.
Condamner La Société SNCF réseau (…) à transmettre à M. [P] [U] un décompte détaillé de cette régularisation parallèlement au règlement des rappels de salaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
Condamner la société SNCF réseau à payer à Monsieur [P] [U] la somme nette de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens."
Il réplique :
— qu’il n’a pas été rétabli dans ses habilitations, la SNCF refusant d’exécuter une précédente décision du conseil de prud’hommes de Metz, en exigeant abusivement qu’il se soumette à une visite médicale et à un bilan d’aptitude psychologique ;
— que, compte tenu de l’exercice de ses mandats syndicaux, il se trouve dans l’impossibilité matérielle de se présenter aux formations, l’employeur ne prenant aucune mesure afin d’adapter les séances aux contraintes des salariés titulaires de tels mandats ;
— que la société SNCF réseau doit lui verser les primes prévues par la réglementation interne GRH00612 depuis janvier 2018 ;
— que l’employeur programme des visites médicales en sachant pertinemment qu’il ne pourra pas s’y rendre du fait d’obligations syndicales ou d’autres obligations professionnelles fixées par la SNCF ;
— que la société SNCF réseau ne saurait exiger une copie du permis de conduire, car cela n’est pas prévu par la réglementation interne ;
— qu’épuisé par la gravité et la durée de la situation vécue depuis tant d’années, il s’est trouvé en arrêt de travail du 22 février au 15 mars 2021 pour syndrome anxiodépressif ;
— qu’un droit d’alerte a été déposé le concernant ;
— qu’en dépit des décisions de justice rendues, sa situation s’aggrave et devient dangereuse pour sa santé ;
— qu’il subit un grave préjudice de carrière ;
— qu’il fait l’objet de « mises au placard » initialement en situation de travailleur isolé dans un hangar à [Localité 7], puis à présent à [Localité 8] ;
— que l’exercice de mandats syndicaux ne saurait constituer un critère objectif permettant de légitimer des différences de traitement, notamment en matière de rémunération ;
— que, depuis le mois de janvier 2019 et son affectation abusive à [Localité 8], il ne perçoit plus ses primes de conduite, ce qui représente une perte mensuelle de l’ordre de 250 euros net par mois, soit 315,75 euros brut.
Il ajoute :
— que des collègues inaptes à la sécurité restent affectés à des chantiers et interviennent sur les voies, ce dont il déduit que l’argument de l’employeur relatif à l’absence d’habilitations sécurité est infondé ;
— qu’il a dû valider 14 modules pour être admissible à la qualification C contre 6 modules pour ses collègues ;
— que « l’immense majorité » des agents ayant obtenu comme lui la qualification C en 2014 dans l’unité voie sont actuellement affectés à des postes d’agent de maitrise ;
— que son déroulement de carrière a été bloqué, alors qu’à son embauche, il avait accepté un contrat en alternance d’une durée d’un an qui devait déboucher sur une qualification accélérée d’agent de maîtrise.
Le 2 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que l’employeur demande, dans le dispositif de ses écritures, que l’appel incident formé par M. [U] soit déclaré irrecevable, mais qu’il ne développe dans ses écritures aucun moyen tendant à cette fin. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [U].
Sur la discrimination
Il ressort de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
Conformément à l’article L. 1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [U] présente les éléments de fait suivants laissant supposer l’existence à son encontre d’une discrimination syndicale directe ou indirecte :
1- il a fait l’objet d’une mise à l’écart, ce qui s’est matérialisé par son affectation dans un hangar de [Localité 7], puis au siège de l’établissement à [Localité 8] ;
2 – ses habilitations ont été durablement suspendues, malgré l’ordonnance de référé du 8 novembre 2018 qui a condamné sous astreinte l’employeur à les rétablir ;
3 – il n’a pas perçu, en raison de son activité syndicale, des primes et gratifications qui lui étaient pourtant dues par application de la réglementation interne de l’entreprise ;
4 – il a subi un préjudice de carrière important en raison de ses activités syndicales et a notamment accédé à la qualification C cinq ans après la fin de son cursus rendant cette qualification accessible.
