Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00970 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IYBE
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
09 février 2023
RG:22/00802
SAS HOME SOLUTION ENERGIE
C/
[V]
SA FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025
à :
— Me Sylvie Sergent
— Me Anne-Sophie Turmel
— Me Christophe Milhe-Colombain
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 09 février 2023, N°22/00802
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE À TITRE INCIDENT :
La Sas HOME SOLUTION ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran Bargeton Dyens Sergent Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Cécile Hunault-Chedru de la Selarl Pointel & associes, plaidante, avocate au barreau de Rouen
INTIMÉ :
M. [C] [V]
né le 04 septembre 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Sophie Turmel, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Samuel Habib, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT :
La Sa FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2019 M. [C] [V] a commandé à la société Home Solutions Energie un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques au prix de 47 000 euros financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Franfinance.
Par acte du 24 mai 2022 il a assigné ces deux sociétés devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 9 février 2023 :
— a prononcé la nullité du contrat et du crédit affecté conclus le 18 avril 2019,
— a déchu la société Franfinance de son droit aux intérêts,
— a ordonné sous astreinte la reprise par la société Home Solutions Energie de l’ensemble du système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques,
— l’a condamnée à restituer la somme de 47 000 euros à la société Franfinance
— a condamné la société Franfinance à restituer à M. [C] [V] la somme de 31 195,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— a condamné la société Home Solutions Energie à payer à M. [C] [V] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire.
La société Home Solutions Energie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2023.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement déposées le 20 janvier 2025 elle demande à la cour
— de la recevoir en son appel,
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
— de débouter M. [V] de sa demande d’annulation du bon de commande et de l’ensemble de ses demandes ,
Par suite
— de débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à son égard,
— de condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 janvier 2025 M. [C] [V] demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la nullité du contrat conclu le 18 avril 2019 entre lui et la société Home Solution Eenergie et celle du contrat conclu le 18 avril 2019 entre lui et la société Franfinance,
— a constaté que cette société n’a pas respecté les dispositions des articles l 312-12 et l 314-25 du code de la consommation et qu’elle est déchue du droit aux intérêts,
— a ordonné à la société Home Solution Energie de reprendre l’ensemble du système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques à son domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai, d’un mois courant à compter de la signification de sa décision, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction qui se réserve le droit de liquider l’astreinte éventuelle,
— a condamné la société Home Solution Energie à restituer à la société Franfinance la somme de 47 000 euros,
— a condamné la société Franfinance à lui restituer la somme de 31 195,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision, au titre des sommes déjà perçues,
— a condamné la société Home Solution Energie à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire des sociétés Franfinance et Home Solution Energie,
— a condamné celle-ci aux entiers dépens,
— a rappelé aux parties qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a rejeté ses demandes plus amples ou contraires,
et statuant a nouveau
— de débouter les sociétés Franfinance et Home Solution Energie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de déclarer ses actions recevables et bien fondées,
et partant si par extraordinaire la cour infirmait le jugement de première instance en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution
— de condamner la société Home Solution Energie à lui restituer la somme de 47 000 euros correspondant au coût de l’installation,
A titre infiniment subsidiaire
— de condamner in solidum les sociétés Franfinance et Home Solution Energie à lui verser à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive, la somme de 36 960,48 euros,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté de la société Franfinance
En tout état de cause
— de condamner in solidum les sociétés Franfinance et Home Solution Energie à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice économique et 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
— de condamner la société Home Solution Energie au paiement de la somme 4 554 euros sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation,
En tout état de cause
— de condamner in solidum les sociétés Franfinance et Home Solution Energie aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 6 janvier 2025 la société Franfinance demande à la cour
— de recevoir en son appel incident,
— de réformer le jugement en ce qu’il
— a prononcé la nullité des contrats conclus le 18 avril 2019 entre M. [C] [V] et la société Home Solution Energie d’une part, elle-même d’autre part,
— a constaté qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles l.312-12 et l. 314-25 du code de la consommation et qu’elle est déchue du droit aux intérêts,
— a ordonné à la société Home Solution Energie de reprendre l’ensemble du système de production d’électricité sous astreinte,
— l’a condamnée à lui restituer la somme de 47 000 euros,
— l’a condamnée à restituer à M. [C] [V] la somme de 3.195,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre des sommes déjà perçues,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Et statuant a nouveau
— de débouter M. [C] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— de condamner la société Home Solution Energie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au profit de M. [V],
— de condamner celui-ci ou tout autre succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*validité du contrat de vente
Pour prononcer la nullité du contrat principal le premier juge a retenu que celui-ci ne respectait pas les dispositions des articles L. 111-12 et L 221-5 du code de la consommation en ne mentionnant pas les caractéristiques essentielles des biens proposés, puisqu’il n’y était fait mention ni des marques des différents produits composant le système de production d’électricité proposés à l’acquéreur, ni du rendement attendu de ce système, ni de la puissance de l’installation autre que celle de '305 Wc’ pour les modules photovoltaïques, de sorte que celui-ci avait été placé dans l’impossibilité de porter une appréciation sur les qualités du dispositif acquis et d’en comparer éventuellement les mérites avec ceux de la concurrence ; qu’il n’était d’autre part fait aucune référence précise aux modalités de livraison.
