Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01509 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYOG
N° de minute : 158/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R]
né le 10 Juillet 1968 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 27 aout 1999 par le Ministère de l’Intérieur faisant obligation à M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2026 par le Ministère de l’Intérieur à l’encontre de M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h00 ;
VU le recours de M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R] daté du 23 avril 2026, reçu le même jour à 10h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE SAONE ET [Localité 3] datée du 24 avril 2026, reçue le même jour à 13h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Avril 2026 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R] recevable, faisant droit au recours de M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R], déclarant la requête de [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R] recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Avril 2026 à 26 avril 2026 à 16h24 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 18h45 rejetant la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R] et à M. Le Procureur Général ;
Vu l’appel incident formé par LE PREFET DE SAONE ET [Localité 3], reçu le 27 avril 2026 par déclaration au greffe, réceptionné à 09h54, tendant à demander l’infirmation de la décision de première instance,
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, puis Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, conseil de [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R], commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu,
MOTIFS DE LA DÉCISION :'
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de la Saône-et-Loire formés par écrits motivés respecrivement le 26 avril 2026 à 16 h 24 et le 27 avril 2026 à 9 h 54 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 26 avril 2026 à 12 h 09 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le procureur de la République considère que c’est à tort que le premier juge a estimé que la procédure d’interpellation préalable à la décision de placement en rétention était irrégulière dès lors que le service de police a agi dans le cadre d’un contrôle routier qui était parfaitement fondé sur l’article R 233-1 du code de la route et qu’il appartenait au juge de redonner sa juste qualification aux faits ce qui conduisait à considérer que l’interpellation effectuée était parfaitement régulière.
Quant à M. le Préfet de [Localité 5]-et-[Localité 3] reproche au juge du siège d’avoir rejeté sa requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [G] [R] au motif d’une irrégularité dans la procédure préalable au placement en rétention et, surabondamment, de la jsutification par l’intéressé d’une résidence stable et régulière, outre la remise au service de police de sa carte d’identité portugaise en cours de validité, sachant que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée du fait de l’ancienneté de la condamnation criminelle prononcée.
M. le Préfet estime, pour sa part, que cette analyse est erronée dès lors que l’interpellation était parfaitement régulière sur le fondement de l’article R 233-1 du code de la route et qu’au-delà de l’existence d’une menace à l’ordre public que représente l’intéressé en raison de la gravité de la condamnation prononcée, il n’a pas respecté la mesure d’expulsion prise à son encontre sans possibilité de retour.
A l’examen du procès-verbal daté du 20 avril 2026, il apparaît que les gendarmes se trouvaient en service de police de la route sur la commune de [Localité 6] lorsqu’ils 'constatent que le conducteur d’un véhicule, stationné sur un trottoir aux abords de plusieurs maisons, redémarre dès leur passage et part dans le sens opposé'.
Estimant que le conducteur avait adopté 'un comportement suspect', ils décident procéder à son contrôle.
Il convient de relever que M. [G] [R], qui était le conducteur de ce véhicule, ne s’est pas contenté de démarrer son véhicule après le passage de celui des gendarmes, il est parti dans le sens opposé ce qui peut effectivement apparaître suspect, mais surtout, les gendarmes pouvaient procéder au contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du véhicule ce qu’ils ont effectué en premier lieu avant de consulter les fichiers à leur dispostion et de constater que le conducteur faisait l’objet d’une fiche FPR pour mesure d’expulsion.
Si les gendarmes ont estimé devoir viser ultérieurement l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale concernant le contrôle d’identité, en réalité, les gendarmes ont procédé dans le cadre d’un contrôle routier qui était parfaitement régulier.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a estimé que l’interpellation était irrégulière et viciait donc la procédure subséquente.
La décision attaquée sera donc réformée sur ce point.
Sur la décision de placement en rétention, il convient de constater que si M. [G] [R] a justifié de l’existence d’un domicile stable et a remis contre récépissé sa carte nationale d’identité portugaire aux services de gendarmerie, il n’en reste pas moins qu’il n’a pas respecté l’arrêté ministériel d’expulsion du 27 août 1999, notifié le 15 septembre 2001. En effet, suite à l’exécution de cet arrêté le 15 septembre 2001 et à son retour au Portugal, il reconnaît être revenu sur le territoire français de manière constante à compter de 2017. Or, il contrevenait à cet arrêté ministériel dès lors qu’il n’en avait même pas sollicité l’abrogation.
Dans ces conditions, M. le Préfet pouvait parfaitement placer M. [G] [R] en rétention sur le fondement des articles combinées L 741-1 et L 612-3 5° du CESEDA dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ce qui caractérise le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La décision attaquée sera également réformée sur ce point.
Il convient donc de faire droit aux appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de [Localité 5]-et-[Localité 3], d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [G] [R] d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appesl de M. le procureur de la République et de M. le Préfet de [Localité 5]-et-[Localité 3] recevables en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 avril 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [V] [U] [G] [R] au centre de rétention administrative de [Localité 7] d’une durée de 26 jours ;
Prononcé à [Localité 8], en audience publique, le 27 Avril 2026 à 15h00, en présence de
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R]
— Maître MOREL, conseil de la préfecture,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Avril 2026 à 15h00
l’avocat de l’intéressé
Maître [H] [Z]
l’intéressé
Non comparant
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [U] [K] [V] [U] [L] [G] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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