Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 mars 2026, n° 26/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/269
N° RG 26/00267 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMIG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 mars à 15H30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 à 14H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
,
[F], [Q]
né le 20 Août 1994 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE L’HERAULT le 25 Mars 2026 à 15h23,
Vu l’appel formé le 26 mars 2026 à 11 h 56 par mail, par la PREFECTURE DE L’HERAULT.
A l’audience publique du 27 mars 2026 à 14h00, assisté de A. TOUGGANE, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE L’HERAULT
Représentée par C. PASTOR-JOLY
,
[F], [Q]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de, [D], [U], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2026 à 14h45, ordonnant la remise en liberté de M., [F], [Q],
Vu l’appel interjeté par la préfecture de l’Hérault par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mars 2026 à 11h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— il n’est pas démontré que dans les 30 prochains jours le consulat n’allait pas répondre, d’ailleurs le 25 mars 2026, le consulat d’Algérie de, [Localité 2] a bien délivré le laissez-passer consulaire
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 mars 2026 ;
Entendu les explications orales du conseil de M., [F], [Q] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui par écrit a requis l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le conseil de l’intéressé a produit partiellement un arrêté portant assignation à résidence en date du 25 mars 2026 :
D’une part, il n’est pas produit la totalité de l’arrêté ni la notification dudit arrêté et donc de sa mise à exécution ne permettant donc pas de savoir si celui-ci a bien été mis à exécution postérieurement à l’ordonnance du premier juge ordonnant la libération de l’intéressé.
D’autre part, l’adresse portée sur cet arrêté soit le, [Adresse 1] à, [Localité 2] est l’adresse à laquelle a été dépêché un équipage de police pour notifier à l’intéressé l’audience de ce jour. Or il ressort du compte rendu policier qu’à l’adresse le nom de, [F], [Q] ne figure pas sur la boîte aux lettres ; qu’après enquête de voisinage effectuée, il apparaît que personne ne connaît M., [F], [Q] et qu’il ne réside pas là.
Il ne sera donc tiré aucune conséquence juridique du document produit.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur :
La menace à l’ordre public,
L’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé, démuni de tout document d’identité valide s’est déclaré de nationalité algérienne,
Il a été reconnu comme ressortissant algérien le 28 janvier 2025
Le 21 janvier 2026, la préfecture a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire
Les 23 et 26 janvier, 17 et 25 février 2026 des relances ont été faites,
Le 23 mars 2026, la préfecture a de nouveau sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour le 25 mars, date de la venue du consul au CRA de, [Localité 3] pour audition
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de M., [F], [Q], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement
Pour rejeter la demande de prolongation le premier juge a retenu que vu le manque de diligence des autorités consulaires algériennes, la perspective raisonnable d’éloignement avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative était peu probable
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M., [F], [Q] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative et ce d’autant plus que les relations diplomatiques avec l’Algérie ont connu une nette amélioration, le consulat d’Algérie de, [Localité 4] ayant accepté le 6 mars de délivrer plusieurs laissez-passer consulaires.
Dès lors, les conditions d’une troisième prolongation sont bien réunies, sans qu’il soit besoin d’étudier la menace à l’ordre public et l’ordonnance du premier juge sera infirmée et la prolongation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M., [F], [Q] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2026,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention de M., [F], [Q] pour une durée de TRENTE JOURS
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à, [F], [Q], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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