Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 22/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 7
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Temanava Bambrige-Babin,
le 05.02.2025.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Antz,
— Polynésie française,
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 22/00100 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 272, rg n° 21/00254 du Tribunal Civil de Premièrer Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 16 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 décembre 2022 ;
Appelante :
Mme [L] [Y], née le 22 septembre 1965 à [Localité 10], de nationalité française, secrétaire, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [D] [Y] épouse [B], née le 10 octobre 1970 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française, représentée par la Vice-Présidente, Ministre de la culture, de l’environnement, du foncier et de l’artisanat, en charge des relations avec les Institutions, [Adresse 6] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 19 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur les servitudes de passage conventionnelles constituées par actes authentiques en date du 2 août 2019 et du 19 août 2020. Aux termes de ces actes, Mme [X] [M], divorcée [Y], a constitué sur une partie de la terre [Adresse 9] sise à [Localité 7] (Tahiti), cadastrée AO n°[Cadastre 1], 3 lots et en a fait donation à ses 3 filles, Mme [L] [Y] étant attributaire du lot cadastré AO [Cadastre 2] situé coté route, Mme [H] [M] étant attributaire du lot cadastré AO [Cadastre 3] situé au milieu et Mme [D] [Y] étant attributaire du lot cadastré AO [Cadastre 4] situé coté plage.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2021, Mme [L] [Y] saisissait le tribunal foncier de Polynésie française afin d’obtenir le rétablissement de servitudes de passage conventionnelles issues des donations de lots de la terre [Adresse 9] sise à [Localité 7] (Tahiti) faites par sa mère Mme [X] [M] divorcée [Y] à elle et ses deux s’urs, Mme [D] [Y] et Mme [H] [M].
Elle précisait solliciter le rétablissement de servitudes lui permettant non seulement d’accéder à la mer mais aussi d’accéder à la plage en empruntant le domaine public qui se trouve obstrué par sa s’ur. Elle soutenait que celle-ci aurait frauduleusement bénéficié d’une concession du Pays lui permettant de privatiser le domaine public en empêchant tout accès par les riverains à la plage. Elle affirmait pour sa part avoir libéré le passage sur son fonds de tout obstacle et que le bout de toiture dont sa s’ur demandait le retrait ne gêne pas le passage. S’agissant de la rampe d’accès à la mer, elle soulignait qu’elle se situait dans le domaine public et que sa s’ur n’avait donc aucun droit dessus.
La requête était dirigée contre sa s’ur Mme [D] [Y] attributaire de la parcelle AO [Cadastre 4] et la Polynésie française. Mme [H] [M] attributaire de la parcelle AO [Cadastre 3] n’a pas été mise en cause.
En défense, Mme [D] [Y] épouse [B] demandait que soit ordonné à la requérante de libérer le chemin de 6 m de large longeant la limite ouest du lot [Cadastre 2] et d’enlever sa clôture ainsi que tout obstacle et construction édifiée dans l’emprise des 6 m du chemin.
Elle soulignait que la construction présente sur le passage prévu dans la donation, à savoir une cuisine, est antérieure à ladite donation et qu’elle se trouve de plus située en grande partie sur le domaine public. Elle en déduisait que sa s’ur ne peut en exiger la démolition. Elle soutenait en outre que sa s’ur ne démontrait pas que les ouvrages et objets situés sur son terrain gênent l’usage de la servitude de passage qui le grève.
La Polynésie française confirmait que la parcelle cadastrée AO [Cadastre 5] sur laquelle se trouvent des constructions appartenant à Mme [D] [Y] appartient bien au domaine public et précisait que ces constructions ont été érigées sans autorisation administrative préalable et qu’il n’avait pas été donné suite à la demande de régularisation formée par Mme [D] [Y]. Elle indiquait s’en remettre à la justice s’agissant du présent litige.