Il a écarté le vice du consentement tiré du fait que l’acquéreur n’aurait pas été pleinement renseigné sur les caractéristiques essentielles du contrat (sic), ne pouvait savoir qu’il était nécessaire de contracter postérieurement avec des tiers pour un raccordement au réseau et de souscrire une assurance, ni connaître le prix d’achat de l’électricité, la durée de vie des matériels et la rentabilité de l’installation.
**vice du consentement
L’intimé, appelant à titre incident, soutient que ni le contrat en cause ni aucun élément remis ou communiqué dans le cadre de l’opération ne contient d’information concernant
— la nécessité ultérieure d’avoir à contracter avec d’autres prestataires tels que le Consuel, EDF, Enédis et encore moins de frais supplémentaires tels que les frais de raccordement et la location obligatoire d’un compteur auprès de la société de gestion du réseau,
— le délai de raccordement et la mise en service,
— l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels,
— le prix d’achat de l’électricité pratiquée par EDF,
— la durée de vie des matériels et notamment celle de l’onduleur.
Il soutient que ces manquements s’analysent en une réticence dolosive du vendeur sans laquelle il n’aurait jamais accepté de contracter et dont ressort une évidente volonté de tromper, de même que la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, reposant sur la promesse d’un autofinancement afin de le pousser à emprunter une somme disproportionnée face à des revenus énergétiques s’avérant inexistants ; que le démarcheur a emporté son consentement par une simulation selon laquelle pouvait être escomptée en première année une production de 7 367 kWh, et lui a fait signer une 'garantie de revenu solaire’ MMA pour une centrale photovoltaïque d’une puissance de 4,72 kWh accréditant le fait que l’opération était économiquement viable et garantie.
L’appelante réplique que l’acquéreur ayant opté pour une installation fonctionnant en autoconsommation la précision du prix d’achat de l’électricité par ERDF et la location obligatoire d’un compteur n’étaient pas requises ; que les matériels sont garantis 20 ans par le constructeur comme précisé à la facture versée aux débats ; que la simulation de production a été fournie à titre indicatif et sans caractère contractuel ; que les conditions de la garantie facultative MMA sont claires, et ses cotisations prises en charge par elle-même pendant les deux premières années à l’issue desquelles l’acquéreur pouvait la résilier.
Le bon de commande litigieux comporte en effet, au paragraphe 'choix du raccordement’ ( autoconsommation, revente surplus ou revente totale) la case 'Autoconsommation’ cochée.
Pour rappel, il comporte aussi les mentions 'démarches en vue du raccordement suivant mandat’ et 'démarches administratives incluses suivant mandat', et l’intimé produit la copie des mandats qu’il a donnés le 18 avril 2019 à la société Home Solution Energie pour effectuer toutes les démarches administratives nécessaires auprès de la mairie de la commune, de la DRIRE pour l’obtention du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat auprès du Préfet, de la DIDEME pour l’obtention du récepissé de déclaration d’exploiter, d’ERDF pour le raccordement au réseau et d’EDF ou toute autre entreprise locale de distribution pour l’établissement d’un contrat d’achat d’électricité produite par l’équipement.
Il est démontré que la société Home Solution Energie a effectué le 29 avril 2019 une déclaration préalable aux travaux de pose de panneaux photovoltaïques en toiture à la suite de laquelle le maire de la commune a délivré le 16 mai 2019 un arrêté de non-opposition; que l’attestation de conformité de l’installation renseignée le 23 mai 2019 par le Groupe Solution Energie a été visé par le CONSUEL le 6 juin 2019.
