Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 14 février 2025, N° 2024J00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 95 DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/00332 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZFW
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 14 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2024J00186
APPELANT :
Monsieur [U] [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SAS Société d’affichage guadeloupéen
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël BEULQUE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 3], le 16 janvier 2017, la SARL Presto a cédé son fonds de commerce de vente et d’installation de panneaux et enseignes commerciales à la SAS Société d’affichage guadeloupéen, moyennant un prix de 400.000 euros.
Par courrier recommandé du 27 février 2017, la Société d’affichage guadeloupéen a mis en demeure la société Presto de lui restituer la somme de 157.877,30 euros qu’elle lui reprochait d’avoir indûment encaissée par anticipation sur les contrats annonceurs au titre de l’année 2017.
Le 2 juin 2017, les associés de la société Presto ont décidé de sa liquidation amiable et M. [U] [O], son ancien gérant, a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
— condamné la société Presto à payer à la Société d’affichage guadeloupéen la somme de 157.877,30 euros en exécution du contrat de cession de fonds de commerce du 16 janvier 2017, au titre des prestations réalisées ou continuées par la Société d’affichage guadeloupéen dans le cadre des contrats continués ou transférés à elle par l’effet de la cession du fonds de commerce Presto,
— débouté la Société d’affichage guadeloupéen de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Presto de cesser immédiatement toute facturation ou encaissement de sommes liées à l’activité cédée et correspondant à des prestations postérieures au 16 janvier 2017, date de transfert de propriété et de jouissance,
— débouté la société Presto de sa demande tendant à voir condamner la Société d’affichage guadeloupéen à lui restituer les dix panneaux, moulures et IPN dans les dix jours de la signification de la décision à intervenir et, à défaut de remise complète, à lui payer la somme de 9.114 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par suite de la perte de ces panneaux et IPN,
— débouté la société Presto de sa demande tendant à voir condamner la Société d’affichage guadeloupéen à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Presto à verser à la Société d’affichage guadeloupéen la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Presto de sa propre demande à ce titre,
— condamné la société Presto aux entiers dépens de l’instance, 'sans bénéfice de distraction au profit de Maître Sarda',
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La déclaration d’appel formée par la société Presto à l’encontre de ce jugement a été déclarée nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 janvier 2019, confirmée sur déféré par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 13 mai 2019.
Par jugement du 6 mai 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 14 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné M. [U] [O], en qualité d’ancien gérant de la société Presto, à payer à la Société d’affichage guadeloupéen la somme de 162.129,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, en réparation du préjudice causé par sa faute de gestion.
Il lui a été reproché à ce titre d’avoir effectué, le 6 avril 2017, un virement de 400.000 euros du compte de la société Presto vers le compte d’une SCI familiale, alors que la société Presto avait été mise en demeure par la Société d’affichage guadeloupéen un mois auparavant de restituer la somme de 157.877,30 euros, plaçant in fine cette société dans l’impossibilité de procéder à la restitution demandée, alors qu’elle y avait été condamnée par le jugement du 8 juin 2018.
Par acte du 23 mai 2024, M. [O] a formé tierce opposition au jugement rendu le 8 juin 2018 et a assigné la Société d’affichage guadeloupéen devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Il ressort des énonciations non contestées du jugement dont appel qu’il a sollicité dans ce cadre :
— la réformation du jugement ayant condamné la société Presto à verser à la Société d’affichage guadeloupéen la somme de 157.877,30 euros avec intérêts au taux légal et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, sa propre condamnation à payer à la Société d’affichage guadeloupéen la somme de 75.872,50 euros réellement encaissée par la société Presto,
— la condamnation de la Société d’affichage guadeloupéen à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Société d’affichage guadeloupéen a conclu à l’irrecevabilité de la tierce opposition formée par M. [O] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 8 juin 2018 et, en tout état de cause, au rejet de l’ensemble de ses prétentions.
