Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[V]
Exp +GROSSES le 26 MARS 2026 à
la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
la SAS ENVERGURE AVOCATS
[H]
ARRÊT du : 26 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/03102 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDFW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [V] – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 05 Septembre 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [N] [T] épouse [R]
née le 19 Janvier 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
INTIMÉS :
Me [Z] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Charles GEORGET, avocat au barreau de TOURS
UNEDIC (Délégation [2] – [3] D'[Localité 5]) association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [K] [Q], dûment habilité à cet effet, domicilié au [3] d'[Localité 5], aux lieu et place de l’UNEDC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. [1], au capital social de 250.000 €, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1]. Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Code APE : 8030 Z. Placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 08 février 2022, puis ayant fait l’objet d’un plan de cession le 30 mars 2022 au profit de la société [4] avec faculté de substitution de la société [5] et enfin d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 03 mai 2022
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
AGS [3] DE [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
Ordonnance de clôture : 12 décembre 2025
Audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur AUGIRON, Conseiller et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel, conseiller.
Puis le 26 mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] exerçait son activité dans le domaine de la recherche privée.
Mme [N] [T] épouse [R] a été engagée à compter du 24 septembre 2018 par la société [1] en qualité d’enquêtrice.
La relation de travail était régie par la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Le 14 décembre 2021, la société [1] a été placée sous sauvegarde, puis en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 février 2022. Me [J], de la SELARL [6] a été désigné en qualité d’administrateur.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal a homologué un plan de cession au profit de la société [4] et le licenciement économique de Mme [R] lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2022, avec proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle que cette dernière a accepté le 19 avril 2022. Le contrat de travail a été rompu à effet au 5 mai 2022.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 3 mai 2022, Me [E] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par requête du 13 mars 2023, Mme [R] a saisi le conseil de Prud’hommes de Tours d’une demande visant à ce que son licenciement soit annulé, invoquant l’existence d’un harcèlement moral et à titre subsidiaire visant à ce qu’il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes à ce titre, ainsi que des rappels de primes, de salaire pendant ses congés maladie et d’heures supplémentaires.
Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil de Prud’hommes de Tours a :
— Dit que le licenciement est fondé et qu’il repose sur une cause économique
— Fixé au passif de la procédure collective de la société [1] les sommes suivantes :
— 1 125.32 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire pendant les arrêts maladie ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé au passif de la procédure collective de la société [1] les intérêts légaux à la date de la notification du jugement et ordonné la capitalisation de ces derniers ;
— Ordonné à Me [Z] [E] de remettre à Mme [N] [R] ses documents de fin du contrat de travail, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à partir de 30 jours à compter de la notification de ce jugement ;
— Déclaré la décision opposable au [3] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
— Dit que les dépens de l’instance et les frais éventuels d’exécution y compris les émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1], conduite par Me [Z] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles.
Le 15 octobre 2024, Mme [R] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par courrier du 17 septembre 2024, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société [1] la somme de 1.125,32 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire pendant les arrêts maladie de Mme [N] [R].
Statuant à nouveau et infirmant le jugement pour le surplus.
À titre principal :
— Dire que le licenciement économique de Mme [N] [R] est nul, du fait du harcèlement moral subi.
— Fixer au passif de la société [1] la somme de 65.419,05 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (15 mois de salaire).
À titre subsidiaire :
— Dire que le licenciement économique de Mme [N] [R] est sans cause réelle et sérieuse.
— Fixer au passif de la société [1] la somme de 17.445,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire).
En tout état de cause :
— Dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à l’AGS.
— Débouter l’AGS et maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
— 8.722,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
— 872,26 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 8.000 euros à titre de rappel de primes
— 5.000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires
— 500 euros à titre de congés payés sur les rappels de salaire sur les heures supplémentaires
— 21.806,35 euros à titre d’indemnité pour absence de communication des critères d’ordre de licenciement (5 mois de salaire)
— Enjoindre le mandataire liquidateur à remettre à Mme [R] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation [7] et des bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir.
— Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Tours.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Fixer au passif de la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Fixer au passif de la société [1] les entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Me [Z] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé au passif de la procédure collective de la société [1] les sommes suivantes :
— 1.125,32 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire pendant les arrêts maladie
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné maître [E] de remettre à Mme [N] [R] ses documents de fin du contrat de travail, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à partir de 30 jours à compter de la notification de ce jugement
— Confirmer le jugement pour le surplus
En conséquence et statuant à nouveau :
À titre principal :
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire :
— Réduire le quantum des dommages-intérêts et indemnités sollicitées à de plus justes proportions
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis formulée par Mme [R] :
— Condamner Mme [R] à rembourser, entre les mains de maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société défenderesse, à charge pour celui-ci de la reverser à l’AGS, la somme de 8.722,54 euros au titre du préavis
Sur la garantie de l’AGS :
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, l’AGS devra sa garantie dans les limites de sa garantie légale au visa de l’article L.3253-8 du code du travail
En tout état de cause :
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens
Vu les conclusions remises au greffe le 28 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquels l’Unedic Délégation AGS [3] de [Localité 6] demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 5 septembre 2024.
— Débouter en conséquence Mme [N] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire et en toute hypothèse :
— Déclarer la décision à intervenir opposable au [3] en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
En l’espèce, le plafond applicable est le plafond 6.
— Condamner Mme [N] [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel de salaire sur les périodes d’arrêt de travail au titre du maintien de salaire
Mme [R] réclame le paiement d’une somme 1125,32 euros correspondant au solde du salaire qui lui serait dû au titre du maintien de salaire pendant un arrêt maladie du 28 septembre 2020 au 22 février 2021, arguant, selon le courrier qu’elle a adressé à l’URSSAF le 17 avril 2021, de ce que l’intégralité des indemnités journalières versées à l’employeur ne lui auraient pas été reversées en totalité.
L’URSSAF lui a répondu par courrier du 19 août 2021 en indiquant : « il manquerait vous concernant 1125,32 euros », « si le régime de prévoyance mis en place par l’entreprise correspond aux garanties conventionnelles ».
Me [E], quoiqu’il demande l’infirmation du jugement sur ce point, ne développe aucun moyen, notamment sur le régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise, ni ne produit aucun décompte qui pourrait remettre en cause les prétentions de Mme [R] à ce titre.
Le jugement entrepris, qui a fixé la créance de Mme [R] à ce montant, sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail mentionnait les horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, soit 35 heures par semaine.
Mme [R] affirme qu’elle commençait sa journée de travail à 7h30 et travaillait jusqu’à 18 heures, avant de reprendre à 19 heures et de terminer à 21 heures. Elle affirme n’avoir jamais eu accès au logiciel indiquant les heures de connexion et ne disposait pas de badge, travaillant « à distance ». Cela représente 4,5 heures d’heures supplémentaires par jour.
Elle sollicite 5000 euros en conséquence à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies de mars 2020 à mars 2022, outre 500 euros d’indemnité de congés payés afférents,
Cette demande apparaît suffisamment précise dans la mention des horaires accomplis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Me [E] relève que Mme [R] ne justifie pas de sa demande, tant en son principe qu’en son quantum.
Il ne répond sur aucun des points soulevés par celle-ci sur ses horaires.
Il lui appartient cependant de produire des éléments sur les heures de travail effectivement réalisés par la salariée, ce qui fait totalement défaut.
La cour a la conviction au regard des éléments des parties que Mme [R] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération.
Il y a lieu d’évaluer la créance de la salariée à ce titre sur la période considérée à la somme de 5000 euros, outre 500 euros au titre de congés payés afférents.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, une créance de 5000 euros à ce titre, outre 500 euros d’indemnité de congés payés afférents, sera fixée au passif de la société liquidée.
— Sur la demande de rappel de primes
Mme [R] réclame la somme de 8000 euros à titre de rappel de primes pour la période de mars 2020 à avril 2022.
Me [E] conteste cette demande qu’il estime n’être fondée sur aucun élément.
Le contrat de travail prévoyait le versement de commissions selon un pourcentage évolutif en fonction du chiffre d’affaires réalisé par Mme [R] et que « dans ce global mensuel, est compris une partie fixe de 2072,18 euros brut ».
Mme [R] apparaît, à la lecture des bulletins de salaire, avoir reçu régulièrement cette partie fixe, augmentée parfois de commissions.
Elle ne produit aucun décompte, même approximatif, de celles qu’elle estime lui être dues.
