Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 3 avril 2025, n° 23/00240
CPH Grenoble 12 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande de requalification

    La cour a jugé que la demande de requalification était effectivement prescrite, car le délai de prescription de deux ans avait été dépassé.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement et a reconnu la situation de harcèlement moral.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, ce qui a contribué à sa dégradation de santé.

  • Accepté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement

    La cour a reconnu le droit de la salariée à l'indemnité spéciale de licenciement en raison de l'inaptitude liée à des faits de harcèlement moral.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul, entraînant le droit à des dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [T] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré son licenciement légitime tout en ordonnant la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La cour d'appel a infirmé ce jugement sur la requalification, la déclarant prescrite, mais a retenu que Mme [T] avait été victime de harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention. La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, considérant le licenciement comme nul. Elle a condamné la mutuelle Oxance à verser plusieurs indemnités à Mme [T], tout en déboutant la mutuelle de ses demandes. La décision de première instance a été partiellement infirmée et confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 3 avr. 2025, n° 23/00240
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00240
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 décembre 2022, N° 21/00214
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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