Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 mai 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 janvier 2023, N° F20/01487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC6Z
S.N.C. [Localité 5] FRAIS
c/
Monsieur [E] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2023 (R.G. n°F20/01487) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2023,
APPELANTE :
S.N.C. [Localité 5] FRAIS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 794 136 523 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et assistée de Maître KOCH-SCHEIDT avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [E] [K]
né le 12 juillet 1985 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MELIANDE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [E] [K], né en 1985, a été engagé en qualité de vendeur gondolier de rayon fruits et légumes, niveau E1, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019, par la société en nom collectif [Localité 5] Frais qui exploitait un commerce alimentaire dans une halle commerçante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
2- Le 12 avril 2019, M. [K] a été victime d’un accident du travail après qu’un chargement se soit renversé sur lui lors de la mise en rayon, lui occasionnant une fracture non déplacée du tiers externe de la clavicule droite.
A la suite de cet accident, pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie le 2 mai 2019, M. [K] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs.
3- Le 13 mai 2020, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude précisant : « inapte à tout travail de manutention », tout en indiquant que le salarié « pourrait effectuer un travail administratif ou d’accueil ».
Par courrier en date du 21 mai 2020, la société [Localité 5] Frais a sollicité du médecin du travail des précisions sur la nature des fonctions que M. [K] serait en mesure d’occuper, les tâches compatibles avec son état de santé ainsi que les éventuelles adaptations pouvant être apportées au poste de travail. Elle a rappelé la taille réduite de la société et précisé que l’ensemble du personnel effectuait quotidiennement des tâches de manutention.
Par réponse du 29 mai 2020, le médecin du travail a confirmé l’impossibilité absolue pour M. [K] d’exécuter des tâches de manutention, considérant que tous les postes de la société étaient incompatibles avec son état de santé.
Par courrier en date du 29 mai 2020, la société [Localité 5] Frais a indiqué à M. [K] être dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
4- Par lettre datée du même jour, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juin 2020, auquel il ne s’est pas présenté. Il a ensuite été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre datée du 12 juin 2020,
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois.
5- Par requête reçue le 15 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de contester la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de la société [Localité 5] Frais à lui payer les sommes suivantes :
— 21 033,36 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement,
— 3 517,56 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 70,71 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 753,78 euros au titre du licenciement irrégulier
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— jugé que la société [Localité 5] Frais a manqué à son obligation de reclassement,
— condamné la société [Localité 5] Frais à payer à M. [K] les sommes suivantes:
* 1 531 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 9 186 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 70,71 euros à titre de complément de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 143,295 euros [sic] à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société [Localité 5] Frais la remise des documents de rupture rectifiés,
— débouté M. [K] du reste de ses demandes,
— débouté la société [Localité 5] Frais de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [Localité 5] Frais aux dépens.
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 janvier 2023, la société [Localité 5] Frais a relevé appel de cette décision.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 novembre 2024, la société [Localité 5] Frais demande à la cour, outre de la déclarer recevable et ben fondée en son appel, d’ infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [K] du reste de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
A titre principal :
— juger qu’elle n’a pas commis de manquement,
— débouter M. [K] de ses demandes,
— débouter M. [K] au titre de ses demandes dans le cadre de son appel incident tendant d’une part, à infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées au titre du caractère irrégulier et infondé du licenciement et d’autre part, statuant à nouveau, à condamner la société [Localité 5] Frais au paiement des sommes suivantes : 1 752,78 euros sur le fondement des articles L. 1226-12, L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail,
A titre subsidiaire :
— juger que M. [K] ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
— débouter M. [K] de ses demandes,
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation à hauteur de 1 752,78 euros formulée au titre de son appel incident,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que l’indemnisation allouée à M. [K] par la cour sera limitée dans de substantielles proportions sans que cette dernière ne dépasse le plafond légal fixé par l’article L. 1235-2 du code du travail et sans que la somme allouée ne puisse se cumuler avec d’éventuels dommages et intérêts au titre de la rupture, à imaginer que la cour juge le licenciement injustifié ou nul (hypothèses contestées),
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation à hauteur de 1 752,78 euros formulée au titre de son appel incident,
Sur le bien-fondé du licenciement déféré :
A titre principal :
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement,
— juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé et justifié,
En conséquence :
— débouter M. [K] de ses demandes,
— débouter M. [K] au titre de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident tendant d’une part, à infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées au titre du caractère irrégulier et infondé du licenciement et d’autre part, statuant à nouveau, à condamner la société [Localité 5] Frais au paiement des sommes suivantes : 21 033,36 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait injustifié ou nul le licenciement de M. [K],
— juger que M. [K] ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque préjudice, et en conséquence,
— débouter M. [K] de ses demandes faute de la preuve du moindre préjudice, à l’absurde de réduire significativement le quantum de l’indemnité allouée à M. [K],
— débouter M. [K] de ses demandes, pour toute somme qui dépasserait le plancher d’indemnisation légale tel que prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
En toutes hypothèses :
— juger que l’indemnisation allouée à M. [K] par la cour sera limitée dans de substantielles proportions, ce sans que cette somme ne dépasse le plafond d’indemnisation légale tel que prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
En conséquence :
— débouter également M. [K] de sa demande de condamnation à hauteur de 21 033,36 euros au titre de dommages et intérêts formulée au titre de son appel incident,
Sur les autres demandes de M. [K] :
Sur la demande de solde d’indemnité compensatrice de préavis :
— juger que M. [K] a été rempli de ses droits,
En conséquence, débouter M. [K] de ses demandes,
Sur la demande de solde d’indemnité de licenciement :
— juger que M. [K] a été rempli de ses droits,
En conséquence, débouter M. [K] de ses demandes,
Sur la demande de modification de l’attestation Pôle Emploi :
— juger que M. [K] a été rempli de ses droits,
En conséquence, débouter M. [K] de ses demandes,
— débouter M. [K] au titre de la demande suivante formulée dans le cadre de son appel incident tendant d’une part, à voir infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise très tardive d’une attestation Pôle Emploi conforme et d’autre part, statuant à nouveau, à voir condamner la société [Localité 5] Frais au paiement de cette somme,
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter M. [K] de sa demande à hauteur de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 5] Frais :
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux frais et dépens de l’instance,
D’autre part :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] du reste de ses demandes, plus précisément en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité,
Et en conséquence, débouter M. [K] au titre de ses demandes suivantes formulées dans le cadre de son appel incident tendant à :
— voir infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société [Localité 5] Frais n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, et statuant à nouveau :
* A titre principal : dans l’hypothèse où la cour confirme le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de la violation de l’obligation de sécurité, dire et juger que le licenciement est a fortiori dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
* A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour infirme le jugement et considère que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement, juger que la société [Localité 5] Frais a manqué à son obligation de sécurité, juger que la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société au paiement de la somme de 3 505,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Y ajoutant :
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation à assortir la remise des documents de fin de contrats rectifiés d’une astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la signification de l’arrêt,
— débouter M. [K] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux frais et dépens de l’instance.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023, M. [K] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
A titre d’appel incident,
— d’infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées au titre du caractère irrégulier et infondé du licenciement et, statuant à nouveau, de condamner la société [Localité 5] Frais au paiement des sommes suivantes :
* 21 033,36 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail,
* 1 752,78 euros sur le fondement des articles L. 1226-12, L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société [Localité 5] Frais n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, et statuant à nouveau :
* A titre principal, dans l’hypothèse où la cour confirme le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de la violation de l’obligation de sécurité, de juger que le licenciement est a fortiori dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
* A titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement et juge que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement :
— de juger que la société [Localité 5] Frais a manqué à son obligation de sécurité telle que prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
— de juger que la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [Localité 5] Frais au paiement de la somme de 3 505,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise très tardive d’une attestation Pôle Emploi conforme, et statuant à nouveau, de condamner la société [Localité 5] Frais au paiement de cette somme,
— d’assortir la remise des documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte de 30 euros par jour de retard suivant la signification de l’arrêt,
— de débouter la société [Localité 5] Frais de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des frais et dépens de l’instance,
Y ajoutant, de :
— condamner la société [Localité 5] Frais au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Localité 5] Frais aux dépens d’appel.
