Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 23/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 novembre 2022, N° 20/01842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00039 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWOF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 22 novembre 2022
(chambre 1 cab 01 B)
RG : 20/01842
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 20 octobre 1964 à [Localité 1] (Bénin)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, toque: 1325
INTIME :
M. [T] [I] [K] [V]
né le 28 février 1958 à [Localité 3] (Togo)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, toque:1265
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 janvier 2026
Date de mise à disposition : 02 avril 2026 prorogé au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Depuis 2005, M. [T] [V] est locataire d’un garage situé [Adresse 3] [Localité 5]).
En 2009, il a convenu avec M. [B] que ce dernier pouvait déposer des affaires lui appartenant dans ce garage à titre gratuit et disposait des clefs d’accès audit garage.
En 2015, M. [V] a fait changer les serrures du garage, expliquant avoir perdu sa clef sans parvenir à joindre M. [B] pour obtenir le double des clefs. M. [B], ne pouvant plus accéder au garage a alors adressé plusieurs lettres recommandées à M. [V], et il a déposé une main courante le 26 février 2016.
Les parties se sont finalement rencontrées lors de deux rendez-vous, fin 2018 et le 31 mars 2019, durant lesquels M. [B] a appris que certaines de ses affaires avaient été expédiées au Togo et dans l'[Localité 6].
Par courrier du 31 juillet 2019, M. [B] a transmis à M. [V] la liste des affaires qu’il entendait récupérer.
Par exploit d’huissier du 18 mars 2020, M. [B] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de restitution et d’indemnisation le cas échant en l’absence de restitution, mais également en raison de la mauvaise foi et de la résistance abusive.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [V] a alors proposé à M. [B] de venir récupérer ses affaires. A l’issue d’un rendez-vous fixé le 24 mai 2021, M. [B] a considéré avoir repris l’ensemble des effets lui appartenant. M. [V] a considéré que toutes les affaires n’avaient pas été reprises.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré M. [V] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Débouté M. [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamné M. [B] à évacuer ses effets du garage dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’à défaut, M. [B] sera redevable à l’égard de M. [V] d’une astreinte dont le montant était provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné M. [B] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir élevée par M. [V], faute d’avoir été soumise au juge de la mise en état.
Il a écarté la qualification de contrat de dépôt et a qualifié les conventions des parties en contrat de commodat au regard de la volonté des parties telle qu’elle ressortait des conclusions et des pièces. Il en a déduit que M. [B] ne pouvait pas se prévaloir d’une obligation de garde et de restitution du dépositaire à l’encontre de M. [V]. Il a en outre relevé le refus de M. [B] de venir récupérer ses affaires malgré les demandes en ce sens de M. [V].
Sur la condamnation sous astreinte de M. [B], le tribunal a retenu la fin du contrat et l’accord des parties sur le fait que certains biens lui appartenant subsistaient dans le garage.
***
Par déclaration d’appel du 3 janvier 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°3 et d’intimé à titre reconventionnel notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, M. [B] sollicite en substance :
A titre principal,
la réformation du jugement du 22 novembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné à évacuer ses effets du garage ;
et y ajoutant, la condamnation de M. [V] de lui restituer l’ensemble des biens visés dans sa pièces n°19 (à l’exception de certains biens repris en 2021);
A titre subsidiaire,
la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 25.023 euros à titre de dommages et intérêts en l’absence de restitution des objets ;
En tout état de cause,
la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’intimé n°2 notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, M. [V] sollicite en substance l’infirmation du jugement précité en ce qu’il a :
Déclaré M. [V] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre principal,
Juger que l’action est prescrite et débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Ordonner à M. [B] de libérer intégralement le local sous astreinte ;
Condamner M. [B] à payer à M. [V] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
En tout état de cause,
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la prescription et la qualification :
M. [B] soutient que l’action n’est pas prescrite car :
Il s’agit en l’espèce d’une action en revendication soumise à l’article 2227 du code civil, imprescriptible ;
En tout état de cause, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle M. [V] l’a officiellement informé que les objets avaient disparu et qu’il n’y aurait pas de restitution possible, soit à la date du 5 juin 2019.
M. [V] soutient que l’action est prescrite car :
L’application de l’article 2227 du code civil suppose un contrat de dépôt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Le délai prévu à l’article 2224 du code civil commence à courir le jour où les objets ont été entreposés, soit à partir de 2004.
***
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2227 du code civil énonce que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le régime de la prescription dépend de la qualification du contrat et partant de l’action.
Sur ce point, M. [B] estime :
Qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat de dépôt a minima à compter du jour où il ne disposait plus des clefs d’accès au garage (car il n’avait alors plus accès à ce dernier) ;
Qu’il n’a pas été en mesure de discuter contradictoirement la qualification de commodat retenue par le juge (article 16 du code de procédure civile), qui n’avait d’ailleurs pas été invoquée par la partie adverse ;
Que dès lors qu’il s’agit d’un contrat de dépôt, il appartient donc au dépositaire de prouver qu’il a bien exécuté son obligation de restitution, dans le même lieu que le dépôt.
M. [V] :
réfute la qualification de contrat de dépôt, car il s’agit en l’espèce d’un arrangement temporaire, et M. [B] avait l’usage du local moyennant les clefs, les choses n’étant dès lors pas sous la garde de M. [V], qui en ignorait d’ailleurs la consistance, et que M. [B] a géré ses affaires au gré de ses envies durant des années ;
rappelle que l’appréciation de la volonté des parties a lieu à la date à laquelle le local a été mis à la disposition de M. [B].
