Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 juin 2025, n° 24/07998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 juin 2024, N° 24/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. POLYCLINIQUE LES FLEURS, CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [ Localité 2 ] c/ Etablissement Public, Etablissement Public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ( ONIAM ), Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/394
Rôle N° RG 24/07998 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI3N
[B] [F]
C/
[U] [Z]
[S] [A]
[Q] [H]
[C] [I]
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
S.A.S.U. POLYCLINIQUE LES FLEURS
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Groupement SAMU DE [Localité 2]
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel GOUGOT
Me Sophie CHAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00146.
APPELANT
Monsieur [B] [F]
médecin, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [U] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-6653 du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Q] [H]
médecin, né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [I]
médecin, né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ONIAM – Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
pris en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
et assisté de Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A. POLYCLINIQUE LES FLEURS
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SAMU DE [Localité 2]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé Centre Hospitalier Intercommunal [B] – [Adresse 8]
représentée par Me Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [A]
médecin, demeurant [Adresse 10]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 12 et 15 avril 2013, monsieur [U] [Z] a successivement consulté les docteurs [B] [F] et [Q] [H] en raison de gênes au niveau de sa jambe droite. Le premier a diagnostiqué une thrombose tandis que le deuxième a décélé un volumineux kyste poplité de diamètre supérieur à trois centimètres.
Le 30 avril 2013, M. [Z] a été pris en charge par le docteur [S] [A] à la Polyclinique Les Fleurs pour une intervention chirurgicale en raison d’une ishémie sur-aiguë du membre inférieur droit.
Entre le 29 juillet 2013 et le 25 avril 2015, il a été régulièrement suivi par le docteur [C] [I], cardiologue.
Le 23 février 2019, il a fait appel au SAMU de [Localité 2] à la suite d’une vive douleur à la jambe gauche. Dans les suites de son un examen clinique, il a été préconisé de faire réaliser un échodoppler en ville.
Celui-ci été réalisé, le 25 février 2019, par le docteur [Q] [H]. Il n’a pas mis en évidence d’anomalie et le praticien a conclu à une éventuelle déchirure musculaire.
Le 2 avril 2019, M. [Z] a de nouveau contacté le SAMU de [Localité 2] en raison de douleurs. Il a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 1]. Le compte-rendu d’admission fait état d’une ishémie du membre inférieur gauche.
Il a alors été transféré aux urgences de l’hôpital de [Localité 2] [B] où une intervention chirurgicale, a été réalisée, le 3 avril 2019, par le docteur [O] [G].
Les suites opératoires n’ayant pas été pas favorables, il a été opéré une deuxième fois le 12 avril 2019 par le même chirurgien pour parage d’importantes zones nécrotiques.
Devant l’aggravation de son état, il a subi, le 17 avril suivant, une amputation de la cuisse gauche. Les prélèvements biologiques ont mis en évidence la présence de germes.
Le 24 avril 2019, en raison d’un aspect inflammatoire à la pointe du scarpa, une reprise chirurgicale a été effectuée pour permettre l’exérèse du moignon de pontage.
M. [Z] a ensuite été transféré en soins de réhabilitation (neurologique et vasculaire-locomoteur) aux HCL, du 3 mai au 13 août 2019.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, il a, par acte de commissaire de justice en date des 24 et 28 novembre 2023, 1er et 5 décembre 2023, 8 et 18 janvier 2024, fait assigner la SASU Polyclinique les Fleurs, le docteur [S] [A], le docteur [Q] [H], le docteur [C] [I], l’établissement Centre Hospitalier Général de Hyères, le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) de Toulon, l’établissement Centre Hospitalier Intercommunal Toulon [B], le docteur [B] [F], l’Office national d’indemnisation des accidentss médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et réserver les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à sa demande et commis le docteur [Y] [W] pour procéder à l’expertise.
Selon déclaration reçue au greffe les 24 juin et 2 juillet 2024, le docteur [B] [F] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de M. [U] [Z].
Par ordonnance en date du 8 juillet 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/7998 et 24/8407 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [B] [F] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du chef déféré et, statuant à nouveau :
— juge qu’il sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Centre Hospitalier de [Localité 1] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré et :
— juge qu’il pourra adresser à l’expert judiciaire le dossier correspondant à la prise en charge considérée comme litigieuse sans autorisation préalable de M. [Z] ou tout autre personne ;
— dise n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions transmises le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 2] sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré et :
— autorise les défendeurs à produire et remettre à l’expert toutes pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise sans que le secret médical et/ou professionnel ne puissent lui être opposés ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les docteurs [C] [I] et [Q] [H] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— les autorise à produire à l’expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
— juge que l’équité s’oppose à ce qu’il soit fait droit à toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— complète la mission d’expertise comme suit : 'se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de M. [Z] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise’ ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Polyclinique Les Fleurs sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance du chef déféré et :
— juge qu’elle pourra librement communiquer à l’expert l’entier dossier médical relatif à la prise en charge litigieuses en sa possession ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [Z] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme purement et simplement dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la cour d’appel entendrait autoriser la production de pièces soumises au secret médical sans l’autorisation du patient, juge que lesdites pièces soient reconnues par l’expert strictement nécessaires aux droits de la défense du communiquant ;
— juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La CPAM du Var, régulièrement intimée à personne habilité, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le grief tiré de l’ultra petita de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise … énonce les chefs de la mission de l’expert.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalité d’intervention de celui-ci (Civ 1ère , 26 novembre 1980, n° 79-13.870).