9 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
10- Au visa des articles L. 4121-1 et L. 4221-2 et R. 4141-2 du code du travail, l’employeur rappelle qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen en la matière et explique les circonstances de l’accident par le fait que de son propre chef, le salarié a surchargé le diable, cette surcharge étant à l’origine de son accident du 12 avril 2019. L’employeur affirme que M. [K] n’a avisé personne de cet accident.
S’agissant du défaut d’organisation d’une visite de reprise, l’employeur, reprenant les dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, soutient qu’il disposait d’un délai de 8 jours pour organiser la visite de reprise à compter du retour du salarié dans l’entreprise de sorte que ce dernier, placé en arrêt de travail à l’issue du premier jour de sa reprise, ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement de sa part à cet égard.
Enfin, il conteste tout manquement aux obligations de prévention et d’information qui lui incombent.
11- Le salarié considère que son inaptitude est en lien avec l’accident du travail dont il a été victime après avoir déplacé le diable chargé par M. [J], son responsable, au-delà de la barre de protection, ce qui a déséquilibré l’ensemble. Il conteste les attestations produites par l’employeur établies par des salariés sous lien de subordination.
Selon lui, pourtant immédiatement informé de l’accident, l’employeur l’a laissé pendant plus de deux heures travailler à son poste sans appeler les secours ou le conduire aux urgences où il s’est rendu seul.
S’agissant du défaut d’organisation d’une visite de reprise, M. [K] explique avoir repris son travail le 27 juillet 2019 sans avoir bénéficié d’une telle mesure et a été de nouveau arrêté dès le 28 juillet 2019 après sa journée de travail en raison de douleurs persistantes.
Il déplore encore la violation de l’employeur de son obligation de prévention dans la mesure où ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé au regard du document informatif disponible dans l’entreprise sur les mesures de prévention visant les dangers liés à la manipulation des diables.
Il affirme que l’employeur encourageait les salariés à surcharger les diables afin d’accélérer la mise en rayon et que ce n’est qu’après son accident, que la société a fait bloquer les molettes permettant d’ajuster la hauteur des barres de protection.
Enfin, au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit le bénéfice d’actions d’informations et de formations, le salarié soutient n’avoir reçu aucune formation pratique à l’utilisation des diables, ajoutant avoir signé un document informatif le jour de son embauche qui, selon lui n’est qu’un énoncé des bonnes pratiques.
Réponse de la cour
12- En application de l’article L. 4121-1 du code du travail au litige, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Respecte l’obligation de sécurité lui incombant, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un risque pour la sécurité des salariés a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
13- En l’espèce, M. [K] fait valoir que son employeur n’a pris aucune mesure destinée à prévenir l’accident dont il a été victime, affirmant s’être emparé d’un diable précédemment surchargé par son responsable, M. [J], pour limiter les déplacements, la marchandise dépassant largement la barre de protection en sorte qu’elle s’est renversée sur lui. Il soutient que les attestations produites par la société doivent être écartées des débats en raison du lien de subordination de leurs auteurs avec l’employeur.
Cependant, il résulte de trois attestations versées par l’employeur, ne souffrant d’aucune irrégularité et ne pouvant être écartées du seul fait qu’elles émanent de salariés dans la mesure où leur sincérité n’est remise en cause par aucun élément objectif, que les salariés ont pour consigne de « travailler avec des diables baissés au maximum et de ne pas charger ces derniers plus haut que leur ligne de vue sans poser de marchandises sur les bras des diables » et qu’il n’a pas été demandé à M. [K] de « déplacer une grande pile d’asperges avec un diable et encore moins de sortir avec du magasin. C’est lui qui a pris cette initiative sachant pertinemment qu’elle était trop haute pour être bougée en toute sécurité ».
