Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 févr. 2026, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 22 décembre 2023, N° 11-23-000393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00046 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCK2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-000393
APPELANT
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie LOUIS – PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 367
INTIMÉES
EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
[1]
Chez [Localité 3] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 31 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, avec un taux maximum de 2,06%, moyennant le versement d’une mensualité de 8 292,09 euros puis de 64 mensualités de 544,75 euros chacune.
Par courrier du 07 mars 2023, M. [U] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 31 janvier 2023 et dit que M. [U] s’acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 31 janvier 2023. Il a laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le juge a relevé que M. [U], âgé de 85 ans, retraité et veuf, percevait des ressources mensuelles de 1 802 euros pour des charges s’élevant à 1 109 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 693 euros pour faire face à un passif de 41 299 euros. Il a donc considéré que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation du débiteur.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [U] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 19 janvier 2024.
Par lettre envoyée le 31 janvier 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 02 février 2024, M. [U] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [U] est représenté par un avocat qui aux termes d’écritures développées oralement demande à la cour de le recevoir en son appel et d’infirmer le jugement quant au plan et de dire qu’il pourra s’acquitter de ses dettes par versements d’un montant maximal de 300 euros par mois, tout en confirmant la décision pour le surplus. Il demande à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l’Etat.
Il explique être veuf, âgé de 88 ans et avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral rendant désormais sa situation motrice difficile et ayant accru ses charges fixes puisqu’il doit se faire porter des repas à domicile, faire appel à une aide-ménagère et porter un bracelet d’alarme. Il précise vivre seul, n’ayant pas d’enfant et que les crédits ont été souscrits par feue son épouse.
Il fait état d’une pension de retraite de l’ordre de 1 908 euros.
Aucun des créanciers n’a comparu ni écrit.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi de l’appelant. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le passif
Le passif non contesté pour 41 299,34 euros est composé d’une créance détenue par la société [1] pour 8 030,47 euros et d’une créance détenue par la société [2] pour 33 268,87 euros. M. [U] ne justifie d’aucun versement de sorte qu’il n’y a pas lieu d’actualiser le passif.
Le jugement qui a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 31 janvier 2023 doit être confirmé.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
M. [U] perçoit mensuellement une pension de retraite de 2 150,64 euros avant impôt selon les pièces justificatives qu’il produit ([3] pour 802,93 euros et CNAVTS pour 1 347,71 euros) et il a déclaré un revenu net fiscal en 2024 de 22 897 euros soit une pension nette après impôt de 1 908 euros par mois.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour une personne seule à la somme de 876 euros outre la somme de 242,99 euros au titre du loyer de l’appartement hors provisions sur charges, celle de 45,22 euros au titre de sa cotisation assurance-décès, une somme de 195 euros au titre de sa complémentaire de santé. Il doit être également tenu compte des dépenses incompressibles mensuelles liées à son maintien à domicile et à ses soins au vu de son état de santé nécessitant une prise en charge importante en raison d’un déficit moteur et d’une grande fragilité générale à savoir 130,24 euros par mois de frais de repas, les frais de bracelet anti-alarme et de télé assistance pour 23,90 euros par trimestre soit 7,90 euros par mois. Les frais d’aide-ménagère sont intégralement pris en charge par la CPAM selon les pièces justificatives produites.
Ainsi les dépenses courantes peuvent être évaluées à la somme totale de 1 497,35 euros.
Au final, le solde ressources/charge est de 410 euros et la capacité de remboursement est donc en diminution, et il doit être tenu compte également du barème des saisies des rémunérations outre des autres frais liés à l’état de santé de M. [U] et des perspectives de remboursement liées à son âge au vu d’une situation peu évolutive. Ainsi il peut être retenu une capacité réelle de remboursement de 300 euros par mois.
Il convient dès lors de réformer le plan et de dire que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante, sur une durée brève de 36 mois compte tenu de l’âge de M. [U], au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 300 euros à compter du 10 mars 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier
Restant dû à la date de l’arrêt
36 mensualités du 10 mars 2026 au 10 février 2029
Effacement à l’issue
[4]
8 030,47 euros
40 euros
6 590,47 euros
[2]
33 268,87 euros
260 euros
23 908,87 euros
TOTAL
41 299,34 euros
300 euros par mois
30 499,34 euros
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 31 janvier 2023 et quant au sort des dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les dettes sont rééchelonnées de la manière suivante, sur une durée de 36 mois au taux d’intérêts réduit à 0% avec des versements mensuels ne dépassant pas 300 euros à compter du 10 mars 2026, comme suit, le solde des créances à l’issue du plan étant effacé :
Créancier
Restant dû à la date de l’arrêt
36 mensualités du 10 mars 2026 au 10 février 2029
Effacement à l’issue
[4]
8 030,47 euros
40 euros
6 590,47 euros
[2]
33 268,87 euros
260 euros
23 908,87 euros
TOTAL
41 299,34 euros
300 euros par mois
30 499,34 euros
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [P] [U] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois,
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [P] [U] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée M. [P] [U] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années,
Dit qu’il appartiendra à M. [P] [U] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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