Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 juin 2025, n° 22/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 décembre 2021, N° 19/06 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(N°2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01123 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFANT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/06
APPELANTE
S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]/France
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIME
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST, toque : 5-9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Magasins Galeries Lafayette a engagé M. [P] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 novembre 1990 puis par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur. Le 9 mars 2018, le salarié a conclu un avenant de mutation de [Localité 6] à [Localité 5], à effet au 2 mai 2018.
Le 22 janvier 2019, M. [P] et la société Magasins Galeries Lafayette ont signé une rupture conventionnelle. Le contrat de travail de M. [P] a pris fin le 7 mars 2019.
Par lettre recommandée en date du 25 avril 2019, M. [P] a contesté son solde de tout compte, considérant que les primes de mobilité et d’installation devaient être prises en compte dans le calcul de la rémunération mensuelle moyenne.
Par lettre recommandée en date du 23 mai 2019, la société a refusé de procéder au rappel d’indemnité de rupture conventionnelle sollicité par M. [P].
Par requête parvenue le 12 juillet 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en rappel de son indemnité de rupture conventionnelle.
Par jugement du 17 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« – Met hors de cause la SAS 44 Galeries Lafayettes ' 44 GL
— Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [L] [P] à la somme de 4 942,05 euros
— Condamne la société Magasin Galeries Lafayettes à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 10 132,53 euros au titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454.28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 942,05 euros.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute M. [P] du surplus de ses demandes
— Déboute la société de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la société aux entiers dépens. »
La société Magasins Galeries Lafayette a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
« RECEVOIR la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE en ses conclusions;
La DÉCLARER bien fondée ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Monsieur [P] à la somme de de 4 942,05€ ;
— condamné la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 10 132,53€ au titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 942,05 euros
— 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC – débouté la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE de sa demande relative à l’article 700 du CPCP
— condamné la Société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE aux entiers dépens
A TITRE PRINCIPAL
FIXER la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [P] à la somme de 4.090,96 euros
JUGER qu’aucun rappel au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle n’est dû à Monsieur [P]
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [P] à verser respectivement aux Sociétés 44 GALERIES LAFAYETTE et MAGASINS GALERIES FAYETTE les sommes de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« Déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Débouter la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Monsieur [L] [P] à la somme de 4.942,05 € bruts ;
Condamné la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à la somme de :
— 10.132,53 € nets au titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle ;
Dit que les condamnations porteront intérêts légaux capitalisés à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation ;
Condamné la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance ;
Condamné la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamner la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Condamner la même aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS
L’article L. 1237-13 du code du travail dispose que l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à celle prévue par l’article L. 1234-9.
L’article R. 1234-4, en application de l’article L. 1234-9, prévoit que le salaire à prendre en considération est soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, précisant que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il en résulte que l’ensemble des éléments de salaire doivent être pris en compte dans le salaire moyen de référence, incluant les primes et indemnités perçues par le salarié. Outre les remboursements de frais professionnels, ne sont exclues que les primes dont le montant et les bénéficiaires sont fixés par l’employeur discrétionnairement à l’occasion d’un évènement unique. Si une prime résulte d’une obligation de l’employeur, elle a le caractère de salaire.
La société Magasins Galeries Lafayette fait valoir que la prime de mobilité et l’indemnité d’installation ont été versées à M. [P] à l’occasion de sa mutation vers l’établissement de [Localité 5], qu’il s’agit donc d’un évènement unique et que les modalités et bénéficiaires de ces primes peuvent être fixées discrétionnairement par l’employeur.
Le guide de la mobilité géographique des cadres branche Grands magasins du groupe prévoit des prestations accompagnant la mobilité des salariés, parmi lesquelles une prime de mobilité de '10% du nouveau salaire annuel brut (13 mois)' et une indemnité d’installation dont les montants sont indiqués, en fonction de la situation familiale, notamment de 7 500 euros pour un couple ou une personne avec un enfant.
La page 5, dans la partie descriptive des étapes, indique 'NB Les avantages présentés dans ce pack peuvent être modifiés à tout moment en fonction des nécessités de l’Entreprise. Pensez à consulter la dernière édition du guide sur l’intranet'. Cette mention indique que les montants et modalités sont susceptibles d’être modifiés et actualisés, mais pas que l’employeur est entièrement en mesure de refuser le versement d’une prestation à l’un des salariés dans l’une des situations qui y est décrites.
En outre, comme le fait valoir M. [P], l’avenant de mutation signé le 09 mars 2018 indique expressément 'vous bénéficierez d’une prime de mobilité de 4 200 euros et de l’indemnité d’installation dans les conditions visées dans le guide de la mobilité géographique des cadres-Branche Grands Magasins.' Il en résulte que la prime et l’indemnité étaient prévues dans l’avenant au contrat de travail et constituaient ainsi une obligation de l’employeur, qui avaient en conséquence le caractère de salaire.
La prime de mobilité et l’indemnité d’installation ont été versées au cours des douze mois qui ont précédé la rupture, elles avaient le caractère de salaire et devaient en conséquence être prises en compte dans l’assiette de calcul du salaire de référence pour déterminer le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Si la société Magasins Galeries Lafayette expose qu’une partie des sommes versées correspond à des remboursements de frais professionnels, à hauteur de 1 480,90 euros, somme qui serait à exclure de l’assiette de l’indemnité de rupture, M. [P] fait justement valoir que ce montant a été déduit dans le cadre des calculs qu’il forme à l’appui de sa demande et qui sont rappelés dans ses conclusions.
Le jugement qui a condamné la société Magasins Galeries Lafayette à payer à M. [P] la somme de 10 132,53 euros au titre du rappel d’indemnité de rupture conventionnelle sera confirmé de ce chef.
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Magasins Galeries Lafayette qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne la société Magasins Galeries Lafayette aux dépens d’appel,
Condamne la société Magasins Galeries Lafayette à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Magasins Galeries Lafayette de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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