Sa demande de rappel de primes sera rejetée, par voie de confirmation, de même que sa demande d’indemnité de congés payés afférents.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] affirme qu’elle a été victime de harcèlement moral en ce qu’elle travaillait en permanence chez elle, sans qu’aucune réunion ne soit organisée pour le groupe de « travailleurs nomades » et qu’elle n’obtenait pas de réponse à ses interrogations. Il leur a été interdit d’échanger par téléphone avec le service commercial, seuls les échanges par emails étant tolérés. Chargée d’effectuer des recherches sur les adresses et la solvabilité des clients de la société, elle critique les règles d’attribution des dossiers qui pouvaient être réattribués à d’autres enquêteurs ainsi que l’instauration d’une pénalité ou d’un « malus », sans qu’elle soit prévenue. Elle constatait une répartition inégale des dossiers entre les enquêteurs, que ce soit en nombre ou en complexité, et que des reproches sur la qualité de son travail lui étaient adressés. Elle recevait des informations contradictoires sur le nombre de dossiers à traiter. Une augmentation de la facturation était opérée sur un site de recherche d’adresses. Parallèlement, sa responsable, Mme [U], lui mettait la pression, la sanctionnait et lui parlait mal. Elle a déposé plainte pour ces faits. Elle en a avisé son employeur et le comité social et économique. Elle finit par présenter un syndrome anxio-dépressif. L’inspection du travail est intervenue. Après un arrêt maladie, elle a été affectée à un autre groupé managé par M. [P] qui, comme Mme [U], cherchait à l’isoler et elle a été alors de nouveau placée en arrêt maladie.
Me [E] réplique que les éléments produits par Mme [R] ne reprennent que les propres dires de la salariée et conteste toute situation de harcèlement moral, l’AGS, ajoutant quant à elle que le licenciement est bien survenu pour un motif économique.
En effet, si l’article L.1152-2 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, encore faut-il que cette mesure, et donc en l’espèce le licenciement de Mme [R], trouve son origine dans un comportement de harcèlement moral ou lui soit directement lié.
Or en l’espèce, le licenciement de Mme [R] a été notifié le 12 avril 2022 par l’administrateur judiciaire désigné après que l’entreprise soit placée sous sauvegarde et que le redressement judiciaire de la société [1] soit prononcée par jugement du tribunal de commerce de Tours 8 février 2022 et après que son licenciement par l’administrateur judiciaire ait été autorisé par un jugement du 30 mars 2022, comme celui de l’ensemble des salariés non concernés par le plan de cession par ailleurs adopté.
Dans ces conditions, le licenciement économique de Mme [R], qui n’a pas été prononcé par l’employeur mais par son administrateur judiciaire, est manifestement sans lien aucun avec le harcèlement moral dont elle se plaint par ailleurs.
C’est pourquoi sa demande visant à ce que son licenciement soit annulé sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les faits dénoncés par Mme [R], et ce d’autant que celle-ci ne forme aucune demande spécifique de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de ce harcèlement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur le licenciement économique
Mme [R] demande, à titre subsidiaire, que son licenciement économique soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au visa de l’article L.642-5 du code de commerce, Me [E] soutient que le licenciement de Mme [R] ne peut pas être remis en cause, pas plus que son motif économique, dès lors qu’il a été autorisé par le tribunal de commerce dont le jugement s’impose à tous, y compris aux salariés, puisqu’il s’inscrit dans le cadre d’un plan de cession le prévoyant, adoubé par le ministère public, et que l’administrateur n’avait d’autre choix que de mettre à exécution ce jugement.
Cependant, comme le relève Mme [R], le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.140 publié).
Il n’y a pas lieu de distinguer entre le cas de la liquidation judiciaire ayant entraîné la cessation d’activité et les licenciements consécutifs et celui d’un plan de cession de l’entreprise décidé dans le cadre du redressement judiciaire entraînant le licenciement de salariés non repris, suivie de la liquidation judiciaire. L’autorisation du juge commissaire ne fait pas obstacle à l’action des salariés en contestation de la cause de leur licenciement en raison des agissements frauduleux ou fautifs de l’employeur ayant entraîné la cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective et rendu nécessaires leurs licenciements.
Mme [R] doit démontrer que la société [1], et singulièrement ses dirigeants, M.[S] et M. [F], président et directeur général de la société, ont commis une faute à l’origine des procédures collectives dont elle a été l’objet.