Le salarié produit, à l’appui de ses prétentions, les pièces suivantes :
— une lettre du 28 juin 2017 adressée à l’employeur par l’inspection du travail qui détaille des manquements commis par la société SNCF réseau (pièce n° 5) ;
— les décisions judiciaires antérieures, c’est-à-dire l’ordonnance de référé du 8 novembre 2018, la décision du juge de l’exécution du 20 août 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 14 décembre 2021 (pièces n° 6, 8 et 9) portant condamnation de l’employeur ;
— un courrier du 20 novembre 2018 dans lequel M. [U] fait notamment grief à son employeur de ne pas lui restituer ses habilitations de sécurité, malgré les termes de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2018, et de vouloir le contraindre à passer une visite médicale (pièce n° 7) ;
— un courriel du 18 novembre 2020 dans lequel il fait remarquer à la responsable des ressources humaines qu’il est 'la seule personne de (s)on équipe à devoir aller tous les jours au siège de (s)on établissement’ (pièce n° 22) ;
— un courrier du 20 novembre 2020 de la responsable des ressources humaines informant M. [U] qu’il est affecté au siège de son unité faute d’habilitation adéquate et que cette affectation n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité de conduite (pièce n° 23) ;
— un courriel du 8 janvier (pièce n° 26), dont l’année n’est pas précisée, dans lequel le salarié sollicite le paiement de frais liés à ses repas, malgré son affectation à [Localité 8] ;
— la réponse du même jour de la direction qui réplique que 'Les repas (…) sont des allocations et non des indemnités’ et que M. [U] percevrait des allocations pour repas dès lors que son 'utilisation réelle’ y ouvrirait droit (pièce n° 26) ;
— un courrier non daté adressé au président du CSE de la zone de production Nord est Normandie dans lequel M. [U] déclare notamment, après avoir évoqué la condamnation de l’employeur, que : "Depuis environ deux ans (début mandat CSE), cette décision n’est plus respectée ! Je suis donc obligé de vous interpeler pour demander à mon établissement de me réintégres dans mon équipe définitive et de respecté la décision du tribunal en date du 08 novembre 2018 par le tribunal des prud’hommes de Metz, (')" (pièce n° 28) ;
— un courrier non daté dans lequel deux élus du CSE, M. [E] [Z] et Mme [S] [B], usent de leur droit d’alerte concernant la situation de M. [U] et déclarent notamment : « Malgré des décisions de justice qui lui sont favorable, la situation s’aggrave et devient dangereuse pour la santé physique de l’agent concerné, suite à des décisions prises par l’établissement de l’infra log lorraine. Depuis la mise en place du CSE, la situation ne cesse de s’aggraver. » (pièce n° 29) ;
— un tableau « cursus B vers C » non daté qui fait apparaître, pour M. [U] et ses collègues, les dates de fin de cursus et l’obtention de la qualification C (pièce n° 30) ;
— une lettre du 13 juillet 2021 de l’inspection du travail relative à une enquête pour discrimination syndicale concernant M. [U] et la réponse du 9 septembre 2021 de l’employeur (pièces n° 32 et 33) ;
— un tableau faisant état de la qualification dont bénéficient les opérateurs voie (pièce n° 36) ;
— le règlement GRH00612 posant notamment le principe du maintien du paiement des indemnités et gratifications aux agents investis d’un mandat de représentant du personnel ou de fonctions syndicales (pièce n° 38, page 2) ;
— des fiches de salaire de deux autres salariés de la SNCF, l’un affecté à un établissement en [Localité 5] Ardenne et l’autre à l’EIC Alsace (pièce n° 39) ;
— un courriel du 10 octobre 2023 par lequel M. [U] sollicite auprès de sa direction le paiement d’une prime journalière rétroactivement depuis 2018 (pièce n° 40).
Les éléments de fait dont se prévaut M. [U], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre.