L’intimé verse aussi aux débats un formulaire intitulé 'simulation’ daté du 18 avril 2019 sur la base d’un ensoleillement annuel à l’horizontal (sic) pris en compte de 1 430 kWh/m²/an, d’une toiture orientée au sud avec une inclinaison à 25°, soit un coefficient inclinaison/orientation de 1,14 préconisant une installation d’une puissance de 472 kWc d’une efficacité de 0,84 soit le maximum prévu, et une production escomptée en première année de 7 367 kWh.
Il verse enfin aux débats un 'certificat d’assurance Sécurité Energie’ pour une durée ferme de deux ans à en-tête de la société MMA IARD Assurances Mutuelles signé par lui le 18 avril 2019 pour une date d’effet à la date du procès-verbal de réception des biens assurés, comportant outre l’assurance de ces biens contre les dommages matériels, les catastrophes naturelles et la responsabilité civile, une 'garantie de production solaire sur 12 mois selon calcul PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System)' ainsi rédigée : '90% de la production annuelle calculée avec l’outil PVGIS disponible à l’adresse internet http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.phg avec les caractéristiques de votre installation et un niveau de pertes de 14%'.
Toutefois, ne comportant ni la signature de l’installateur 'Quali’PV’ ni sa date d’effet ce certificat ne constate pas la conclusion d’un contrat d’assurance pour une centrale photovoltaïque de 4,72 kWC sur une toiture de 0,84° de pente, alors que l’installation commandée n’affichait qu’une puissance de 305 Wc et la toiture une pente de 25°.
Il ressort de ces documents certes non inclus au bon de commande mais signés le même jour avec ou par l’intermédiaire de la même société Home Solution Energie que si outre l’autoconsommation d’énergie électrique, la revente éventuelle d’électricité par l’acquéreur a été évoquée au moment de la signature du contrat, cette option n’a toutefois pas été retenue par celui-ci qui ne peut en conséquence invoquer aucune manoeuvre dolosive de la part de son contractant.
**défaut de mention des caractéristiques essentielles des biens vendus.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 ici applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° (…)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L221-5 du même code en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 ici applicable, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat,
3° (…)
4° (…)
5°(…)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le bon de commande n° 5826 du 18 avril 2019 dont l’exemplaire client est versé aux débats constate la commande par M. [C] [V] à la société Home Solution Energie [Adresse 2] inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 810 415 943 d’un 'Pack GSE Solar’ composé de 16 modules photovoltaïques GSE Solar d’une puissance de 305 Wc, d’un micro-onduleur Enphase, d’un kit 'GSE Intégration', d’un boîtier AC, du cablâge, de l’installation, des démarches en vue du raccordement et des démarches administratives incluses suivant mandat, d’un Pack GSE Led, d’un Pack GSE E-Connect, d’un Pack Batterie de stockage, d’un Pack Ballon Thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/eau Daikin ou Visman, pour un montant total de 47 000 euros.
L’acquéreur, intimé et appelant à titre incident soutient que ce bon de commande ne lui a pas permis de savoir en quoi consistaient l’installation et les services qu’il achetait, ni la marque, le modèle, les références des panneaux, leur dimension, leur poids, leur aspect, leur couleur et le type de cellule, ni la marque, le modèle, les références et la performance de l’onduleur, ni de l’ensemble des autres matériels.
L’appelante soutient que le descriptif de l’installation au contrat prévoyait bien sa puissance unitaire et globale, que l’acquéreur a fait procéder de façon parfaitement éclairée à l’installation de sa centrale aérovoltaïque et ne démontre pas avoir été trompé sur les caractéristiques du matériel.
Le bon de commande comporte au paragraphe 'droit de rétractation’ immédiatement avant les cases signature la mention suivante : 'le client reconnaît rester en possession d’un double du présent bon de commande et de la plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif précis des packs souscrits. Le client reconnaît avoir pris connaissance (…)de toutes les informations relatives aux produits, (…)'.
Toutefois, l’intimé ne verse pas cette plaquette commerciale aux débats, ne mettant pas la cour en mesure d’apprécier le contenu du support de communication utilisé par la société Home Solution Energie.