Par jugement n° RG 21/00254, minute 272, en date du 16 novembre 2022, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 3, a :
— Fait interdiction à [D] [Y] épouse [B] de gêner ou dresser tout obstacle même provisoire dans l’usage de la servitude conventionnelle d’accès à la mer constituée sur la limite ouest de la parcelle AO [Cadastre 4] dont elle est propriétaire au profit de la parcelle AO [Cadastre 2] dont est propriétaire [L] [R] [Y] par actes notariés de donation des 2 août 2019 et 19 août 2020, sous astreinte de 20 000 FCP par infraction constatée par procès-verbal d’huissier de justice ou constat de la police municipale ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné pour moitié chacune [L] [Y] et [D] [N] [Y] épouse [B] aux dépens et ordonné le cas échéant leur distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [L] [Y], représentée par Me Dominique ANTZ, a interjeté appel du jugement n° RG 21/00254, minute 272, du 16 novembre 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 3.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 5 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [L] [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 691 du code civil,
Vu la délibération 2004-34 APF du 12 février 2004,
Vu les actes de donation passés le 19 août 2021 par Mme [X] [M] au profit de [L] [Y], [H] [M] et [D] [T], ses trois filles,
Vu les servitudes de passage et d’accès à la mer constituées au profit du fond dominant de l’appelante et au préjudice du fond servant de l’intimée pour cette dernière,
Attendu que les obstructions concernent aussi le domaine public et empêchent l’accès à la plage publique,
— Infirmer le jugement entrepris et jugeant à nouveau ;
— Ordonner la libération des deux servitudes de toute construction et de tout obstacle bâtis sur l’ensemble des deux servitudes sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Faire interdiction à l’intimée de procéder à toute gêne ou de dresser tout obstacle, même provisoire, dans l’usage de deux servitudes et de l’accès au domaine public (plage) sous astreinte de 1.000.000 FCP par infraction constatée ;
— Condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 250.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
La Polynésie française a déposé des conclusions au greffe de la cour le 15 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. Par ces conclusions, la Polynésie française prie, in limine litis et à titre d’exception, le juge de la mise en état de la cour d’appel de Papeete de bien vouloir :
— Constater l’irrecevabilité de la requête de Mme [L] [Y] en tant qu’elle tend à ordonner la démolition des ouvrages situés sur l’emprise du domaine public maritime celle-ci étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, et la rejeter à ce titre ;
— Inviter Mme [L] [Y] à présenter de telles conclusions devant la juridiction administratives compétente pour en connaître ;
Et au surplus :
— Prendre acte de ce qu’en cas de rejet de cette exception, la Polynésie française se réserve la possibilité de produire ultérieurement son argumentation au fond ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de l’appelant.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [D] [Y] épouse [B], représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN (SELARL JURISPOL) demande à la cour de :
— Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
— Condamner Mme [Y] à payer la somme de 250.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 26 septembre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 12 décembre 2024, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée devant la Cour et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Si la Polynésie française a été appelée en la cause pour être propriétaire de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 5] sur laquelle empiète le faré potee qui fait litige entre Mme [L] [Y] et Mme [D] [Y] épouse [B], il ne résulte pas des conclusions de Mme [L] [Y] qu’elle formule des demandes à l’encontre de la Polynésie, elle regrette seulement que celle-ci ne fasse pas valoir ses droits en recherchant la libération du domaine public. Il n’est pas demandé à la cour de juger une telle demande. Il n’y a donc pas lieu de dire que les demandes de de Mme [L] [Y] sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Et aux termes des articles 701 et 702 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, il résulte des trois actes notariés de donation des 2 août 2019 et 19 août 2020 produits devant la cour que :
Madame [D] [B] s’est vue attribuer la propriété d’un terrain d’une superficie de 504 m2 ainsi que les constructions qui y sont édifiées.
Ces constructions sont ainsi décrites dans l’acte :
« – un petit fare en bord de mer comprenant : cuisine avec une petite terrasse et un slip bateau
— et une maison d’habitation comprenant : cuisine, salon, deux chambres, deux salles d’eau, une terrasse. »
Il est indiqué aux trois actes de donation sans contradiction entre eux que :
« CONSTITUTION DE SERVITUDE
Servitude de passage
'''.
Le DONATEUR constitue à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage d’une largeur d’environ 6 mètre de large le long de la limite ouest des parcelles cadastrées section AO numéro [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] tel qu’elle figure sur le plan de partage ci-annexé »
Il est prévu aux actes que la donataire « aura le droit d’utiliser cette servitude en tout temps, à toute heure et par tous moyens de locomotion », qu’elle s’exercera «au gré du DONATAIRE, les membres de sa famille, ses domestiques, ses amis et visiteurs » ; il est aussi mentionné que la servitude « devra toujours être tenue libre et en parfait état de propreté sur tout son parcours » et qu’il «ne pourra sous aucun prétexte y être fait aucun dépôt de matériaux, marchandises, immondices, détritus ou objets quelconques ».
