Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02534 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 FEVRIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 21/02958
APPELANTE :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Sophie MIRALVES-BOUDET substitué par Maitre CHATEL Pierre de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. COLL ETS Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n 311.711.816, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maitre Vigouroux Kim avocate au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 11 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière placée.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 26 juin 2020, Mme [L] [C] a fait l’acquisition auprès de la société Coll Ets d’un véhicule de marque Hyundai, modèle Tucson pour la somme de 14 559,76 euros, frais de carte grise comprise.
2- Au cours de l’année 2021, Mme [C] a constaté plusieurs
désordres affectant le véhicule et a sollicité, auprès de sa protection juridique, une mesure d’expertise, donnant lieu à rédaction d’un rapport le 5 mars 2021.
3- Par acte d’huissier du 30 novembre 2021, Mme [C] a assigné la
société Coll Ets devant le tribunal judiciaire de Perpignan, aux fins, notamment de voir constater la résolution de la vente et le paiement de diverses sommes.
4- Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
' Débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné Mme [C] à payer à la société Coll Ets la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté la demande de Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [C] aux entiers dépens.
5- Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 13 mai 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2025, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 1604, 1610, 1611, 1615 du code civil, L.217-4, L.217-7, L.217-8 et L.217-9 du code de la consommation, de :
' Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal
' Juger que la société Coll Ets engage sa responsabilité pour défaut de conformité pour ne pas avoir délivré la carte grise,
En conséquence,
' Ordonner la résolution de la vente,
' Condamner la société Coll Ets à lui rembourser la somme de 14 559,76 euros au titre du prix de vente du véhicule et de récupérer le véhicule à ses frais,
' Condamner la société Coll Ets à lui rembourser la somme de 659,90 euros au titre des cotisations de l’assurance, somme à parfaire au jour de la vente,
' Condamner la société Coll Ets à lui payer la somme de 20 077 euros au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
' Juger que la société Coll Ets a failli à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence :
' Condamner la société Coll Ets à lui verser la somme de 3 674,50 euros au titre de la réfection du véhicule,
' Condamner la société Coll Ets à lui transmettre sans délai la carte grise et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
' A défaut, condamner la société Coll Ets à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents nécessaires à l’immatriculation soit :
— Certificat de conformité CEE
— Acte de cession à l’étranger
' Condamner la société Coll Ets à lui rembourser la somme de 659,90 euros au titre des cotisations de l’assurance, somme à parfaire au jour de la vente,
' Condamner la société Coll Ets à lui payer la somme de 20 077 euros au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
' Condamner la société Coll Ets à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Coll Ets demande à la cour, au visa des articles 9, 16 du code de procédure civile, 1615 du code civil et L217-7 du code de la consommation, de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 22 février 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [C] à payer à la société Coll Ets la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [C] aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement :
' Juger que Mme [C] ne justifie pas ses demandes indemnitaires,
En conséquence,
' Rejeter toutes les autres demandes formulées par Mme [C],
' Condamner Mme [C] à verser à la société Coll Ets la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
' Condamner aux entiers dépens de l’appel.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Par application des dispositions combinées des articles 1604,1610 et 1615 du code civil, l’obligation de délivrance de la chose vendue emporte l’obligation de délivrance des accessoires administratifs qui en conditionnent l’usage, tel que le certificat d’immatriculation d’un véhicule.
10- Au visa tant de l’article 1315 que de l’article 1615 du code civil, c’est au vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue ( Com., 11 décembre 2001, pourvoi n° 99-10.595).
11- Mme [C] a acquis de la société venderesse, selon facture du 26 juin 2020, un véhicule d’occasion Hyundai IX35. La convention incluait la délivrance de la carte grise pour 279,76€. La venderesse lui a remis un certificat provisoire d’immatriculation WW autorisant la circulation du véhicule jusqu’au 24 octobre 2020.
12- Mme [C] a rencontré des problèmes techniques qui ont conduit son assureur protection juridique à mandater un expert amiable intervenu en mars 2021 auquel Mme [C] a fait part de l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation.
13- Les dispositions du code de la consommation ne sont plus invoquées en cause d’appel au soutien de l’action principale qui n’est fondée que sur les textes de droit commun rappelés en liminaire.
14- En application de ceux-ci, c’est donc uniquement à la société venderesse de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation du certificat d’immatriculation.
15- Elle se limite toutefois à stigmatiser le délai de cinq mois séparant la fin de validité du certificat provisoire de l’information qui lui a été donnée de l’absence de réception du certificat d’immatriculation définitif et à transférer sur Mme [C] la charge de se rapprocher des services de la préfecture pour l’obtenir.
16- Inversant ainsi la charge de la preuve dont elle est seule débitrice, elle n’établit par aucun élément qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance. Alors qu’elle était en mesure de le faire, elle n’expose ni a fortiori ne justifie d’aucune des démarches qu’elle devait réaliser en vue de mettre Mme [C] en possession de du certificat d’immatriculation défintif indispensable à la circulation du véhicule vendu à l’expiration de la période de validité du certificat provisoire, de telle sorte que le défaut de délivrance conforme est patent.
17- Le jugement qui a débouté Mme [C] de son action en résolution de la vente sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
18- La résolution de la vente conduit aux restitutions réciproques, la venderesse du prix, l’acheteuse du véhicule, le tout dans les termes du dispositif.
19- S’agissant des préjudices nés de ce manquement à l’obligation de délivrance conforme, la société venderesse sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 659,90€ au titre des cotisations d’assurance exposées pour un véhicule dont elle est privée de l’usage ainsi qu’une somme au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis le 21 octobre 2020 qui, selon les calculs opérés dans les écritures de Mme [C] sur la base de la règle du millième, sera retenu par la cour à concurrence de 20077€, étant observé que la société venderesse ne justifie pas de son allégation selon laquelle Mme [C] a continué à circuler malgré l’absence de certificat d’immatriculation définitif.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Coll Ets sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution de la vente du véhicule du véhicule Hyundai modèle IX35 immatriculé provisoirement [Immatriculation 6] passée le 26 juin 2020 entre la SAS Coll Ets et Mme [L] [C];
Condamne la société Coll Ets à restituer la somme de 14559,76€ puis à récupérer à ces frais le véhicule.
Condamne la société Coll Ets à payer à Mme [L] [C] la somme de 659,90€ au titre des frais d’assurance et celle de 20077€ au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la société Coll Ets aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Coll Ets à payer à Mme [L] [C] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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