Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch. commercial, 10 févr. 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
GS/FD
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Février 2026
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXBN
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 17 Avril 2025
Appelante
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.C.E.A. DOMAINE BOUVET, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. BOUVET GUYONNET HARDY es qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la SCEA DOMAINE BOUVET, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. ANASTA es qualité dadministrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la SCEA DOMAINE BOUVET,, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
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Date de l’ordonnance de clôture : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 février 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant contrat en date du 7 octobre 2022, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a consenti à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine Bouvet un contrat de prêt d’un montant de 350.000,00 euros, au taux d’intérêt de 2 %, sur une durée de 60 mois, garanti par un gage sans dépossession sur des marchandises.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA Domaine Bouvet et désigné les sociétés Anasta et Etude Bouvet et Guyonnet respectivement en qualités d’administrateur et de mandataire judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire comme suit :
— échu : échéances impayées du 5 janvier au 5 mai 2024 pour 30.182,19 euros,
— à échoir : échéances du 5 juin 2024 au 5 janvier 2028 pour 269.927,68 euros,
En cas d’exigibilité :
— Intérêts de retard jusqu’à parfait paiement au taux du prêt majoré de trois points : Mémoire ;
— Indemnité d’exigibilité anticipée de 5 % des sommes dues : Mémoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2024, le mandataire judiciaire a contesté cette déclaration de créance et les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire à l’audience du 6 mars 2025.
Suivant ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge-commissaire a admis la créance de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA Domaine Bouvet à hauteur de 300.109,87 euros à titre privilégié. Le juge a ainsi écarté l’indemnité d’exigibilité et la majoration des intérêts de retard, en estimant que la banque ne pouvait solliciter la fixation de créance sur ces deux postes que dans l’hypothèse où la société débitrice viendrait à être placée en liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2025, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a admis sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA Domaine Bouvet à hauteur de 300.109,87 euros à titre privilégié.
Par jugement rendu le 20 juin 2025, publié au Bodacc le 30 juin 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SCEA Domaine Bouvet.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 18 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles L 622-25 et R 622-23 du code de commerce, d’infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 17 avril 2025 en ce qu’elle a limité l’admission de sa créance à la somme de 300.109,87 euros à titre privilégié, et, statuant à nouveau, de :
— admettre sa créance à titre privilégié comme suit :
— la somme échue de 30.182,19 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 2% majoré de trois points, soit de 5 %, à compter du 10 juin 2024, date de la déclaration de créance suite au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
— la somme de 269.927,68 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 2% majoré de trois points, soit de 5% sur chaque échéance devenant échue postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et restant impayée, et en cas de déchéance du terme sur toute somme exigible et non payée à bonne date, ainsi que tous frais et débours avancés par le prêteur ;
— indemnité d’exigibilité égale à 5 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée du crédit en cas de déchéance du terme ;
— condamner la société Etude Bouvet- Guyonnet-Hardy es-qualités à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Etude Bouvet- Guyonnet-Hardy es-qualités aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait notamment valoir que :
' un contrat de prêt consenti par un établissement de crédit n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L 622-13 du code de commerce, de sorte que toute créance qui en découle doit être déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, qu’il s’agisse des intérêts de retard sur toutes sommes exigibles et devenant exigibles et restant impayées, ainsi que de l’indemnité d’exigibilité anticipée prévue au contrat ;
' les intérêts de retards, majorés de trois points en application de l’article 7 des conditions générales du prêt, s’appliquent de droit à toute situation d’impayés de la société, que la société soit in bonis ou en procédure collective ;
' aucun texte n’oblige le créancier à distinguer dans sa déclaration de créance le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir ;
' le juge-commissaire était saisi de la demande de majoration des intérêts y compris sur la créance échue, qui n’est pas une demande nouvelle ;
' sa déclaration de créance est conforme aux dispositions de l’article R 622-23 du code de commerce ;
' les intimées n’apportent pas la preuve de ce que la peine convenue serait «manifestement excessive ».
