Infirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2025, n° 25/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03105 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTH
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 02 décembre 1994 à [Localité 4], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [7]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [5], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 3]
représenté par Me Sophie Schwilden intervenant pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant lla prolongation du maintien de M. [W] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 1er juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 juin 2025, à 14h45, par M. [W] [R] ;
— Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 9 juin 2025 à 07h58 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [W] [R], né le 02 février 1994 et de nationalité gabonaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 02 juin 2025 à 10 heures 47.
M. [W] [R] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 14 heures 52.
Le 06 juin 2025 à 14 heures 45, le conseil de M. [W] [R] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, que la décision de placement en rétention soit déclarée irrégulière, la requête du préfet irrecevable, la demande de ce dernier rejetée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et développant divers moyens.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence d’information du procureur de la république du placement en rétention:
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits dès lors que pendant toute la durée de la mesure, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien en application de l’article L. 743-1 du Ceseda (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
S’il est exact que le texte susvisé ne précise pas la compétence territoriale du procureur de la République devant être avisé en sorte que, sauf à distinguer là où la loi ne distingue pas, il a pu être considéré qu’il suffisait qu’un seul procureur de la République le soit lorsque deux étaient concernés par un même placement en rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144), il s’avère toutefois que sauf à reconsidérer le motif pour lequel un défaut d’avis relève d’une nullité d’ordre public, le procureur de la République devant au moins être informé lorsque deux sont concernés est bien celui du lieu de rétention, seul à même d’assurer le contrôle imposé par sa qualité de garant de la liberté individuelle qui lui est ainsi conférée au visa de l’article 66 de la Constitution ainsi que ci-dessus rappelé.
En l’espèce, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], l’intéressé a été placé en rétention le 02 juin 2025 à 10 heures 53 à destination du centre de [Localité 6]-[Localité 8]. Deux avis ont été adressés le même jour à 08 heures 32, l’un à l’intention du procureur d'[Localité 1] territorialement compétent pour [Localité 2] et l’autre au procureur de [Localité 6] territorialement compétent pour le centre de rétention de [Localité 8] à une adresse-mail erronée.
Faute d’information du procureur de la République de [Localité 6], la procédure est entachée de nullité et l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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