14- En outre, l’employeur produit un document intitulé « information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité » comportant 13 pages, toutes signées par M. [K] le 14 janvier 2019 reprenant les différents risques dans l’entreprise et les moyens de prévention ainsi qu’une fiche de formation à l’utilisation d’un transpalette.
Sont ainsi identifiés les risques de blessures notamment liés à la manutention mécanique, diable, gerbeur et transpalette et précisant les moyens de prévention suivants : le port obligatoire de chaussures de sécurité et s’agissant du diable : « une répartition équilibrée du chargement, l’interdiction de dépasser la hauteur de la barre de protection du diable et l’interdiction de trop charger le diable », de sorte que le salarié ne saurait soutenir ne pas avoir été informé des risques liés à l’utilisation d’un tel outil, d’autant qu’il a été avisé par ce même document de la mise à disposition et des modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques.
15- S’agissant du défaut de formation à l’utilisation de cet engin, l’attestation de M. [O], salarié de l’entreprise au même moment que M. [K], contredit cette allégation puisqu’il indique avoir été formé comme l’ensemble de l’équipe à l’utilisation du diable et avoir reçu une formation pratique en plus des consignes de sécurité.
16- Concernant l’affirmation du salarié selon laquelle l’employeur l’avait laissé travailler pendant plus de deux heures après l’accident et n’avait ni alerté les secours ni ne l’avait accompagné aux urgences, l’employeur produit l’attestation de M. [J] précisant : « je n’étais pas présent quand l’accident a eu lieu. Quand je suis revenu dans le frigo et qu’il m’a expliqué qu’il s’est fait tomber des colis, je lui ai donné de la glace et à peu près 30mn/1heure après, il a décidé de reprendre le travail. Je lui ai demandé s’il voulait rentrer chez lui, il a dit qu’il allait finir son travail ». Ce grief ne saurait dès lors prospérer.
17- S’agissant du manquement lié à l’absence de l’organisation d’une visite de reprise, selon les dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Cependant, il est établi qu’après son accident du 12 avril 2019, M. [K] a repris son activité le 27 juillet 2019 avant de bénéficier à nouveau d’un arrêt de travail le 28 juillet 2019 sans jamais reprendre son poste de sorte que la société n’a pas méconnu les dispositions relatives à la visite de reprise.
18- Eu égard à l’ensemble de ces éléments, aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’étant caractérisé, la demande de M. [K] tendant à voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse sera rejetée par confirmation de la décision déférée.
Sur l’obligation de reclassement et la consultation du comité social et économique (CSE)
19- La lettre de licenciement datée du 12 juin 2020 est rédigée comme suit :
' […]
Vous avez été déclaré inapte définitivement au poste de travail que vous occupez actuellement au sein de notre entreprise. Cette décision d’inaptitude a été émise par le médecin du travail à l’issue d’une visite médicale en date du 13 mai 2020, précédée d’une étude de poste, des conditions de travail et d’un échange avec l’employeur, conformément à l’article R4624-42 du Code du Travail.
Lors de cet examen, le Médecin du travail a établi les constats suivants : « Inapte à tout travail de manutention. Pourrait par exemple effectuer un travail administratif ou d’accueil ».
Nous avons ainsi engagé une procédure de recherche de reclassement afin d’identifier un poste disponible conforme à votre état de santé.
Toutefois, comme vous le savez, l’effectif de notre entreprise se compose exclusivement des trois types d’emplois suivants : Vendeur Gondolier, Second de Rayon, Responsable de Rayon. Or, ces différents emplois impliquent nécessairement des opérations de manutention. Cette contrainte n’est donc pas compatible avec les prescriptions de la médecine du travail et, dès lors, avec votre état de santé.
Par ailleurs, nous ne disposons d’aucun poste de type administratif ou d’accueil, ni même d’aucun poste disponible au sein de l’entreprise.
Ainsi, malgré l’exhaustivité de nos recherches de reclassement, nous sommes au regret de vous informer que, compte tenu du caractère restrictif des prescriptions du médecin du travail, nous n’avons identifié aucun poste de reclassement compatible avec votre état de santé, ce dont nous vous avons informé par courrier du 29 mai 2020.