***
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, la relation contractuelle ne peut être qualifiée initialement de contrat de dépôt. En effet, M. [B] n’a jamais entendu confier ses affaires personnelles à M. [V] qui n’a pour sa part, jamais entendu les prendre sous sa garde. L’ensemble des courriers, des messages et des conclusions évoquent un accord pour un « partage du garage » ou pour que soient entreposées les affaires pour une durée indéterminée, avec accès libre au garage. M. [B] disposait de clefs jusqu’au cours de l’année 2015. Cet accès au garage était gratuit.
Il en résulte que l’objet de l’accord était le prêt d’un espace au sein du garage pour un usage personnel de sorte que le tribunal a valablement qualifié le contrat de prêt à usage.
Toutefois, en mettant fin unilatéralement et sans délai raisonnable au prêt à usage par le changement des clefs, M. [V] a accepté la responsabilité de la garde des objets s’y trouvant de sorte que le contrat de dépôt se trouve légitimement qualifié à compter du 17 novembre 2015.
Or l’action en restitution découlant d’un contrat de dépôt est une action distincte de l’action en revendication, la prescription applicable est la prescription quinquennale (1re Civ., 24 novembre 2021, n°20-13.318).
L’action ayant été engagée le 18 mars 2020, elle n’est pas prescrite.
Sur la restitution:
M. [B] estime :
Que dès lors qu’il s’agit d’un contrat de dépôt, il appartient donc au dépositaire de prouver qu’il a bien exécuté son obligation de restitution, dans le même lieu que le dépôt ;
Que M. [V] a violé ses obligations en expédiant les affaires de M. [B] en dehors du garage sans l’autorisation de ce dernier ;
Qu’il n’est jamais resté silencieux, qu’au contraire, il a tout fait pour récupérer ses affaires, malgré le silence de M. [V].
M. [V] répond:
que M. [B] tente de tromper la cour en alléguant avoir été dépossédé d’une installation modulaire Locabri d’une valeur prétendue de 17.300 euros ;
que c’est M. [B] qui a toujours refusé de vider le local.
***
L’article 1915 du code civil énonce que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Aux termes de l’article 1944 du code civil, le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
En l’espèce, s’agissant de la revendication des objets par M. [B], la cour constate à titre liminaire que les bâches envoyées au Togo et dans l'[Localité 6] ne font pas partie de la liste des objets de la pièce 19 à laquelle renvoie le dispositif des conclusions. Ainsi bien qu’elles fassent l’objet de discussion, elles ne sont pas dans la saisine de la cour.
La cour relève comme le premier juge, qu’aucun inventaire n’a été dressé contradictoirement. La liste établie par M. [B] ne peut suffire à prouver que lesdits meubles visés se trouvaient bien dans le garage et les listes établies par M. [V] ne peuvent suffire à établir le droit de propriété de M. [B] sur les objets laissés dans ledit garage. A titre surabondant, s’agissant de la structure Abritex d’un coût de 17.000 euros (meuble le plus onéreux de la liste), la cour constate que les échanges entre les parties en 2019 n’en font pas mention à l’instar d’autres objets moins onéreux de sorte que sa présence dans le garage ne peut être sérieusement envisagée.
Néanmoins, un meuble échappe à cette situation probatoire. Le siège auto bébé (liste M. [V]) ou siège auto enfant (liste M. [B]) se retrouve en commun sur les listes des parties. M. [V] a donc l’obligation de le restituer.
La décision sera infirmée et M. [V] sera condamné à restituer le siège auto dénommé enfant ou bébé à M. [B]. L’astreinte ne sera pas prononcée.
Le surplus des demandes en restitution en nature ou en valeur sera rejeté.
Sur les dommages et intérêts :
M. [B] :
estime que M. [O] a commis une faute en s’appropriant la quasi-totalité de ses affaires sans son autorisation.
sollicite la somme de 5.000 euros pour mauvaise foi et résistance abusive.
M. [V] :
conteste avoir commis une quelconque faute,
estime que M. [B] a abusé de la mise à disposition gracieuse du box qui lui avait été faite, empêchant M. [V] d’en jouir normalement, ce préjudice étant estimé à la somme de 6.000 euros.
***
M. [V] reproche un abus dans l’usage du garage, sans pour autant démontrer la surface ou proportion laissée à disposition dans le garage et convenue entre eux. L’abus n’est donc pas caractérisé.
Cependant, il a engagé sa responsabilité en changeant les clefs du garage sans en informer préalablement M. [B], et sans lui donner un double de ces clefs. Il l’a engagé également en envoyant des bâches dans l'[Localité 6] et au Togo sans obtenir l’accord préalable de M. [B]. Toutefois à compter de 2019, il apparaît que les parties étaient d’accord sur la restitution, mais en désaccord sur les objets ainsi que les modalités. La restitution des affaires n’a pu avoir lieu que le 21 mai 2021, sur intervention des conseils des parties.
Ce retard dans la restitution entre 2015 et 2019 malgré les divers courriers justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [B] aux dépens. Le jugement étant pour l’essentiel infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens.
M. [V] sera condamné aux dépens de premières instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait droit aux demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles. La décision sera infirmée, et les demande seront rejetées pour leur demande en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [T] [V] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [T] [V] à restituer à M. [L] [Y] le siège auto enfant/bébé, au garage n°1, lieu du dépôt ;
Rejette le surplus des demandes en restitution en nature ou en valeur ;
Condamne M. [T] [V] à verser à M. [L] [Y] la somme de 1.000 euros ;
Condamne M. [T] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
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