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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00505 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDPR
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Olivier SAUTEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [V] [F]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropritétaires du [Adresse 4] prise en la personne de son adminsitrateur provisoire M. [T] [D] domicilé ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine [V], greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 10 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée par le greffe le 30 janvier 2024, Monsieur [N] [S] [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan ayant notamment condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur [S] [R] à réaliser divers travaux et payer diverses indemnités à Monsieur [F] ;
Par ordonnance du 24 avril 2024, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée le 4 février 2024 par Monsieur [S] [R] a été rejetée ;
Par conclusions reçues par le greffe le 11 juin 2024, Monsieur [V] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident de Monsieur [V] [F], remises au greffe le 2 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident Monsieur [N] [S] [R], remises au greffe le 2 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], remises au greffe le 9 décembre 2024
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 10 décembre 2024 à 14h.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la requête en radiation a été présentée par Monsieur [V] [F] le 11 juin 2024, dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 11 avril 2024, date de signification aux intimées des conclusions de l’appelant, pour expirer le 11 juillet 2024.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Monsieur [V] [F] sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l’exécution provisoire. Il fait valoir que Monsieur [S] [R] n’a ni réalisé les travaux ni réglé la somme de 50 219 euros correspondant à des dommages et intérêts et frais irrépétibles (28 470,69 euros) ainsi que les frais d’expertise (21 750,82 euros).
Monsieur [S] [R] fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance dans les délais qui lui ont été accordé ; les travaux auxquels il a été condamné nécessitant la réalisation d’une étude des sols qui n’a pu être réalisée qu’en juillet 2024.
Monsieur [S] [R] expose également connaître des difficultés financières qui l’empêche d’exécuter les condamnations pécuniaires en dehors du bénéfice d’un prêt.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l’intimé, ordonner la radiation de l’appel du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l’appel lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement dont appel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a condamné Monsieur [S] [R] à :
Réaliser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois après signification du jugement et ce, durant 3 mois, les travaux suivants :
Rehausser l’allège des fenêtres de la véranda à 1,70 mètre du sol fini (terrasse loggia R+1 côté est), et poser des châssis de type oscillo-battant à soufflet ;
Réaliser un dévoiement total des réseaux du fonds de Monsieur [S] [R] sur ce fonds ;
Procéder à la pose d’un claustra pare-vue avec lames inversées fixes du haut du garde-corps au relevé en béton le couvrant sur le balcon ouest du fonds de Monsieur [S] [R] ;
Réaliser une fenêtre de toit motorisée avec vitrage occultant dans la salle de bains du logement en rez-de-chaussée du fonds de Monsieur [V] [F] selon devis de la sociétés Saleilles Promotion du 4 août 2017 ;
Procéder au dévoiement de la descente d’eaux pluviales de la véranda du fonds de Monsieur [S] [R] vers ce fonds ;
Rehausser le mur séparant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] d’un mètre sur dix mètres linéaires ;
Verser à Monsieur [F] les sommes suivantes :
725,45 euros au titre de la dégradation de l’enduit de façade ;
950 euros au titre du préjudice esthétique ;
4 750 euros au titre du préjudice de jouissance provoqué par la vue directe depuis le balcon non fermé de Monsieur [S] [R] ;
4 750 euros au titre du préjudice de jouissance provoqué par la vue directe par-dessus le mur de clôture en béton banché insuffisamment rehaussé ;
9 500 au titre du préjudice de jouissance causé par l’occultation de la fenêtre de la salle de bain de la maison en rez-de-chaussée ;
267,35 au titre de l’obligation de Monsieur [F] de murer lui-même l’accès à sa cave ;
1 386 euros au titre d’un préjudice locatif ;
2 141,89 euros au titre des dégradations commises par les ouvriers travaillant pour Monsieur [S] [R] ;
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [R] indique notamment qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance car le délai de trois mois pour exécuter les travaux est manifestement insuffisant et que la réalisation des travaux à laquelle il a été condamné a nécessité la réalisation d’une étude de sols qui a retardé leur exécution.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] ne démontre pas avoir exécuté des diligences avant juillet 2024 pour procéder à la réalisation des travaux à laquelle il a été condamnée ; les pièces produites ne permettent pas de vérifier la réalité de la nécessité d’une étude de sol pour réaliser les travaux, l’étude produite aux débats indiquant au titre de son objet qu’elle porte sur des désordres affectant son bien mais non aux travaux objets de la condamnation en première instance.
Monsieur [S] [R] ne justifie pas non plus avoir sollicité, avant août 2024, un prêt afin de régler les condamnations pécuniaires et les pièces produites sont insuffisantes à caractériser d’une part la nécessité d’obtenir un prêt pour régler ses condamnations pécuniaires, d’autre part que l’exécution provisoire du paiement desdites condamnations seraient susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Monsieur [S] [R] est défaillant à prouver une impossibilité d’exécution ou des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 janvier 2024.
En conséquence, l’affaire RG n° 24/0505 est radiée du rôle.
Monsieur [S] [R], succombant, sera condamné à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la radiation du rôle de l’affaire RG n° 24/0505 ;
Condamne Monsieur [N] [S] [R] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [S] [R] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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