Le bon de commande est ici suffisamment précis en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens qui en ont été l’objet, savoir 16 modules photovoltaïques GSE Solar d’une puissance de 305 Wc, un micro-onduleur Enphase, un pack GSE Led composé de 26 ampoules Led, un pack GES E-Connect composé de 6 prises Wi-Fi domotiques, une batterie de stockage Enphase Technologie LFP d’une puissance de 1,2 kWh, et une pompe à chaleur air/eau Daikin ou Visman, et n’encourt pas la nullité de ce chef.
Le jugement est donc infirmé.
**imprécision sur l’identité du représentant de la société signataire du contrat de vente
L’intimé, appelant à titre incident, soutient ne pas savoir à quoi correspondent les deux noms '[P], [Y]' mentionnés au bon de commande.
L’appelante relève à bon droit que l’article L.121-23 du code de la consommation qui imposait la précision des noms du fournisseur et du démarcheur a été modifié et que cette mention n’est plus obligatoire ni prescrite à peine de nullité depuis le 14 juin 2014.
Ce moyen est donc écarté.
**illisibilité des clauses du contrat
L’intimé, appelant à titre incident, soutient que les conditions générales de vente du bien sont 'quasi-illisibles’ ce qui doit entraîner la nullité du contrat.
Mais d’une part, aucune taille de caractère n’est imposée, comme en matière de crédit, pour la conclusion d’un contrat de vente de matériel photovoltaïque, d’autre part l’appelant qui soutient que les conditions générales sont quasi-illisibles n’en excipe pas moins de certaines dispositions, se contredisant ainsi lui-même.
Ce moyen est donc écarté.
**défaut d’information relative à la garantie du matériel
L’intimé, appelant à titre incident, soutient que le fait qu’aucune marque ou référence de matériel n’est renseignée au contrat interdit toute validation de garantie.
Mais, comme le soutient l’appelante, les conditions générales du contrat mentionnent en leur article 5 les conditions de la garantie de conformité et des vices cachés, de la garantie parfait achèvement de un an au titre de l’installation, et de la garantie du fabricant.
Ce moyen est donc aussi écarté.
**non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation
L’intimé, appelant à titre incident, soutient que le formulaire présent au bon de commande n’est pas conforme à la loi dès lors 'qu’il en fait partie intégrante et que sa séparation éventuelle a pour effet nécessaire d’amputer le contrat'; qu’intitulé 'annulation de la commande’ il est ambigu et que les conditions générales de vente se contentent de reproduire l’article L. 221-8 du code de la consommation sans préciser à partir de quel évenement le délai de rétractation commencerait à courir.
L’appelante soutient que l’usage du formulaire de rétractation n’aurait pas amputé le contrat et que l’article 4 des conditions générales exposait précisément les conditions et modalités de l’exercice du droit de rétractation.
Cet article 4 est ainsi rédigé :
'Rétractation :
Délai – Le client a le droit de se rétracter dans donner de motif dès la conclusion du bon de commande.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après :
— le jour de la signature du contrat pour les contrats limité à la réalisation de prestations de service
— le jour de la réception du produit par le client ou par le tiers désigné par lui dans le bon de commande pour les contrats de vente ou de prestations de services incluant la livraison de biens. (…)'
Par ailleurs, loin d’amputer le bon de commande en cas d’utilisation, le formulaire de rétractation est justement inséré au verso et en bas de la page sur laquelle figurent les signatures des parties sous celles-ci, et sous la phrase 'si vous souhaitez annuler votre commande vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre et le renvoyer à l’adresse ci-dessous'.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef et ce moyen est aussi écarté.
**défaut de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat date ou délai de livraison du bien, au prix de l’installation et à ses modalités de paiement
L’intimé, appelant à titre incident, soutient que le fait que le prix de chaque composant ne soit pas mentionné au bon de commande lui a interdit toute comparaison dans le délai légal de rétractation ; il soutient aussi avoir été dans l’impossibilité de connaître le coût total de l’emprunt souscrit, ce dernier n’étant inscrit ni au bon de commande ni au contrat de crédit lui-même.
L’appelante soutient que la loi ne lui imposait pas de préciser le prix unitaire de chaque composant de l’installation, dont le bon de commande permettait nécessairement à l’acquéreur de comparer le prix proposé avec celui des entreprises concurrentes ; que le bon de commande mentionnait bien le coût total du crédit hors assurance facultative précisément souscrite.