Aussi, et compte tenu de notre impossibilité de procéder à votre reclassement, nous vous avons convoqué à un entretien préalable.
Nous sommes aujourd’hui contraints de tirer les conséquences de cette situation et de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à votre inaptitude professionnelle médicalement constatée, qui prendra effet dès la date d’envoi de cette lettre.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun.
[…]".
20 – L’article L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail , en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application de ce texte, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.233-16 du code du commerce"
— Sur la consultation du CSE
21- L’employeur soutient ne pas être pourvu d’un CSE au regard de ses effectifs, n’ayant pas atteint le seuil de 11 salariés équivalence temps plein pendant 12 mois consécutifs précédant la rupture du contrat de travail. Il critique le jugement qui selon lui, a fait une interprétation erronée de l’article L. 2311-2 du code du travail en s’appuyant sur l’attestation Pôle Emploi mentionnant un effectif de 13 salariés au 31 décembre 2020.
22- M. [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n’a pas été précédé de la consultation du CSE prévue à l’article L. 1226-10 du code du travail. Il expose ainsi que :
— l’attestation Pôle Emploi produite fait état d’un effectif de 13 salariés lors de la rupture,
— le tableau établi par l’employeur est un document unilatéral qui vise les 14 mois antérieurs à la relation contractuelle alors que l’article L. 2311-2 du code du travail qui prévoit la mise en place des élections dès que l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2018,
— l’article L. 2312-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 27 mars 2012 au 1er janvier 2018 disposait que la mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes et qu’il appartenait donc à la société soit de verser un procès-verbal de carence aux dernières élections, soit d’établir qu’elle n’était pas tenue d’organiser d’élections au regard de son effectif,
— la société produit un registre du personnel indispensable à la vérification des décomptes d’effectif, parcellaire et incomplet dans la mesure où il ne concerne que la période de janvier 2018 à juin 2019 ne couvrant pas toute la durée d’un cycle électoral et dont sont absents certains salariés M. [Z] et M. [O], ce qui ne permettrait pas à la juridiction d’exercer son contrôle sur la recherche sérieuse de reclassement.
Réponse de la cour
23- En application de l’article L. 2311-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et seule applicable au cas d’espèce, le salarié ayant été engagé en janvier 2019, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour s’opposer à la mise en place d’une institution représentative du personnel.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de consultation du comité social et économique ou en cas de consultation irrégulière.
24- En l’espèce, il ne fait pas débat que la société, qui n’avait pas de comité social et économique, n’a pas consulté ladite instance.
Cependant, il résulte du relevé détaillé des salariés présents dans les effectifs, du registre du personnel, de l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée sur la période de mai 2019 à juin 2020, date de la rupture du contrat de travail, que l’effectif mensuel, tenant compte des modalités de calcul fixées aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, s’est élevé à 10,6 au mois de mai 2019, 10 au mois de juin, juillet et août 2019, 12,6 au mois de septembre 2019, 11 au mois d’octobre 2019, 12 au mois de novembre et décembre 2019, 15 au mois de janvier 2020, 14 au mois de février 2020, 13 au mois de mars 2020, 14 au mois d’avril et mai 2020, de sorte que sur la période de mai 2019 à mai 2020, soit sur les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail et sur la période d’avril 2019 à avril 2020, soit sur les 12 mois précédant la déclaration d’inaptitude du salarié à son poste, l’effectif de la société n’a pas atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Il s’ensuit que l’employeur établit ainsi qu’il était dispensé de son obligation d’organiser l’élection d’un comité social et économique.
24- Par voie de conséquence, ce moyen au soutien du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement sera rejeté et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
— Sur l’obligation de reclassement
25- L’employeur affirme, sur le fondement des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, qu’il n’est assujetti qu’à une obligation de moyen en matière de reclassement. Il évoque l’absence d’un quelconque groupe auquel la société appartiendrait et relève la carence du salarié dans l’administration de la preuve à ce sujet.