En réplique, l’employeur fait valoir les éléments suivants pour démontrer que les faits invoqués sont étrangers à toute discrimination :
— il a été contraint d’affecter M. [U] au siège de l’établissement, car ce dernier ne dispose plus des habilitations nécessaires pour travailler en production ;
— M. [U] refuse de passer la visite médicale et les formations nécessaires au renouvellement des habilitations ;
— M. [U] n’a pas connu une évolution professionnelle différente de celle de ses collègues;
— le lieu principal d’affectation du salarié n’a pas été modifié depuis le 1er novembre 2008, date de mutation à l’Infralog Lorraine ;
— le salarié procède par allégation et ne démontre pas que d’autres agents inaptes à la sécurité sont maintenus dans leurs équipes contrairement à lui ;
— le salarié refuse de produire son permis de conduire, alors que la réglementation interne prévoit qu’il soit justifié annuellement de la possession de ce titre ;
— l’inspection du travail n’a pris aucune mesure à son encontre à la suite de l’enquête menée.
La société SNCF réseau produit les pièces suivantes :
— un courrier du 16 décembre 2019 mentionnant notamment qu’entre le 11 avril 2019 et le 4 novembre 2019 elle a programmé à 10 reprises une visite médicale au bénéfice du salarié et qu’elle a invité celui-ci à communiquer ses disponibilités (pièce n° 1) ;
— un courrier du 27 janvier 2020 dans lequel le salarié indique ne pas pouvoir confirmer sa présence à une future visite médicale (pièce n° 2) ;
— le règlement RRA00969 qui prévoit notamment que, pour l’utilisation des véhicules de services, le salarié doit « présenter à la demande de l’Etablissement son permis de conduire original une fois par an pour justifier de sa validité » (pièce n° 3, § 6.1) ;
— sa lettre de réponse à l’inspection du travail du 9 septembre 2021 relative à l’enquête pour discrimination syndicale concernant M. [U] (pièce n° 5) ;
— le règlement interne GRH00963 dans sa version du 8 juillet 2021 qui prévoit les modalités pour être habilité en matière de sécurité et mentionne notamment pour les personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite des trains, une fréquence maximale de l’examen d’aptitude physique s’élevant à 'tous les 5 ans pour le personnel jusqu’à l’âge de 40 ans’ (pièce n° 6 page 10) ;
— le certificat d’aptitude physique du 25 avril 2014 de M. [U] au titre de l’habilitation de personnel à des tâches essentielles de sécurité autres que pour la conduite des trains (pièce n° 7).
Il est tout d’abord rappelé que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Lorsque le salarié saisit la juridiction prud’homale moins de cinq ans après la révélation de la discrimination, sa demande de réparation du préjudice subi sur toute la durée de la discrimination est recevable. Les faits évoqués par le salarié dans sa saisine du 17 décembre 2021 sont postérieurs à l’année 2016, de sorte qu’aucun d’eux n’est susceptible d’être prescrit.
La société SNCF réseau fait valoir la nécessité pour M. [U] de passer une visite médicale pour le renouvellement de ses habilitations sécurité, et ce depuis le 25 avril 2019, sa dernière visite médicale remontant au 25 avril 2014 (pièces n° 6 et 7). Elle justifie aussi avoir programmé des visites médicales auxquelles le salarié ne s’est pas rendu et lui avoir même demandé ses disponibilités sans que celui-ci ne les communique (pièces n° 1 et 2).
Il est donc établi que les habilitations sécurité ne sont plus valides, M. [U] n’ayant pas procédé aux formalités périodiques exigées de tout salarié pour leur renouvellement, ce dont les termes de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2018 ne permettaient pas de dispenser l’intimé.
En revanche, à la lecture du contrat de travail produit par le salarié, son lieu de travail était initialement localisé à [Localité 9], puis, selon ses fiches de salaire versées au débat, son lieu principal de rattachement a été fixé à [Localité 6] (pièces n° 1 et 2 du salarié).
Le salarié a été affecté en 2017 dans un hangar à [Localité 7], puis au siège de l’établissement à [Localité 8] en novembre 2020, ce qui caractérisait une mise à l’écart, l’employeur ne produisant aucun élément de nature à démontrer que les habilitations sécurité étaient indispensables pour que le salarié soit maintenu à son poste initial.
Au demeurant, la société SNCF réseau ne rapporte pas la preuve d’un accord du salarié pour un changement de lieu de travail, alors qu’il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu’aucune modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu’en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l’employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement. (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.397 et 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-12.922).