Et que :
« Servitude d’accès à la mer
En outre, et afin de permettre au DONATEUR et aux propriétaires successifs des parcelles cadastrées section AO numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], Madame [D] [B], donataire est attributaire de la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 4] situé en côté mer, concède le droit de passer, sur le lot à elle attribuée.
Ce droit de passage s’exercera sur la même bande de terrain d’environ 6 mètres de large, bordant la limite ouest dont le tracé figure au plan ci-annexé.
Cette servitude pourra être exercée, uniquement par le donateur, ou les futurs propriétaires des parcelle AO [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les membres de la leur famille et leurs visiteurs.
Les frais d’entretien et d’amélioration seront supportés par les bénéficiaires de la servitude, à concurrence d’une part par foyer desservi.
Il est rappelé que toute nuisance sonore, tout stationnement de véhicules, ou stockage de matières quelconques sur ce chemin est interdit ».
De ce que cour la comprend, l’accès à la plage que revendique Mme [L] [Y] nécessite, après être arrivé à la mer, de bifurquer à gauche sur la parcelle cadastrée AO [Cadastre 4], propriété de Mme [D] [Y] épouse [B].
La cour constate qu’il résulte des termes mêmes des actes de donation repris ci-dessus et du plan y annexé, qui est sans ambiguïté, qu’aucun droit de passage conventionnel sur la largeur du bord de mer de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 4] n’a été stipulé dans le but de permettre un accès à la plage, le seul accès stipulé est un accès à la mer qui se fait au vu du plan par le slip bateau.
Ainsi, les parcelles cadastrées AO [Cadastre 2], AO [Cadastre 3] et AO [Cadastre 4] ne sont grevées d’une servitude de passage, au bénéfice des unes et des autres pour leur permettre de rejoindre tant la route que la mer, que sur le chemin bordant la limite ouest, celui-ci étant en ligne droite de la route à la mer et d’une largeur d’environ 6 mètres.
Il résulte du constat d’huissier en date du 28 janvier 2022 que cet accès est libre de toute construction. Ainsi, outre que le faré dont il est demandé la destruction était présent avant la constitution de la servitude conventionnelle, il ne peut pas être reproché à Mme [D] [Y] épouse [B], débitrice de la servitude d’accès à la mer d’avoir fait quoi que ce soit qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Elle n’a pas changé l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
De plus, aux termes de l’acte de donation authentique en date du 2 août 2019, le fare potee litigieux est incontestablement donné à Mme [D] [Y] épouse [B], sans aucune mention d’un usage possible par les propriétaires des parcelles cadastrée AO [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Elle en est seule propriétaire, sans aucune stipulation conventionnelle de restriction de son droit.
Ainsi, c’est sans fondement conventionnel que Mme [L] [Y] soutient que le donateur, en procédant à la donation de ce fare au profit de l’intimée, partait du principe que ce fare avait vocation, comme dans le passé, à recevoir l’ensemble de la famille, et donc être à usage collectif, et qu’elle et sa famille pourrait continuer à utiliser la terrasse de cette maison, composée d’un deck, pour pouvoir accéder à la plage.
Les termes de la convention sont clairs et il ne peut y être ajouté ni enlevé.
En l’absence de stipulation d’un droit de passage longeant la mer sur la parcelle cadastrée AO [Cadastre 4], il ne peut être fait droit à la demande de Mme [L] [Y] d’un droit de passage jusqu’à la plage.
Ainsi, c’est par une analyse pertinente des éléments de la cause tant en fait qu’en droit que le premier juge a statué. La cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00254, minute 272, en date du 16 novembre 2022, en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [Y] épouse [B] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour condamne Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 200.000 francs pacifiques à ce titre.
Mme [L] [Y] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DIT l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section 3, n° RG 21/00254, minute 272, en date du 16 novembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [Y] à payer à Mme [D] [Y] épouse [B] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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