Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07238 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QREE
Nom du ressortissant :
[G] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [C]
né le 07 Septembre 2005 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 2
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans notifiée le 28 mars 2025.
Par ordonnance du 12 août 2025, confirmée en appel le 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [G] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 6 septembre 2025, reçue le même jour à 15 heures 10, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 septembre 2025 à 13 heures 20 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [G] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 septembre 2025 à 11 heures 50 en faisant valoir que le préfet de l’Isère n’a pas rapporté la preuve qu’elle a effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
Le conseil de [G] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 30.
[G] [C] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [G] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de [G] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de [G] [C], ce texte n’impose pas à l’administration de faire la preuve de la réception des courriers et courriels qu’elle a envoyés aux autorités consulaires ;
Attendu que l’appréciation par le juge de la preuve des faits juridiques qui sont invoqués est faite en fonction des éléments de conviction qui lui sont soumis et cette preuve n’est soumise en l’espèce à aucune forme particulière ;
Attendu que le conseil de [G] [C] ne conteste pas l’existence des diligences engagées par l’administration, mais exige à tort que des accusés de réception soient fournis à l’appui de la requête en prolongation ; que la conviction du juge ne nécessite pas l’accomplissement d’une telle formalité ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [G] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi, dès le 11/08/2025 les autorités tunisiennes, afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu que la préfecture n’est tenue que d’une obligation de moyen s’agissant des diligences à accomplir et doit ainsi mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à sa disposition pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête que l’administration a fait parvenir aux autorités consulaires tunisiennes, à une adresse de courriel «[Courriel 4]» qui n’est pas mise en doute par le conseil de [G] [C], un message sollicitant la délivrance de documents de voyage et d’autres messages de relance les 14/08/2025, 22/08/2025, 28/08/2025 et 5/09/2025 ;
Attendu que ces seuls éléments fournis suffisent à établir l’engagement de diligences par l’administration ;
Attendu que le conseil de [G] [C] déplore ensuite à tort que les empreintes et une planche photographique n’aient pas été transmises alors que ces éléments n’ont pas été annoncés par l’administration et que les autorités consulaires tunisiennes ne les ont pas réclamées ; qu’il ne saurait être présumé que ces éléments doivent nécessairement être communiqués et il n’est pas établi par une pièce du dossier qu’un usage en ce sens existe avec les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 5] ;
Attendu qu’il est ainsi retenu que l’administration établit avoir engagé des diligences suffisantes pour organiser dans les meilleurs délais l’éloignement de [G] [C] ;
Attendu que la décision entreprise est confirmée en ce que la seconde prolongation est motivée par l’absence de délivrance des documents de voyage ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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