S’agissant des primes et gratifications que le salarié n’a pas perçues, il est relevé que l’ordonnance du 8 novembre 2018 a condamné l’employeur au paiement d’une somme à titre de provision sur rappel de salaire en lien avec des primes retirées au salarié à la suite de son affectation injustifiée dans un hangar à [Localité 7].
Par ailleurs, le salarié justifie que la société SNCF réseau lui refuse le versement d’une indemnité de conduite, car il est affecté à [Localité 8] (pièce n° 23). Sur ce point, l’employeur démontre qu’il est en droit d’exiger la production de l’original du permis de conduire du salarié annuellement dans le cadre de l’utilisation des véhicules de service et ce par application de la réglementation interne RRA00969 (pièce n° 3). Il ne produit cependant aucun élément détaillant les conditions d’attribution de la prime de conduite et plus précisément établissant que le défaut de production par le salarié de son permis de conduire est nécessairement sanctionné par l’arrêt du versement de l’indemnité considérée.
De même, s’agissant de l’indemnisation des repas, le salarié produit un courriel du vendredi 8 janvier (année non précisée) dont il ressort que l’employeur ne justifie pas valablement du refus de paiement de cette indemnisation, la société SNCF réseau se prévalant seulement d’une distinction sémantique entre allocations et indemnités.
Quant au préjudice de carrière, il ressort du tableau produit que le délai moyen entre la fin de cursus et l’obtention de la qualification C a été de 11 mois environ pour six collègues placés dans cette situation avant lui, alors que le délai écoulé s’est élevé de 4 ans et 7 mois le concernant (pièces n° 30 et 31).
L’employeur ne produit aucun élément sur ce point et se contente de déclarer que l’évolution de carrière du salarié n’est pas anormale.
En définitive, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les trois faits invoqués par le salarié (mise à l’écart, non-perception de primes et retard de carrière) seraient justifiés par des causes étrangères à toute discrimination.
En conséquence, la cour acquiert la conviction que les agissements de l’employeur à l’égard de M. [U] sont constitutifs d’une situation de discrimination syndicale, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
M. [U] présente, pour l’essentiel, des moyens communs s’agissant de la discrimination syndicale et du harcèlement moral.
Il convient de souligner la spécificité du harcèlement moral défini par l’article L. 1152-1 du code du travail par rapport à la discrimination, y compris lorsque les éléments invoqués par le salarié sont identiques.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de la preuve du harcèlement, l’article L. 1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif notamment à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, puis, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [U] présente, outre les points déjà détaillés ci-dessus lors de l’examen de la discrimination syndicale, les éléments de fait suivants :
1 – Malgré la décision condamnant l’employeur, il n’a jamais obtenu la restitution de ses habilitations sécurité, l’employeur exigeant qu’il se soumette à une visite médicale et à un bilan d’aptitude psychologique, ainsi qu’à la validation de formations ;
2 – Depuis sa mutation au siège de l’établissement, il n’a plus bénéficié de missions définies en adéquation avec sa fiche de poste ;
3 – L’employeur lui a réclamé la production de l’original de son permis de conduire.
Le salarié produit aussi des éléments s’agissant des conséquences sur son état de santé :
— un courrier d’alerte du 8 novembre 2016 dans lequel un délégué du personnel, après avoir évoqué 'une atteinte aux droits, et à la santé physique et mentale’ du salarié, a sollicité une enquête pour harcèlement moral en raison de comportement de la direction à l’encontre de M. [U] (pièce n° 4) ;
— un arrêt de travail couvrant la période du 22 février 2021 au 15 mars 2021 (pièce n° 27) ;
— un droit d’alerte non daté dans lequel M. [U] évoque une aggravation de la situation et un danger pour son état de santé (pièce n° 29).
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En réplique, concernant le permis de conduire, l’employeur établit par les pièces qu’il produit que, dans le cadre de l’utilisation des véhicules de service, il peut légitimement solliciter la production de l’original du permis au salarié une fois par an (pièce n° 3).
Ce grief ne peut donc valablement caractériser l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur justifie que le renouvellement des habilitations sécurité de M. [U] est conditionné au passage d’une visite médicale et que le salarié a manqué de diligence dans le cadre de cette démarche (pièces n° 1, 2, 6 et 7).