Dans leurs dernières écritures du 23 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCEA Domaine Bouvet, la société Anasta, en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 542, 561, 564 du Code de procédure civile, L.311-1 du Code de l’organisation judiciaire, et L622-28, L625-25 et R622-23 du Code de commerce, de :
A titre principal
— Juger irrecevable la demande formulée par la banque au titre de l’admission au passif d’un intérêt de retard contractuel de 2% majoré de trois points, soit 5% au titre de sa créance échue de
30.182,19 euros, comme étant une demande nouvelle en cause d’appel;
— Constater que les demandes de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes relatives à l’admission au passif de la SCEA Domaine Bouvet d’intérêts de retard, de leur majoration et d’une indemnité d’exigibilité anticipée n’ont pas été visées à la déclaration d’appel ;
— En conséquence, juger ces demandes irrecevables ;
— Réformer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 en ce qu’elle a jugé :
« Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA DOMAINE BOUVET à hauteur de :
— La somme de 30.182,19 euros à titre privilégié échue,
— La somme de 269.927,68 euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts de retard sur cette somme au taux contractuel de 2 % à compter du 10/06/2024 (date de la déclaration de créance).
PAR CES MOTIFS
Admettons la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA Domaine Bouvet à hauteur de 300.109,87 euros, à titre privilégié. ».
Statuant à nouveau,
— Admettre la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes comme suit :
— Admission pour 30.182,19 euros à titre privilégié échu ;
— Admission pour 260 058,85 euros à titre privilégié à échoir, outre intérêts jusqu’au complet règlement au taux contractuel de 2 %.
A titre subsidiaire,
— Débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes de sa demande formulée au titre de l’admission au passif d’intérêts de retard, de leur majoration et d’une indemnité d’exigibilité anticipée, ces créances non échues n’étant pas rendues exigibles par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— Débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes de sa demande formulée au titre de l’admission au passif d’intérêts de retard, de leur majoration et d’une indemnité d’exigibilité anticipée, à défaut de déclaration de créance conforme ;
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes de sa demande formulée au titre de l’admission au passif de la SCEA Domaine Bouvet d’intérêts de retard, de leur majoration et d’une indemnité d’exigibilité anticipée, ces pénalités constituant une clause pénale excessive et disproportionnée ;
— Réformer l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 en ce qu’elle a jugé :
« Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA Domaine Bouvet à hauteur de :
— La somme de 30.182,19 euros à titre privilégié échue,
— La somme de 269.927,68 euros à titre privilégié à échoir outre les intérêts de retard sur cette somme au taux contractuel de 2 % à compter du 10/06/2024 (date de la déclaration de créance).
PAR CES MOTIFS
Admettons la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA Domaine Bouvet à hauteur de 300.109,87 euros, à titre privilégié. ».
Statuant à nouveau :
— Admettre la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes comme suit :
— Admission pour 30 182,19 euros à titre privilégié échu ;
— Admission pour 260 058,85 euros à titre privilégié à échoir, outre intérêts jusqu’au complet règlement au taux contractuel de 2%.
En tout état de cause
— Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes à payer à la SCEA Domaine Bouvet, à la société Anasta, et à la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, la somme de 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font notamment valoir que :
' la demande de la banque tendant à l’application d’un taux contractuel majoré sur sa créance échue de 30.182,19 euros est irrecevable car nouvelle en cause d’appel;
' l’appelante n’a pas inclus dans sa déclaration la question des intérêts de retard majorés, ni celle de l’indemnité d’exigibilité anticipée ;
' les intérêts doivent être déclarés de la manière la plus claire et la plus intelligible possible par le créancier, de manière à ce que le juge et le mandataire judiciaire n’aient pas à effectuer de calculs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
' les intérêts à échoir présentent un caractère aléatoire, de sorte que la créance à échoir ne devra inclure que le capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 2 % jusqu’au complet règlement ;
' c’est uniquement dans l’hypothèse où la société débitrice viendrait à être placée en liquidation judiciaire que la banque pourrait solliciter la fixation de sa créance au titre des sommes résultant de l’exigibilité anticipée du prêt ;
' la demande formée par la banque ne constitue pas une déclaration de créance conforme à défaut de précision du mode de calcul précis des intérêts ;
' les intérêts de retard, la majoration de leur taux et l’indemnité d’exigibilité anticipée portent atteinte au principe d’égalité des créanciers et constituent une clause pénale manifestement excessive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 8 décembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
Motifs de la décision
I – Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il est constant, en l’espèce, que la demande formulée par la banque au titre de l’admission au passif d’un intérêt de retard contractuel de 2% majoré de trois points, soit 5% au titre de sa créance échue de 30.182,19 euros, n’a pas été formée en première instance. Ces intérêts de retard au taux majoré, ayant pour assiette les mensualités échues du prêt, n’ont pas non plus été mentionnés par la banque dans sa déclaration de créance du 10 juin 2024, laquelle ne fait état d’un tel poste qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt.
