Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/07255 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO7V
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc’h,vice-présidente placée, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Florence Lifchitz, substitute générale,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [E] [T]
né le 15 Juin 1980 à [Localité 2] de nationalité Chinoise et se disant de nationalité Turque
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Rudy PARIENTI, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [U] (Interprète en langue chinoise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 28 décembre 2025, à 11h18 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 décembre 2025 à 9h25 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 décembre 2025, à 9h25, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [E] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [E] [T], né le 15 juin 1980 à [Localité 2] (Chine) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2025, suite à une période d’incarcération et sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris le même jour.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 28 décembre 2025 a constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [E] [T] et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
Le procureur de la République de Paris et le préfet de police de [Localité 1] ont interjeté appel et demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention. A l’appui de la déclaration d’appel ils arguent qu’en contrôlant la légalité de la décision de placement en rétention par référence au statut de réfugié obtenu par M. [E] [T], le premier juge a porté une appréciation sur la légalité de la décision d’éloignement, ce qui ne ressort pas de sa compétence juridictionnelle.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il ressort, en outre, de l’article 33 de la convention de Genève qu’aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
S’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité d’une obligation de quitter le territoire français, il lui revient en revanche de contrôler qu’il existe, dès le placement en rétention, des perspectives réelles et raisonnables d’éloignement. Or, en l’espèce, la cour constate que le statut de réfugié a été accordé le 26 juillet 2024 à M. [E] [T], qui se réclamait de nationalités chinoise et turque, et d’appartenir à la communauté ouïghour, ce qui n’est pas contesté.
Ce statut ne lui a pas été retiré et la préfecture ne démontre pas qu’il existerait, en l’état, aujourd’hui, des perspectives raisonnables de retrait et de possible éloignement vers la Chine ou la Turquie, les seules diligences de l’administration étant dirigées vers la Chine, pays de naissance de l’intéressé, auprès de laquelle aucun retour ne peut être envisagé au vu de son statut.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
M. [E] [T]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 28 décembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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