Cependant, il ne démontre pas qu’il a restitué, en exécution de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2018, les habilitations sécurité à M. [U], qui étaient alors encore valables jusqu’en avril 2019 (pièce n° 7).
S’agissant de l’affectation du salarié au siège de l’établissement, la société SNCF réseau ne produit aucun élément et allègue simplement que le salarié a toujours eu des missions en adéquation avec sa fiche de poste.
Sur ce point, il est établi par les développements relatifs à la discrimination syndicale que M. [U] a subi une dégradation de ses conditions de travail, en ce qu’il a été affecté de façon irrégulière au siège de l’établissement à [Localité 8].
Le salarié fait grief à l’employeur de ne lui avoir attribué aucune mission précise, ce qui n’est même pas contredit par celui-ci.
Il résulte également des développements relatifs à la discrimination syndicale que le salarié ne perçoit pas/plus certaines primes et indemnités (notamment indemnité repas et indemnité de conduite). Or l’employeur ne justifie pas que le non-versement de ces primes est étranger à tout harcèlement et ne constituerait pas une atteinte aux droits de M. [U] en matière de rémunération.
Les faits répétés de harcèlement moral subis par M. [U] l’ont conduit, d’abord à faire l’objet d’un droit d’alerte le 8 novembre 2016, puis à un arrêt de travail du 22 février au 15 mars 2021 pour syndrome anxio-dépressif (pièces n° 27). Le salarié a fait l’objet d’un second droit d’alerte à l’occasion duquel deux élus du CSE déclarent en 2021 que la situation s’aggrave et présente un risque pour la santé du salarié (pièce n° 29).
En définitive, la société SNCF réseau ne fournit pas – sauf s’agissant de la production de l’original du permis de conduire – d’éléments objectifs de nature à écarter une situation de harcèlement moral.
La cour acquiert ainsi la conviction que M. [U] a subi une atteinte à ses droits en raison de faits répétés de harcèlement moral, ce qui a eu pour conséquence d’altérer son état de santé.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a reconnu l’existence d’un harcèlement moral.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral
En considération de l’ampleur et de la durée des faits dont M. [U] a été victime pendant plusieurs années, ainsi que de leur répercussion sur la santé du salarié, l’indemnisation de la discrimination syndicale et du harcèlement moral subis est fixée à la somme de 6 000 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum alloué (8 000 euros).
Sur le rappel de salaire au titre de l’indemnité de conduite
Le salarié produit un courrier dans lequel l’employeur évoque ce qui suit (pièce n° 23) :
« (…) Par courriel du 18 novembre 2020, vous nous demandez le versement des indemnités de conduite pour les journées lors desquelles vous êtes en situation DD, Ayet DX.
Vous nous indiquez également être la seule personne de votre équipe programmée au siège de l’Unité voie à [Localité 8].
Concernant le versement des indemnités de conduite, la réglementation prévoit, dans son référentiel GRH00612, que lors des réunions à l’initiative de l’employeur, ainsi que lors des journées couvertes par le crédit d’heures lié à des mandats (DD) ou lors des absences couvertes par des AY ou des DX l’agent "perçoit les indemnités qu’il aurait perçues s’il avait assuré le service normalement prévu'.
Concernant votre utilisation, vous êtes programmé, pour vos journées de production, au siège de votre Unité, seul site sur lequel nous pouvons vous confier des missions compatibles avec vos actuelles habilitations (…). Cette utilisation ne donne pas lieu au versement d’indemnités de conduite.(…)"
Une réglementation interne de l’entreprise rappelle que, lors des journées d’absences de l’agent en lien avec ses fonctions syndicales ou de représentant du personnel, 'les indemnités et les gratifications qu’il aurait perçues s’il avait assuré le service normalement prévu, lui sont maintenues" (pièce n° 38, page 3).
Un différend existe entre les parties au sujet du versement de l’indemnité de conduite que l’employeur n’a pas payée à M. [U] qui était au siège de l’établissement à [Localité 8].
Or il ressort des développements qui précèdent que :
— d’une part, le changement d’affectation de M. [U] est injustifié, aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé ;
— d’autre part, l’employeur ne produit aucun élément détaillant les conditions d’attribution de la prime de conduite et plus précisément établissant que le défaut de production par le salarié de son permis de conduire est nécessairement sanctionné par l’arrêt du versement de l’indemnité considérée.
