Confirmation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juil. 2025, n° 25/04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04018 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWG2
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2025, à 12h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [H]
né le 17 novembre 1998 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
demeraunt [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
comparant, assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, plaidant par visio depuis le centre du Mesnil-Amelot,
et de M. [Z] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025, à 12h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant le désistement de la requête en contestation du placement en rétention administrative, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juillet 2025 à 16h00 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 juillet 2025, à 18h40, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [K] [H] reçues le 24 juillet 2025 à 15h52 et à 15h54 et le 25 juillet 2025 à 08h09 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [K] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [H], né le 17 novembre 1998 à [Localité 3] (Tunisie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 19 juillet 2025.
Par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] du 23 juillet 2025, la procédure a été déclarée irrégulière, le dessaisissement de la requête en constatation du placement en rétention administrative a été constaté et la mesure de surveillance et de contrôle a été déclarée sans objet.
Le procureur de la République et le préfet de police ont interjeté appel et sollicitent l’infirmation de cette décision aux motifs que Monsieur [K] [H] a été déféré en comparution immédiate pour agression sexuelle et a été placé sous contrôle judiciaire avec renvoi à l’audience correctionnelle du 19 juillet 2025 et qu’il a dès lors nécessairement été présenté à un juge avant l’expiration du délai de 20 heures, et qu’il ne peut être admis que l’autorité judiciaire oppose à l’autorité administrative l’absence au dossier d’une mention dont l’autorité administrative ne pouvait pas avoir connaissance et dont l’autorité judiciaire devait nécessairement avoir connaissance.
Monsieur [K] [H] sollicite à titre principal l’irrégularité de la procédure d’appel et, en tout état de cause, l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République à défaut de notification au retenu par le truchement d’un interprète. Il soulève en outre le défaut de signification régulière de l’ordonnance du 24 juillet 2025 sans le truchement d’un interprète, outre la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents et l’irrégularité de l’avis à parquet de la garde à vue et l’absence d’avis à parquet de la qualification des infractions opérées par l’officier de police judiciaire et l’atteinte aux droits subséquente. Il oppose enfin le maintien de la garde à vue alors que l’enquête a pris fin, la levée de la garde à vue et le retard dans l’exercice des droits de rétention et le grief subséquent.
Réponse de la cour :
Il est constant que la mesure de garde à vue a pris fin le 18 juillet 2025 à 15 heures 45 et que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 19 juillet 2025 à 19 heures 30.
Il résulte du procès-verbal du 18 juillet 2025 à 10 heures que Monsieur [K] [H] a été déféré devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue.
Toutefois, aucun procès-verbal, aucun élément ni aucune explication ne sont produits à la procédure qui serait de nature à permettre au juge d’établir que Monsieur [K] [H] ait été présenté à un magistrat du siège entre la fin de sa garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention (délai de plus de 20h).
Il résulte de la fiche de pointage versée en procédure – lequel document est une pièce administrative non signée dépourvue de toute valeur procédurale – étant au surplus relevé qu’il résulte de ladite fiche qu’à supposer qu’il ait effectivement fait l’objet d’une comparution immédiate, celle-ci serait intervenue au-delà du délai légal de 20 heures, ainsi que le démontre valablement l’intimé.
Il s’ensuit que la situation de Monsieur [K] [H] n’est pas déterminée par les pièces versées en procédure et ne permet donc pas au juge d’exercer son contrôle sur la période de privation de liberté de l’intéressé entre la fin de sa garde à vue et son placement en rétention administrative.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la procédure était entachée d’une irrégularité et que Monsieur [K] [H] devait être remis liberté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
La présente ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
CONFIRMONS l’ordonnance';
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
( notifié par visioconférence )
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Client ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Exécution déloyale ·
- Salariée ·
- Titre
- Rhône-alpes ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déclaration de créance ·
- Prêt ·
- Déclaration ·
- Calcul ·
- Banque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Services financiers ·
- Maintenance ·
- Consommateur ·
- Monétaire et financier ·
- Établissement ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Suspensif ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Appel
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Obligation de délivrance ·
- Certificat ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Maladie contagieuse ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Assureur ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mutuelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Santé
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Amende civile ·
- Mainlevée ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Durée ·
- Barème ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.