Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 mai 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXM7
— ----------------------
S.A.S. DLT GROUP
c/
[Y] [D] épouse [H]
— ----------------------
DU 23 MAI 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 MAI 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. DLT GROUP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Hubert BIARD membre de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Perle PASCAUD-BLANDIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 03 avril 2024,
à :
Madame [Y] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absente
représentée par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Patrice JOUANNEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 02 mai 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 mars 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 15 novembre 2023 la SAS DLT Group a fait diligenter plusieurs saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [R] [H] et Mme [V] [D] épouse [H] par actes du 29 décembre 2023, dénoncés par actes du 5 janvier 2024.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisi par M. [R] [H] et Mme [V] [D] épouse [H] afin de voir ordonner la mainlevée des saisies.
Par jugement du 2 avril 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
' déclaré la contestation de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [V] [D] épouse [H] auprès de la société AXA banque recevable,
' annulé le procès-verbal de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [V] [D] épouse [H] auprès de la société AXA banque et ordonné mainlevée de ladite saisie-attribution,
' dit que la SAS DLT Group supportera les frais bancaires inhérents à la saisie-attribution et débouté Mme [V] [D] épouse [H] de sa demande de condamnation de la SAS DLT Group à une amende civile, à des dommages-intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS DLT Group aux dépens.
Par déclaration en date du 2 avril 2024 la SAS DLT Group a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaires de justice du 3 avril 2024, la SAS DLT Group a fait assigner Mme [V] [D] épouse [H] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution du 2 avril 2024 dont appel a été interjeté le même jour et de voir condamné Mme [V] [D] épouse [H] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 mai 2024, elle maintient ses demandes y ajoutant que la juridiction se déclare compétente pour statuer sur sa demande de sursis à l’exécution et qu’elle rejette les prétentions adverses.
Elle fait valoir que la juridiction du premier président est compétente pour ordonner un sursis à exécution de toutes les décisions rendues par le juge de l’exécution, y compris celles ordonnant la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée.
Elle expose qu’il existe des moyens sérieux d’annulation de réformation du 2 avril 2024 en ce que la SAS DLT Group n’a pu faire valoir ses arguments en défense lors de la procédure de première instance puisque la décision a été rendue alors qu’elle n’était ni comparante ni représentée ; En ce que l’obligation de restitution, qui prévaut même si la décision de justice provisoire a été exécutée de manière spontanée par la partie perdante à laquelle la décision a été signifiée, découle de l’infirmation ou de la réformation de la décision de première instance, les juges d’appel n’ayant pas l’obligation de se prononcer de manière expresse sur la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance, ce qui est bien le cas en l’espèce, puisque l’arrêt la cour d’appel de Bordeaux du 15 novembre 2023 infirmant l’ordonnance du 7 mars 2023 lui a ouvert un droit de restitution, ce dont il découle qu’elle détient un titre exécutoire justifiant les saisies-attribution litigieuses ; En ce que les saisies ne sont pas abusives puisque les sommes supérieures aux causes de la saisie ont été laissées à la disposition des débiteurs à l’issue du délai de 15 jours nécessaires à la passation des écritures et au cantonnement des saisies ; En ce que l’absence de décompte ou le fait qu’il soit erroné n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte de sorte qu’il n’existe pas de cause de nullité formelle.
Elle ajoute qu’il existe un risque sérieux que les débiteurs organisent leur insolvabilité et ne remplissent pas leur obligation de restitution.
Par conclusions déposées le 30 avril 2024, Mme [V] [D] épouse [H] demande à la juridiction du premier président de débouter la SAS DLT Group de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution du 2 avril 2024 et de la condamner à payer la somme de 10 000 € au titre de l’amende civile, à titre subsidiaire elle demande que la SAS DLT Group soit déboutée de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution du 2 avril 2024 et que l’arrêt soit ordonné uniquement concernant la prorogation de la saisie-attribution sur les comptes ouverts auprès de la banque Caisse d’épargne à hauteur de 1737euros, de rejeter le surplus des demandes de la SAS DLT Group et en tout état de cause de la condamner à payer la somme de 10 000 € au titre de l’amende civile, aux dépens et à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le premier président ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de proroger les effets d’une saisie-attribution, car il ne s’agit pas d’une saisie ou mesure conservatoire, seule visée par les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et que l’arrêt du 15 novembre 2023 n’est pas un arrêt réformatif puisqu’il est simplement infirmatif et n’a statué que sur la compétence du juge des référés sans ordonner la restitution des sommes versées spontanément en exécution de l’ordonnance du 7 mars 2023.
Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la non comparution de la SAS DLT Group est de son fait et en ce que la SAS DLT Group, qui n’a pas qualité à agir à l’encontre de M. [R] [H] et Mme [V] [D] épouse [H], ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible susceptible de fonder les mesures d’exécution qu’elle a pratiquées. Elle expose que les saisies attribution litigieuses sont abusives et que le procès-verbal de saisie attribution ne comporte pas de décompte des intérêts réclamés. Elle ajoute qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive pour la SAS DLT Group du fait de l’exécution de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction du premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à l’exécution de toutes décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles, qui dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans l’autorisation préalable du juge et selon qu’il s’agit d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution.
Par conséquent, la demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution d’une décision ordonnant la mainlevée d’une saisie attribution entre bien dans le périmètre des pouvoirs conférés à la juridiction du premier président par l’article R121-22 du code de procédure civile.
S’agissant des conditions du sursis à exécution, il est constant, d’une part, que l’obligation de restituer les sommes détenues par une partie en vertu de l’exécution d’une décision de justice découle de plein droit de la décision venant infirmer cette décision exécutoire, que l’exécution ait été forcée ou spontanée, et, d’autre part, que bien que ne contenant aucun chef de dispositif portant condamnation à restituer, la décision d’infirmation doit être considérée comme un titre exécutoire au même titre que la décision infirmée, les juges n’ayant aucune obligation de se prononcer de manière expresse sur la restitution qui est la conséquence naturelle de l’infirmation.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 7 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné à titre provisionnel la SAS DLT Group à payer aux cédants, la Société TPG, M. [R] [H] et Mme [V] [D] épouse [H] la somme de 299 999€ et 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la SAS DLT Group de ses demandes. Il n’est pas discuté qu’en exécution de cette décision la SAS DLT Group a payé 306 773,28€.
Sur appel de la SAS DLT Group, la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 15 novembre 2023 a infirmé l’ordonnance du 7 mars 2023 et statuant à nouveau a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par les cédants.
Il s’en déduit que la SAS DLT Group disposait d’un titre exécutoire conforme aux dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de pratiquer la saisie attribution contestée à l’encontre des bénéficiaires de la condamnation provisionnelle du 7 mars 2023.
Par conséquent, il convient de considérer que de ce chef la SAS DLT Group fait valoir un moyen sérieux de réformation qui suffit à justifier qu’il soit fait droit à sa demande de sursis à exécution, sans qu’il y ait lieu de limiter le montant de la créance de restitution et de se prononcer sur les autres moyens de réformation invoqués par la SAS DLT Group et moyens de défense au fond invoqués par Mme [V] [D] épouse [H].
Il apparaît conforme à l’équité de condamner Mme [V] [D] épouse [H] aux dépens et à payer à la SAS DLT Group la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [D] épouse [H] sera deboutée de ses demandes au titre de l’amende civile et de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à exécution du jugement en date du 2 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Condamne Mme [V] [D] épouse [H] à payer à la SAS DLT Group la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [D] épouse [H] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [V] [D] épouse [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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