Il est donc infondé d’avoir privé M. [U] de l’indemnité litigieuse qui est contestée dans son principe, mais non dans son montant par la société SNCF réseau.
En conséquence, la décision est confirmée, en ce qu’elle a condamné l’employeur à verser à M. [U] la somme de 11 367 euros au titre de l’indemnité de conduite, outre la somme de 1 136,70 euros à titre de congés payés y afférents, sauf à ajouter que ces deux montants, de nature salariale, doivent s’entendre en brut
Sur la remise d’un décompte sous astreinte
La condamnation ci-dessus ayant un montant déterminé et non contesté par le salarié en cause d’appel, la demande de remise par l’employeur d’un décompte sous astreinte est rejetée.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les primes prévues par la réglementation interne
Il résulte des développements qui précèdent que la réglementation GRH00612 dont se prévaut le salarié édicte que, lors des journées d’absences en lien avec ses fonctions syndicales ou de représentant du personnel, l’agent perçoit les indemnités qu’il aurait perçues s’il avait assuré le service normalement prévu (pièce n° 38).
Cette réglementation interne est produite dans sa version applicable à partir du 1er juin 2023 et prévoit notamment le versement d’une indemnité compensatrice de représentation.
M. [U] sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la condamnation de " la société SNCF RESEAU à [lui verser] les primes prévues par la réglementation interne GRH00612 depuis janvier 2018".
Il ne précise toutefois ni l’intitulé exact des primes sollicitées ni leur montant ni a fortiori le détail de leur calcul.
Il met ainsi la partie adverse dans l’impossibilité de répliquer utilement.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande au titre du repositionnement
La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, et les dispositions de l’article L. 412-2 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d’un salarié victime d’une discrimination prohibée.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que le salarié a subi un retard de carrière en ce qu’après achèvement du 'cursus B vers C', il a dû attendre 4 ans et 7 mois pour obtenir la qualification supérieure, contre en moyenne 11 mois pour ses collègues dans la même situation (pièce n° 30 du salarié).
Le salarié demande désormais son repositionnement à la qualification D agent de maitrise, car « l’immense majorité » de ses collègues recrutés en même temps ou avant lui auraient atteint cette position et que son contrat, avec période d’essai, aurait eu vocation à permettre une évolution rapide.
Il ressort toutefois du tableau intitulé « sortie cursus opérateurs voie » produit par M. [U] que, sur les six salariés mentionnés qui ont été recrutés avant lui, quatre ont la qualification C et deux seulement la qualification D (pièce n° 36). Ainsi, il n’en ressort pas que les collègues de M. [U] ont majoritairement accédé plus rapidement que lui à la qualification D.
Par ailleurs, aucune clause contractuelle présente dans le contrat de travail ou dans toute autre pièce ne confirme les allégations de M. [U] quant à la possibilité qui lui aurait été offerte à son embauche de pouvoir évoluer plus rapidement vers la qualification D.
Au demeurant, l’employeur affirme dans ses conclusions, sans être précisément contredit sur ce point, que M. [U] a pu atteindre la qualification D le 1er février 2024.
En définitive, M. [U] n’a pas été discriminé pour ne pas avoir atteint la position D avant l’année 2024.
En conséquence, la décision est confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
La société SNCF réseau est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur ce fondement en cause d’appel.
La société SNCF réseau est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf :
— sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour discrimination syndicale et harcèlement moral ;
— à rappeler que les deux sommes (11 367 et 1 136,70 euros) allouées à titre de rappels de salaire s’entendent en brut ;
— en ce qu’il a condamné la société SNCF réseau à remettre à M. [P] [U] un décompte détaillé de la régularisation des indemnités de conduite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA SNCF réseau à payer à M. [P] [U] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ;
Rejette la demande de décompte détaillé de régularisation ;
Rejette la demande de condamnation de la SA SNCF réseau à payer les primes prévues par la réglementation interne GRH00612 depuis le mois de janvier 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette la demande de la SA SNCF réseau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SNCF réseau à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA SNCF réseau aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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