L’article 565 du code de procédure civile permet par contre aux parties d’ajouter aux prétentions qu’elles ont soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et en l’espèce, les intérêts de retard courus sur les échéances impayées au jour du jugement d’ouverture constituent de toute évidence un accessoire de la créance de la banque, qui échappent ainsi à la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, la déclaration de créance délimite l’objet du litige qui est soumis au juge-commissaire, de sorte que la créancier ne peut en aucun cas augmenter le montant déclaré de sa créance après l’expiration du délai de déclaration. Et d’une manière plus générale, le juge-commissaire ne peut admettre une créance excédant le montant déclaré. En l’espèce, les intérêts de retard courus sur les échéances impayées étaient nés et déterminables dans leur montant au jour de la déclaration, de sorte que leur omission constitue une négligence imputable à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, qui ne peut être réparée après l’expiration du délai de déclaration.
La demande formée en cause d’appel par la banque au titre de l’admission au passif d’un intérêt de retard contractuel de 2% majoré de trois points, soit 5% au titre de sa créance échue de 30.182,19 € ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
II – Sur l’absence d’effet dévolutif
Les intimées soutiennent que dès lors que la déclaration d’appel formée par la banque ne vise que le chef de l’ordonnance ayant admis sa créance à hauteur de 300.109, 87 euros à titre privilégié, la cour ne se trouverait pas saisie des demandes se rapportant aux intérêts majorés et à l’indemnité contractuelle qui seraient dus au cas d’exigibilité anticipée.
Une telle argumentation ne saurait cependant être suivie, puisque le juge-commissaire s’est contenté, dans le dispositif de son ordonnance, d’admettre la créance à hauteur de la somme de 300.109,87 euros, sans mentionner, dans un chef distinct de sa décision, qu’il rejetait la demande formée par la banque au titre du surplus de ses prétentions. Ce rejet se déduit par contre clairement des motifs de l’ordonnance entreprise. En admettant la créance à hauteur de la somme de 300.109,87 euros, le premier juge a ainsi nécessairement, par le même chef du dispositif de sa décision, rejeté les demandes qui étaient formées par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au titre des intérêts majorés et de l’indemnité dus au cas d’exigibilité anticipée. Or, c’est bien de ce chef que la banque a interjeté appel.
La cour se trouve ainsi bien saisie de ces demandes.
III – Sur le fond
Aux termes de l’article L 622-25 alinéa 1 du code de commerce, « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ».
L’article R 622-23 du code de commerce dispose quant à lui que :
« Outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté » .
Comme le fait observer par ailleurs l’appelante, aucun texte n’oblige le créancier à distinguer dans sa déclaration de créance le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir (Cass. Com. 5 mai 2015, n° 14-13.213).
Le créancier peut ainsi déclarer les intérêts échus et impayés avant le jugement d’ouverture, qu’il s’agisse d’intérêt de retard ou d’intérêts conventionnels, et les intérêts à échoir dont le cours n’est pas arrêté après le jugement d’ouverture, en application de l’exception prévue par l’article L. 622-28, alinéa 1er du code de commerce (applicable aux contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou contrats assortis d’un paiement différé pour la même durée). En l’espèce, il n’est pas contesté que le prêt en cause ne se trouve pas soumis à la règle de l’arrêt du cours des intérêts. Cette exception vise tous les intérêts, y compris les intérêts de retard prévus conventionnellement (Cass. com. 2 nov. 2016, n° 15-10.161).
Selon la jurisprudence, l’obligation d’indiquer les modalités de calcul des intérêts ne s’applique qu’à ceux dont le cours n’est pas arrêté, et non à l’égard des intérêts échus. Concernant les intérêts à échoir, le juge-commissaire peut se borner à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d’intérêts telle qu’arrêtée ultérieurement (Com. 26 octobre 1999, n° 97-13.419). L’obligation de préciser les modalités de calcul des intérêts ne s’impose pas dans tous les cas : en effet, si le montant des intérêts peut être calculé au jour de la déclaration de créance, alors est régulière la déclaration indiquant seulement le montant de ceux-ci, sans en préciser les modes de calcul (voir sur ce point Com. 5 mai 2015, n° 14-13.213, P : « Mais attendu, d’une part, que l’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, elle n’avait pas, ni l’ordonnance d’admission du juge-commissaire, à en prévoir les modalités de calcul »).