Le bon de commande comporte en page 2 'Modalité’ la mention suivante :
'Pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande
Livraison des produits : la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Installation des produits : elle sera réalisée (Option 2 cochée) le jour de la livraison des produits'
Le bon de commande n’encourt donc aucune nullité de ce chef.
S’agissant du coût total du crédit souscrit, il mentionne 'Montant TOTAL dû : 64 140,96 euros 'hors assurances facultatives'', de même que le verso de l’offre de crédit du 18 avril 2019 avec la même précision, et au verso le coût total de l’assurance souscrite soit 11 350,46 euros.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Toutefois, ce bon de commande n’a pas ici seulement porté sur une installation photovoltaïque nécessairement composée à tout le moins de panneaux photovoltaïques, d’un onduleur ou micro-onduleur et d’une batterie de stockage, ainsi que leurs accessoires nécessaires, mais également sur l’achat d’une pompe à chaleur dont le prix n’est pas plus détaillé que celui des élements de cette installation.
Par ailleurs le taux de TVA de 5,5% n’est mentionné qu’à la ligne du Pack GSE Solar et le coût de la main d’oeuvre nécessaire n’y apparaît pas.
Le bon de commande encourt donc la nullité de ce dernier chef.
*confirmation de la nullité
L’appelante soutient que, si la cour jugeait que le contrat était entaché de nullité, celle-ci serait relative et susceptible de confirmation ; qu’en l’espèce l’acquéreur
— n’a pas usé de la possibilité qui lui était offerte de se rétracter,
— n’a sollicité aucune information complémentaire après la signature du contrat ni après la réception de la facture,
— l’a laissée réaliser les démarches administratives en vue de la réalisation du projet et intervenir pour la pose de l’installation et de la centrale aéro-voltaïque,
— a réceptionné sans réserve l’installation dans les délais annoncés et autorisé le déblocage des fonds,
— a procédé au remboursement anticipé de son contrat de crédit,
— a régularisé postérieurement à la réception de la facture un contrat de rachat avec Enédis,
— jouit aujourd’hui d’une installation fonctionnelle lui permettant de percevoir des revenus au titre du surplus de sa production autoconsommée.
L’intimé, appelant à titre incident, soutient qu’il incombe à la société Home Solution Energie de démontrer qu’il avait connaissance des nullités affectant le bon de commande et aurait volontairement renoncé à s’en prévaloir par des actes de ratification.
Selon l’article 1182 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La première chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
Ici, si les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande ne reprennent pas les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L.221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24, L. 221-25 du code de la consommation, l’article 7 relatif au prix est ainsi rédigé :
'Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le catalogue tarif du vendeur dont le client déclare avoir prix connaissance savant sa commande. En fonction des options choisies par le client, les prix des produits et services sont repris dans le bon de commande.
Le prix correspondant à la vente et à l’installation du matériel est indiqué en euros et toutes taxes comprises dans le bon de commande.
Suivant les produits et services, ce prix comprend la vente du matériel et son installation (frais de main d’oeuvre inclus)
Pour les offres photovoltaïques ce prix comprend
— la réalisation des démarches administratives visant à la présentation du dossier aurpès du partenaire financier et aux demandes d’autorisation de travaux
— la prévisite d’un technicien
— les produits et matériels visés dans la désignation des produits commandés
— les frais (matériel et main-d’oeuvre) nécessaires au raccordement des panneaux photovoltaïques à l’onduleur
— la fourniture et la pose du compteur de production fournis par ERDF
— les frais (matériel et main-d’oeuvre) nécessaires au raccordement de l’onduleur au compteur de production dans la limite de 2 500 euros HT correspondant aux coûts d’intervention du sous-traitant en charge des travaux de raccordement, pour une longueur maximale de 30 m. Au-delà de cette limite les frais supplémentaires de raccordement seront facturés au client sur présentation de facture du sous-traitant en charge de la pose. (…)'
Cette clause était déjà de nature à attirer l’attention de l’acquéreur sur le caractère forfaitaire du montant indiqué au bon de commande pour la totalité de l’installation.