Il expose que s’agissant du respect de l’obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement, il n’emploie que des responsables de rayon, des seconds de rayon ou des vendeurs gondoliers qui, tous nécessitent de la manutention, qui avait été proscrite par le médecin du travail. Il indique que les postes ne sont ni des postes administratifs ni des postes d’accueil de sorte qu’il ne pouvait proposer un poste qui n’existait pas. Le poste de vendeur gondolier au rayon traiteur de la mer revendiqué par M. [K] n’était pas disponible car occupé par plusieurs salariés en rotation et dont la mission était identique à celle du poste de vendeur gondolier fruit et légumes.
26- Le salarié expose que la société ne produit aucun élément permettant d’apprécier le périmètre de reclassement et de préciser les participations capitalistiques dans d’autres sociétés éventuelles. Il ajoute que si l’inaptitude était limitée aux postes de manutention, le médecin du travail ayant émis des préconisations de reclassement sur un poste administratif ou d’accueil, l’employeur ne lui avait proposé aucun poste.
Selon lui, la société ne démontre pas avoir tout mis en 'uvre pour trouver d’autres solutions de reclassement et n’a pas interrogé le médecin du travail sur une possibilité d’aménagement du temps de travail et de formation.
Il affirme en outre qu’il existait un poste de vendeur gondolier à mi-temps au rayon traiteur de la mer, avec des contraintes différentes de celles du poste qu’il occupait, qui n’a pas été soumis à l’appréciation du médecin du travail.
Il en conclut sur le fondement des article L. 1226-15 et L. 1235-3-1du code du travail que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il doit bénéficier d’une indemnité correspondant aux salaires des 6 derniers mois au minimum.
Réponse de la cour
27- La recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être loyale et sérieuse. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Seules les recherches de reclassement, compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d’un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l’employeur de son obligation de reclassement.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
Dans le cadre d’un groupe de sociétés, il importe de vérifier si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des différentes sociétés du groupe permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il se déduit de ce qui précède que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation préalable à la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que lorsque toutes les possibilités d’y parvenir ont été épuisées. Le manquement au respect de cette obligation doit conduire à considérer que le licenciement qui s’en suit est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le périmètre de l’obligation de reclassement
28- Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
29- En l’espèce, le salarié qui se contente d’indiquer que la société fait partie d’un groupe en sollicitant que la société fournisse « à la juridiction tout élément concret de nature à apprécier le périmètre de reclassement et de préciser les participations capitalistiques de la société ou de ses dirigeants dans d’autres sociétés éventuelles » ne fournit aucun élément au soutien de l’existence d’un groupe auquel la société appartiendrait.
30- En conséquence, il ne peut être retenu que la société fait partie d’un groupe, de sorte que les recherches doivent s’apprécier au sein de la seule société.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
31- M. [K] reproche à la société de ne pas avoir interrogé le médecin du travail sur un possible aménagement de son poste ou une éventuelle formation.
32- Cependant, il résulte des documents communiqués par la société, en ce compris le registre du personnel, que tous les postes nécessitaient de la manutention à savoir, responsable de rayon, second de rayon, vendeur gondolier, ce que le médecin du travail a confirmé dans son courrier du 29 mai 2020, et qui sont totalement incompatibles avec son état de santé de sorte qu’aucun aménagement ou formation ne pouvait être proposé.
En outre, la cour rappelle que si la recherche de reclassement doit être effective, l’employeur ne saurait pour autant être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, de créer un nouveau poste pour les besoins du reclassement, d’aménager un poste dans des conditions incompatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise, de proposer au salarié un poste pour lequel il ne possède aucune qualification ou pour lequel la formation excéderait celle à laquelle l’employeur est tenu ou un poste nécessitant une formation différente de la sienne et relevant d’un autre métier ni encore de proposer au salarié le poste d’une autre personne à laquelle il serait imposé une modification de son contrat de travail.
33- S’agissant du poste de vendeur gondolier à mi-temps au rayon traiteur de la mer qui aurait dû, selon l’intimé, lui être proposé, avec des contraintes différentes de celles du poste qu’il occupait et qui n’a pas été soumis à l’appréciation du médecin du travail, la société soutient que ce poste était incompatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail et en tout état de cause indisponible.