Il convient d’observer, en outre, que la liquidation des intérêts à échoir, qui n’intervient qu’après la déclaration de créance, au moment de la répartition des fonds, peut aboutir à fixer un montant inférieur à celui admis, ce dernier constituant seulement un plafond à ne pas dépasser. En toute hypothèse, que ces intérêts à échoir aient déjà été fixés dans leur montant, ou que seules leurs modalités de calcul aient été précisées dans la déclaration de créance, en tout état de cause, leur liquidation nécessitera toujours un calcul ultérieur tenant compte de la date de la répartition.
En outre, l’absence d’exigibilité d’une créance, au jour de sa déclaration, ne fait nullement obstacle à son admission par le juge-commissaire à titre conditionnel, et aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit une telle fixation conditionnelle, ce qui résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir sur ce point notamment : Com., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.161 : « Attendu que, pour refuser d’admettre la créance déclarée par la Caisse au titre des intérêts de retard à échoir au taux majoré, l’arrêt relève, d’un côté, qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, ces intérêts ne sont pas exigibles et ne le seront peut-être pas si le prêt parvient à son terme sans incident, de l’autre, que les retenir à ce stade de l’exécution du contrat conduirait à faire courir en parallèle deux types d’intérêts qui ne peuvent se cumuler sur la même période ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, édictée à l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions, la cour d’appel a violé les textes susvisés »).
Il est constant, en l’espèce, que le montant échu de la créance déclarée par la banque s’élève à une somme totale de 30.182,19 euros, se décomposant de la manière suivante : une échéance partiellement impayée de 5.643,31 euros, et quatre échéances intégralement impayées de 6.134,72 euros.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes apparaît également fondée à solliciter la fixation d’une créance à échoir de 269.927,68 €, correspondant aux 44 échéances à venir entre le 5 juin 2024 et le 5 juin 2028, d’un montant de 6.134,72 euros chacune, conformément au tableau d’amortissement du prêt qu’elle verse aux débats. Il s’agit en effet d’une créance qui, en l’absence d’exigibilité anticipée du prêt, peut être calculée de manière certaine, incluant le capital et les intérêts, en se référant au tableau d’amortissement. Les intimées ne peuvent ainsi prétendre qu’elle présenterait un caractère aléatoire.
Les intimées soutiennent par ailleurs que la déclaration de créance qui a été effectuée par la banque ne serait pas conforme aux dispositions de l’article R 622-23 du code de commerce sur l’application des intérêts de retard, de la majoration du taux de trois points et sur l’indemnité d’exigibilité anticipée, de sorte que ces postes devraient être écartés.
Il est en effet de jurisprudence constante que si les intérêts ne sont pas calculés, ils doivent pouvoir être déterminés par le juge sans ambiguïté. La déclaration des intérêts 'un franc sauf à parfaire’ ou 'pour mémoire', sans mention de la base de calcul ni du taux applicable, est en principe insuffisante (Com., 27 octobre 1998, n°96-17.717, et 9 juillet 2002, n° 98-23.044,) sauf, s’agissant des intérêts déclarés 'pour mémoire', si elle est complétée par l’indication du taux d’intérêt applicable et des modalités de calcul des intérêts ou par un renvoi à des documents annexés à la déclaration comportant ces renseignements (Com., 14 oct. 1997, n° 95-12.110). Mais encore faut-il que la déclaration de créance fasse expressément référence au tableau d’amortissement ou à l’offre de prêt. Et à cet égard, la seule production de ces pièces ou le rappel, de manière sybilline en tête du décompte, des modalités de calcul figurant dans l’acte de prêt, ne peuvent suffire à pallier une déclaration incomplète (Com. 31 janvier 2017, n° 15-15.030).
Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 octobre 2018 (pourvoi n° 17-17.268) est à cet égard particulièrement explicite et permet d’appréhender de manière précise les principes applicables à une telle déclaration : « Attendu que pour confirmer l’ordonnance ayant admis la créance principale de la banque outre intérêts, l’arrêt retient que, dans sa déclaration de créance, la banque s’était bornée à indiquer qu’elle demandait l’admission de la somme de 1.326.878,89 euros outre intérêts, mais qu’elle avait joint à son courrier l’acte de prêt qui précisait, en sa page 3, le mode de calcul des intérêts, cette jonction étant attestée par la description explicite des pièces jointes au pied de la lettre, de sorte que la déclaration de créance et les pièces jointes permettaient de calculer les intérêts ; Qu’en statuant ainsi, alors que la seule mention, dans la déclaration de créance, du principal de la créance « outre intérêts » ne pouvait, en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
En l’espèce, la déclaration de créance du 10 juin 2024 porte sur les sommes suivantes :
— échu : échéances impayées du 5 janvier au 5 mai 2024 pour 30.182,19 euros,
— à échoir : échéances du 5 juin 2024 au 5 janvier 2028 pour 269.927,68 euros,
En cas d’exigibilité :
— Intérêts de retard jusqu’à parfait paiement au taux du prêt majoré de trois points, soit 5 % Cf article « Calcul et paiement des intérêts-intérêts de retard » des conditions générales : Mémoire ;
— Indemnité d’exigibilité anticipée de 5 % des sommes dues Cf article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit» des conditions générales : Mémoire.