Le premier juge n’était donc pas tenu par les termes de la mission proposée par M. [U] [Z] qu’il pouvait modifier, amender ou compléter sans encourir le grief de statuer ultra petita.
Il n’y a donc lieu de considérer, comme sollicité par le Centre Hospitalier de [Localité 1], que le juge des référés a statué ultra petita.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
La SASU Polyclinique les Fleurs, le docteur [B] [F], le docteur [Q] [H], le docteur [C] [I], l’établissement Centre Hospitalier Général de [Localité 1], le SAMU de [Localité 2], l’établissement Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] et l’ONIAM font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l’accord préalable de M. [U] [Z], demandeur au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, la SASU Polyclinique les Fleurs, le docteur [B] [F], le docteur [Q] [H], le docteur [C] [I], l’établissement Centre Hospitalier Général de [Localité 1], le SAMU de [Localité 2], l’établissement Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] et l’ONIAM, défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par la SASU Polyclinique les Fleurs, le docteur [B] [F], le docteur [Q] [H], le docteur [C] [I], l’établissement Centre Hospitalier Général de [Localité 1], le SAMU de [Localité 2], l’établissement Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] et l’ONIAM, dont la responsabilité ou garantie est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [Z], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce la SASU Polyclinique les Fleurs, le docteur [B] [F], le docteur [Q] [H], le docteur [C] [I], l’établissement Centre Hospitalier Général de [Localité 1], le SAMU de [Localité 2], l’établissement Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] et l’ONIAM se trouvent empêchés par M. [Z], qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée de ce chef et la SASU Polyclinique les Fleurs, le docteur [B] [F], le docteur [Q] [H], le docteur [C] [I], l’établissement Centre Hospitalier Général de [Localité 1], le SAMU de [Localité 2], l’établissement Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] ainsi que l’ONIAM seront autorisés à produire spontanément à l’expert les pièces médicales en leur possession, utiles à la manifestation de la vérité.
Il n’y a pas lieu, comme sollicité par M. [Z] de passer par son entremise pour la communication desdites pièces puisque cela entraverait leur libre communication à l’expert et constituerait une atteinte excessive aux droits de la défense. La confidentialité de cette communication est à suffisance garantie par le fait que le docteur [W], expert commis, est lui-même lié par le secret médical et son serment d’expert. Il appartient en outre à ce dernier, et à lui seul, de juger de l’utilité d’une pièce pour l’accomplissement de sa mission sachant que son analyse pourra être contradictoirement discutée.
Il n’y a pas davantage lieu, comme sollicité par l’ONIAM, d’exiger une communication contradictoire préalable aux parties de ces pièces médicales. Couvertes par le secret médical, elles seront directement transmises à l’expert et ne pourront être consultées, sous la responsabilité de ce dernier, que par les médecins conseils des parties, si elles ne sont pas, elles-mêmes, médecin, et à leur demande.
En revanche, par respect du contradictoire, toutes seront destinataires du pré-rapport et du rapport définitif et donc à même d’en discuter et de faire valoir leurs observations sous forme de dires.
Un sort différent sera réservé aux pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissement, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur, à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [U] [Z].
Eu égard à la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales détenues par la SASU Polyclinique les Fleurs, le docteur [B] [F], le docteur [Q] [H], le docteur [C] [I], l’établissement Centre Hospitalier Général de [Localité 1], le SAMU de [Localité 2], l’établissement Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] ainsi que l’ONIAM , à l’autorisation préalable de M. [U] [Z] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise la SASU Polyclinique les Fleurs, le docteur [B] [F], le docteur [Q] [H], le docteur [C] [I], l’établissement Centre Hospitalier Général de [Localité 1], le SAMU de [Localité 2], l’établissement Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] ainsi que l’ONIAM à produire directement à l’expert judiciaire, toutes les pièces médicales en leur possession, en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit que les pièces transmises à l’expert ne pourront être consultées, sous la responsabilité de ce dernier, que par les médecins conseils des parties, si elle ne sont pas elles-mêmes médecin, et à leur demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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