L’attestation de M. [Z], salarié de l’entreprise, confirme que le poste en cause était une mission annexe des postes de vendeurs gondoliers fruits et légumes comportant les mêmes contraintes physiques : "le rayon « traiteur de la mer » dont j’ai la responsabilité en magasin est suivi par les employés vendeurs gondoliers fruits et légumes. C’est une mission annexe de leur poste qui comporte les mêmes contraintes physiques et de ports de charges que leur activité sur les fruits et légumes".
34- Il est ainsi démontré que ce poste qui nécessite la même activité de manutention que le poste de vendeur gondolier fruits et légumes occupé par M. [K] était incompatible avec son état de santé.
35- Par suite, il résulte des motifs qui précèdent que la société a pleinement satisfait à son obligation de recherches loyales et sérieuses de solutions de reclassement pour M. [K].
36- La cour infirmera dès lors le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [K] était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué des indemnités à ce titre.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
37- Pour infirmation de la décision entreprise qui l’a condamné à verser la somme de 1 531 euros à ce titre, l’employeur soutient que la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement « existe bien » et que par ailleurs, le salarie ne justifie ni n’allègue d’un quelconque préjudice. Il rappelle que cette indemnité ne peut se cumuler avec une éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et affirme que le salaire de référence doit s’établir à la somme de 1 531 euros brut.
38- Au soutien de sa demande indemnitaire et au visa de articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, le salarié affirme n’avoir jamais reçu de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et fait valoir que la société est dans l’impossibilité de produire un accusé réception de la lettre de convocation, de sorte qu’il a été licencié sans avoir pu bénéficier de l’assistance d’un conseiller du salarié. Il demande en conséquence la confirmation de la décision entreprise sur le principe mais sollicite l’augmentation du quantum alloué à hauteur de la somme de 1 752,78 euros qu’il estime correspondre à son salaire de référence.
Réponse de la cour
39- Aux termes des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’article L. 1235-2 dispose que si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
40- Si la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement est versée à la procédure, force est de constater qu’aucune preuve de son envoi sous pli recommandé et de sa réception par M. [K] n’est produite.
Le préjudice qui en résulte, consécutif à son absence à cet entretien, sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1 531 euros correspondant à un mois de salaire (tel que cela résulte de la moyenne des trois derniers salaires versés avant son accident de travail).
41- La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur le solde des indemnités spéciales de préavis et de licenciement
42- M. [K] sollicite la confirmation de la décision entreprise qui lui a alloué la somme complémentaire de 70,71 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 143,295 euros à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement.
43- En réplique, l’employeur objecte que le salarié a perçu la somme de 1 670 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 1 171,29 euros calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié, s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail pour une ancienneté de 1,4 an.
Réponse de la cour
44- L’article L. 1226-16 du code du travail précise les modalités de calcul de ces indemnités en ces termes :
« Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu".
Il en résulte qu’en cas de licenciement prononcé à l’issue d’un arrêt de travail pour accident du travail, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est celui des douze ou trois derniers mois précédant l’arrêt de travail et non le licenciement.
45- Ainsi, conformément à L.1226-16 du code du travail, M. [K] n’ayant travaillé que trois mois (du 14 janvier 2019 au 12 avril 201), le salaire de référence de M. [K] à retenir est la moyenne de ces trois mois, soit la somme de 1 428,26 euros.
46- Or, la société a rempli M. [K] de ses droits à ce titre sur la base de ce salaire de référence, concernant aussi bien l’indemnité spéciale de licenciement que l’indemnité compensatrice d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société, partie partiellement perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En revanche l’équité ne commande pas d’allouer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné la société [Localité 5] Frais à verser à M. [K] la somme de 1 531 euros à titre de dommages et intérêts pour l’irrégularité de la procédure de licenciement et à supporter la charge des dépens,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] pour inaptitude est fondé,
Déboute M. [K] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
Déboute M. [K] de ses demandes de sommes complémentaires au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 5] Frais aux dépens en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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