Surtout, la facture du 8 juin 2019 acquitté le 25 juin 2019 par l’acquéreur détaille ainsi le prix de la prestation de 'Fourniture & pose d’un kit photovoltaïque d’une puissance de 4.88 kWc’ soit Kit GSE Intégration de 16 panneaux portrait Black comprenant 16 panneaux photovoltaïques LONGI de 305 WC pour autoconsommation et revente :
— 16 micro-onduleurs IQ7-60-2-FR
— 1 sructure d’intégration en toiture, 1 fourniture électrique pour le raccordement oduleur,
— 1 raccordement
— 1 kit Relampinf Led offert
au prix de 19 903 euros pour le matériel et 1 800 euros pour la main d’oeuvre
— 1 batterie Enphase
au prix de 1300 euros, matériel et main d’oeuvre (TVA 10%)
soit un total TTC de 23 003 euros.
Il s’évince de cette facture, comparée au bon de commande, d’une part qu’elle ne constate pas la livraison de la pompe à chaleur également commandée, d’autre part qu’outre l’auto-consommation cochée à ce bon de commande, elle évoque la revente d’électricité, de troisième part que le prix de chaque matériel acheté y est détaillé et séparé de celui du matériel et du coût de la main-d’oeuvre.
Il en résulte qu’en payant cette facture l’acquéreur a volontairement confirmé la nullité du bon de commande relative au caractère forfaitaire du prix convenu pour la totalité de l’installation.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande du 18 avril 2019 conclu entre la société Home Solution Energie et M. [C] [V].
*nullité du contrat de crédit affecté
Selon l’article L312-55 du code de la consommation en vigueur depuis le 01 juillet 2016 le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le bon de commande étant jugé valable, aucune nullité du contrat de crédit affecté n’est encourue sur le fondement de ces dispositions.
L’intimé, appelant à titre incident, qui ne soulève aucune cause de nullité intrinsèque du contrat de crédit affecté est débouté de ses demandes à l’encontre de la société Franfinance sur ce fondement.
*manquements de la banque de nature à la priver de son droit aux intérêts contractuels
Pour débouter le requérant de ses demandes fondées sur le défaut d’information contractuelle le premier juge a relevé que le contrat de crédit comportait les mentions légales relatives au montant du crédit et des mensualités hors et avec assurance, et à son délai de validité.
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts il a relevé que celui-ci ne démontrait pas avoir consulté le FICS antérieurement à la date de conclusion du contrat.
L’intimé, appelant à titre incident, soutient que le contrat de crédit ne stipule pas
— le montant total du crédit affecté avec intérêts et assurances,
— la date jusqu’à laquelle l’offre de crédit doit rester valable,
— le taux annuel effectif global,
— le montant exact des mensualités,
Il soutient que la taille des caractères dans lesquels le contrat est rédigé est inférieure à 3mm ; enfin qu’il incombe à la banque de démontrer que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, et donc formé dont la société Home Solution Energie est responsable, et qu’elle a consulté le FICP avant sa décision effective d’octroyer le crédit.
La société Franfinance soutient que toutes les pièces nécessaires et exigées sont ici présentes, qu’aucun devoir de mise en garde ne pesait sur elle en l’absence de risque d’endettement excessif, et que l’emprunteur a reçu ses correspondances complémentaires afférentes aux modalités contractuelles d’origine déterminant les mensualités de son remboursement.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation en vigueur depuis le 01 avril 2018
Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Aux termes des articles L312-14 et L312-16 du même code en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes des articles L312-17 L312-18 du même code en vigueur depuis le 01 avril 2018
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
Aux termes de l’article L312-27 du même code en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Enfin aux termes de l’article L314-25 du même code en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
Si aux termes de l’article R. 341-26 du code de la consommation, le fait pour le prêteur de ne pas respecter les obligations mentionnées par l’article L. 314-25 est puni de la peine d’amende prévue pour la contravention de cinquième classe, soit 1 500 € (7 500 € pour les personnes morales), le manquement à l’une ou de l’autre de ces obligations n’est sanctionné ni par la nullité du contrat souscrit ni par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
Comme relevé par le premier juge, l’offre de crédit du 18 avril 2019 souscrite par M. [V] auprès de Franfinance par l’intermédiaire de la société Home Solution Energie mentionne le montant total du crédit (47 000 euros), le taux débiteur fixe (4,70%), le taux annuel effectif global (4,80%) et le montant total dû hors assurances facultatives au jour de la conclusion (64 140,96 euros) ainsi que le nombre (156) et le montant des échéances hors assurances facultatives (411,16 euros).
En page 4/4 elle précise le coût mensuel de l’assurance (72,76) et le coût total de l’assurance (11 350,56 euros).