Par jugement du 14 février 2025, le tribunal mixte de commerce a :
— déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [O], tant en qualité d’ancien gérant de la société Presto qu’en son nom propre, au jugement du 8 juin 2018,
— débouté la Société d’affichage guadeloupéen de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— condamné M. [O] aux dépens,
— condamné M. [O] à payer à la Société d’affichage guadeloupéen la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC, dont 4,08 euros de TVA.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 mars 2025, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La Société d’affichage guadeloupéen a régularisé sa constitution d’intimée le 30 avril 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Suivant note adressée par RPVA le 26 janvier 2026, la cour a invité les avocats des parties à lui adresser, au plus tard le 12 février 2026, leurs observations sur les conséquences qu’il convenait de tirer de l’absence de demande d’infirmation du jugement rendu le 14 février 2025 dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
Le 27 janvier 2026, la Société d’affichage guadeloupéen a demandé à la cour de constater l’absence de demande d’infirmation, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition, condamné M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de statuer sur son appel incident relatif au rejet de sa propre demande d’indemnisation pour procédure abusive.
Aux termes de ses observations adressées le 2 février 2026, M. [O] a indiqué qu’il avait expressément demandé la réformation du jugement rendu le 8 juin 2018 et qu’une demande de réformation équivalait à une demande d’infirmation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [U] [O], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, par lesquelles l’appelant demande textuellement à la cour de :
'Déclarer Monsieur [U] [C] [O] recevable et bien fondé en son action,
Statuant de nouveau,
A titre principal : Réformer le jugement en date du 8 juin 2018 rendu par le tribunal mixte de commerce dont appel en l’ensemble de ses dispositions du fait de [la] parfaite connaisance du cessionnaire de l’existence des paiements antérieurement à la cession,
En ce qu’il a notamment :
Condamner la SARL Presto à verser à la SAS Société d’affichage Guadeloupéen la somme de 157.877,30 € en exécution du contrat de cession de fonds de commerce du 16 janvier 2017, au titre des prestations réalisées ou continuées par la SAS Société d’affichage Guadeloupéen dans le cadre des contrats continués et transférés à elle par l’effet de la cession du fonds de commerce Presto
Condamner la SARL Presto à verser à la SAS Société d’affichage Guadeloupéen la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL Presto aux entiers dépens
A titre subsidiaire : Proratiser la somme due par Monsieur [U] [O] en sa qualité de garant à payer la somme de 75.872,50 €, somme proratisé[e] réellement encaissée par la société Presto
Condamner la Société d’affichage Guadeloupéen à payer à Monsieur [U] [C] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction à Me Fabiola Julan-Saminadin
Condamner la Société d’affichage Guadeloupéen à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile'.
2/ La SAS Société d’affichage guadeloupéen, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 août 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour de :
'A titre principal : Irrecevabilité – confirmation
— dire et juger la société concluante recevable et bien fondée en son argumentation,
— confirmer la décision en ce qu’elle :
— déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [O], tant en qualité d’ancien gérant de la société Presto qu’en son nom propre, au jugement du 8 juin 2018,
— condamne M. [O] aux dépens,
— condamne M. [O] à payer à la Société d’affichage Guadeloupéen la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter Monsieur [C] [O] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Appel incident : procédure abusive – réformation
— dire et juger la société concluante recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle déboute la Société d’affichage Guadeloupéen de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner Monsieur [C] [O] à verser à la société intimée la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’abus de procédure,
En tout état de cause :
— rejeter Monsieur [C] [O] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [C] [O] à verser à la société concluante la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l’instance'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, M. [O] a interjeté appel le 25 mars 2025 du jugement contentieux rendu par le tribunal mixte de commerce le 14 février 2025, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la Société d’affichage guadeloupéen a formé appel incident par conclusions remises au greffe de la cour le 6 août 2025, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l’appelant remises au greffe le 11 juin 2025.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur l’absence de demande d’infirmation et ses conséquences :
Conformément aux dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile dispose quant à lui que les conclusions comprennent distinctement un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne sollicite pas l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour ne peut que le confirmer (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l’espèce, l’appelant a déféré à la cour l’ensemble des chefs du jugement du 14 février 2025 dans le cadre de sa déclaration d’appel.
Dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe le 17 octobre 2025, qui est libellé dans les mêmes termes que le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe le 11 juin 2025, l’appelant ne sollicite ni l’infirmation, ni l’annulation de ce jugement.
Sa demande de réformation ne porte en effet que sur le jugement du 8 juin 2018, objet de sa tierce opposition. Elle constitue donc une prétention liée au fond du litige et ne permet pas de satisfaire aux exigences des textes précités.
En conséquence, ce moyen ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu 14 février 2025 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle par laquelle le tribunal a débouté la Société d’affichage guadeloupéen de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui a fait l’objet d’un appel incident.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, qui applique à la procédure d’appel les dispositions générales de l’article 32-1 du même code, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Ces dommages-intérêts peuvent être alloués sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A ce titre, il est constant que le droit d’agir en justice peut dégénérer en abus lorsqu’il est exercé dans l’intention de nuire, de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, au visa de ces textes, la Société d’affichage guadeloupéen sollicite la réformation du jugement et la condamnation de M. [O] pour procédure abusive aux motifs :
— que la tierce opposition était uniquement destinée à remettre en cause de manière indirecte l’arrêt rendu par la cour d’appel le 14 décembre 2023,
— que M. [O] a tenté de tromper la religion de la cour en indiquant faussement dans ses conclusions qu’il avait été condamné à titre personnel par le tribunal mixte de commerce dans son jugement du 8 juin 2018,
— que l’appel, interjeté sans moyen sérieux, n’était pas susceptible d’entraîner la révocation du jugement de première instance.
Cependant, afin d’établir le caractère abusif de la tierce opposition, la Société d’affichage guadeloupéen ne peut se prévaloir ni d’une tentative de fraude vis-à-vis de la cour, ni du caractère abusif de l’appel, tous moyens qui n’auraient valablement pu être développés qu’au soutien d’une demande additionnelle tendant à voir indemniser la préjudice découlant d’un appel abusif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En revanche, il est incontestable que la tierce opposition formée par M. [O] avait pour objectif de remettre en cause l’arrêt rendu à son encontre par la cour d’appel le 14 décembre 2023, à l’encontre duquel il n’a formé aucun pourvoi, dans la mesure où, pour le condamner au titre d’une faute de gestion, la cour d’appel s’était largement fondée sur la condamnation prononcée à l’encontre de la société Presto par le jugement du 8 juin 2018, en invoquant son caractère irrévocable.
M. [O] a donc tenté de remettre en cause ce jugement en usant d’une voie de recours extraordinaire, alors même qu’il ne disposait pas du moindre intérêt à agir, puisqu’à supposer même que sa tierce opposition ait pu aboutir à une réformation du jugement de 2018, elle n’aurait pu modifier que la situation juridique de la société Presto mais aucunement la sienne à titre personnel et n’aurait jamais permis de remettre en cause la condamnation prononcée définitivement à son encontre le 14 décembre 2023.
Cependant, M. [O] n’étant pas juriste, la responsabilité de cette erreur de droit grossière ne saurait lui être imputée et justifier sa condamnation pour procédure abusive, en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’il aurait délibérément introduit sa tierce opposition en ayant connaissance de son inutilité.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la Société d’affichage Guadeloupéen de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [O], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer à la Société d’affichage guadeloupéen une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, dès lors qu’il a inutilement conduit l’intimée à engager de nouveaux frais dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par M. [U] [C] [O],
Déclare recevable l’appel indident formé par la SAS Société d’affichage Guadeloupéen,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [C] [O] à payer à la SAS Société d’affichage Guadeloupéen la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Le déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne M. [U] [C] [O] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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