La cour constate, en premier lieu, que cette déclaration ne fait nullement mention, dans les sommes à échoir, en l’absence d’exigibilité anticipée du prêt, de l’application d’un taux d’intérêt contractuel majoré qui serait applicable aux échéances à venir, en cas de retard de paiement. La demande formée par la banque en cause d’appel, tendant à voir appliquer de tels intérêts de retard, ne pourra donc qu’être rejetée.
S’agissant ensuite des sommes dues en cas d’exigibilité anticipée du prêt, il convient d’observer que la déclaration de créance du 10 juin 2024 mentionne expressément le taux contractuel du prêt litigieux, à savoir 2 %, et que tant le tableau d’amortissement que le contrat de prêt s’y trouvent annexés.
La clause intitulée « Calcul et paiement des intérêts-intérêts de retard » stipulée en page 5 du contrat de prêt, prévoit, s’agissant des intérêts de retard , que « toute somme exigible et non payée à bonne date, ainsi que tous les frais et débours qui seraient avancés par le prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire ».
La cour constate, par contre, que la déclaration de créance qui a été faite au titre des intérêts de retard, et qui est limitée à l’hypothèse d’une exigibilité anticipée du prêt, ne comporte aucune précision sur l’assiette de calcul de ces intérêts. Par ailleurs, la formule « tous les frais et débours » qui figure dans la clause à laquelle elle renvoie est trop imprécise pour permettre au juge de calculer les sommes qui seraient dues par la société débitrice dans une telle hypothèse. Ce poste ne pourra donc qu’être écarté.
S’agissant de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5 % des sommes dues, elle est expressément prévue à la clause Déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit» des conditions générales, et porte sur « l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée ». La mention contenue dans la déclaration de créance, complétée par cette clause, permet ainsi sans ambiguïté au juge de calculer la somme qui serait due à ce titre par la société débitrice en cas de déchéance du terme ou de liquidation judiciaire.
L’article 1231-5 du Code Civil dispose prévoit cependant que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, en se situant à la date de la présente décision, la pénalité stipulée au contrat de prêt apparaît clairement, au regard du montant du prêt, et de son assiette particulièrement large, portant sur l’ensemble des sommes dues à la date de l’exigibilité anticipée, manifestement excessive au sens de ce texte, ce d’autant que le créancier ne fait état dans ses écritures d’aucun préjudice particulier qui lui serait causé par la déchéance du terme, laquelle entraîne de plein droit l’application d’un taux contractuel courant sur l’intégralité du capital restant dû. Il convient donc de modérer le montant de cette pénalité et de fixer ce dernier à la seule somme de
1.000 euros.
Il convient ainsi, en définitive, d’admettre comme suit la créance privilégiée de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au passif de la SCEA Domaine Bouvet :
— passif échu : échéances impayées du 5 janvier au 5 mai 2024 pour
30.182,19 euros,
— passif à échoir : échéances du 5 juin 2024 au 5 janvier 2028 pour
269.927,68 euros,
— En cas d’exigibilité anticipée du prêt : la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 5 % des sommes dues .
Le surplus des demandes formées par l’appelante sera rejeté.
En tant que partie perdante, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par contre rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, tendant à l’admission au passif d’un intérêt de retard contractuel de 2% majoré de trois points, soit 5% au titre de sa créance échue de 30.182,19 euros,
Rejette les demandes des intimées fondées sur l’absence d’effet dévolutif,
Infirme l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry dans l’ensemble de ses dispositions entreprises,
Et statuant à nouveau
Admet à titre privilégié, la créance de la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au passif de la SCEA Domaine Bouvet pour les sommes suivantes :
— passif échu : échéances impayées du 5 janvier au 5 mai 2024 pour 30.182,19 euros,
— passif à échoir : échéances du 5 juin 2024 au 5 janvier 2028 pour 269.927,68 euros,
— en cas d’exigibilité anticipée du prêt : la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée stipulée aux conditions générales du prêt ,
Rejette le surplus des demandes formées par la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes,
Condamne la société Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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