Une simple addition (64 140,96 + 11 350,56) suivie d’une soustraction (- 47 000) suffisait donc à déterminer le coût total du crédit assurances comprises soit 28'491,52 euros et une simple addition (411,16 + 72,76 soit 483,92 euros) le montant de chaque échéance assurance comprise.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits dans sa version en vigueur du 03 octobre 2016 au 20 février 2020 ici applicable :
Consultations obligatoires et consultations facultatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à l’usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l’article 1er qui ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessous.
Ces établissements et organismes doivent obligatoirement consulter le FICP :
1° Avant toute décision effective d’octroyer un crédit tel qu’encadré par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide :
— d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L.312-24 du code de la consommation pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 du même code ;
— de consentir un crédit en application du II de l’article L. 312-86 du même code.
La société Franfinance à laquelle la charge de cette preuve incombe démontre avoir consulté le FICP seulement le 25 juin 2019, soit, sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, entre le 18 avril 2019 date de souscription de l’offre et le 3 mai 2019 date de son expiration, après le 8 juin 2019 date de signature par l’acquéreur de l’attestation de livraison emportant demande de financement et de versement à la société Home Solution Energie de la somme de 47 000 euros empruntée.
L’acquéreur-emprunteur verse d’ailleurs aux débats son courrier du 26 juin 2019 confirmant les modalités du crédit.
Ne démontrant pas avoir consulté le FICP avant le 3 mai 2019 date d’expiration de l’offre à laquelle au plus tard le contrat de crédit a été conclu, elle devait être déchue de son droit aux intérêts et le jugement est confirmé de ce chef.
*autres demandes
Pour débouter M. [V] de ses demandes au titre d’un préjudice économique et d’un préjudice moral le premier juge a opposé qu’il procédait par pures allégations.
L’intimé, appelant à titre incident, soutient que les fautes de la société Franfinance dans le financement d’une opération nulle et dans la libération anticipée des fonds sont en lien direct avec ses préjudices dès lors que sans ces manquements il n’en aurait subi aucun ; que tant la banque que le vendeur ont commis à son égard des abus de son ignorance caractérisés ; que ses préjudices sont certains dans la mesure où si la banque n’avait pas commis ces fautes elle aurait nécessairement refusé le financement de l’opération et qu’il ne se serait pas trouvé 'dans un tel gouffre financier’ ; que le vendeur n’a pas respecté ses obligations 'à savoir l’origine de la production en autoconsommation’ et un délai raisonnable afin de programmer un raccordement qui n’a eu lieu qu’un an après la signature des contrats litigieux ; qu’il a dû renoncer à des projets personnels en effectuant un remboursement anticipé partiel de 20 000 euros. Il prétend que son préjudice économique est lié à la nécessité de rembourser les échéances d’un crédit en dépit de l’installation fournie non conforme aux perspectives annoncées et au rendement très modeste de l’installation en comparaison avec le coût du crédit affecté. Il excipe d’un préjudice moral en tant que victime de manoeuvres frauduleuses, lié aux désagréments et tracas consécutifs à la conclusion du contrat nul qui auraient dus lui être évités si la banque avait rempli son obligation de vérification de la régularité du bon de commande litigieux.
L’appelante soutient qu’aucun préjudice n’est démontré, aucune faute ni aucune lien de causalité.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tant la société Home Solution Energie que la société Franfinance ont rempli leurs obligations de vendeur et de prêteur à l’égard de l’acquéreur et emprunteur qui ne démontre ni l’inexécution de leurs obligations ni le retard dans cette exécution.
Le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
*autres demandes
Succombant en son appel incident M. [C] [V] doit supporter les dépens de l’entière instance devant le juge des contentieux de la protection et la cour.
Il est condamné à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Home Solution Energies et Franfinance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la société Franfinance est déchue de son droit aux intérêts,
Statuant à nouveau
Déboute M. [C] [V] de ses demandes en nullité du bon de commande du 18 avril 2019 signé avec la société Home Solution Energie et de l’offre de crédit du 18 avril 2019 souscrite par l’intermédiaire de celle-ci avec la société Franfinance,
Le déboute de toutes ses autres demandes,
Déclare sans objet la demande de relevé et garantie formée par la société Franfinance à l’encontre de la société Home Solution Energie,
Y ajoutant
Condamne M. [C] [V] aux dépens de l’entière instance,
Le condamne à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros à chacune des sociétés Home Solution Energies et Franfinance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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