A cet égard, Mme [R] fait valoir que ces derniers ont été mis en examen pour divers délits financiers, à savoir corruption active d’un fonctionnaire des services fiscaux, recel de violation du secret professionnel, recel d’abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale aggravée et ont été révoqués de leur mandat ; que ces faits ont conduit le conseil national des activités privées de sécurité ([8]) à suspendre, au moins à titre provisoire, l’autorisation de la société [1] d’exercer l’activité de recherches privées.
Mme [R] soutient que ces évènements ont entraîné la suspension des autorisations d’exercer par le [8] en raison de l’exercice illégal du métier d’enquêteur qui a précipité la procédure collective dont a fait l’objet la société.
Me [E] conteste tout lien de causalité entre les agissements de ces derniers et le motif économique qui a causé le licenciement litigieux, soulignant que la présomption d’innocence impose d’écarter l’hypothèse soulevée par Mme [R], sachant que les intéressés, et les salariés par ailleurs impliqués, n’ont pas encore été jugés et doivent bénéficier de la présomption d’innocence.
Comme l’a déjà jugé la présente cour dans un arrêt du 27 mars 2025 produit aux débats, concernant une autre salariée licenciée en même temps que Mme [R], la décision de révocation des dirigeants impliqués dans les faits de nature pénale qui leur sont reprochés a été prise le 29 juin 2021, comme le confirme le nouveau président de la société [1], M. [B], dans un courriel du même jour adressé aux salariés.
Parallèlement, le [8] a décidé d’une suspension de toutes les activités de la société [1], puis, sur recours administratif du président, des seules activités d’enquête.
Dans un email du 15 décembre 2021, M.[B] a informé les salariés qu’il avait pris la décision de placer la société en procédure de sauvegarde, ayant ensuite abouti au redressement judiciaire, à la cession des actifs de l’entreprise puis à sa liquidation judiciaire, entraînant le licenciement de Mme [R] et d’autres salariés affectés à la partie d’activité non reprise, puis à sa liquidation judiciaire.
Il résulte de la liste des emplois figurant au jugement arrêtant le plan de cession du 30 mars 2022 que les enquêteurs n’étaient pas repris par la société cessionnaire, ce qui tend à démontrer que ce secteur d’activité n’a pas fait l’objet de la cession, à la différence de l’activité de recouvrement et de généalogie, dont tous les emplois ont été repris.
Il résulte de ces constatations que c’est bien le retrait d’agrément de la société [1] par la [8], s’agissant des activités d’enquête, ayant nécessairement impacté l’activité de celle-ci puisqu’elle en était une des composantes, qui a causé ses difficultés et la nécessité d’engager une procédure collective, ce retrait d’agrément ayant lui-même pour origine les faits reprochés à ses dirigeants.
Si leur faute pénale n’est pas encore définitivement établie, en tout cas en l’état de la présente procédure, ce sont à tout le moins des manquements professionnels graves des dirigeants qui ont abouti à la décision de retrait d’agrément s’agissant des activités d’enquête, décision confirmée sur recours devant la commission disciplinaire du [8].
Même si ces manquements n’étaient finalement pas constitutifs des infractions reprochées et si leurs auteurs étaient relaxés, ils présenteraient à tout le moins un caractère fautif en ce qu’ils sont à l’origine de ce retrait agrément, ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société.
C’est pourquoi l’existence d’une faute de l’employeur, à l’origine de la liquidation judiciaire de la société [1] et des licenciements consécutifs, est établie, de sorte que le licenciement contesté est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Mme [R] demande le paiement d’une indemnité de préavis, mais la société [1] réplique que le motif économique du licenciement étant incontestable, Mme [R] est privée d’indemnité de préavis en raison de son acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
La cour ayant jugé que le licenciement de Mme [R] était sans cause réelle et sérieuse, ce moyen sera rejeté puisqu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte que l’employeur est tenu à une indemnité de préavis (Soc.10 mai 2016 pourvoi n° 14-27.953).
Par ailleurs, la société [1] demande à la cour de tenir compte des sommes qu’elle a payées à Pôle Emploi au titre du préavis.
Cependant, seules les sommes versées par l’employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis, et non les sommes que l’employeur a payé au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle (même décision).
C’est pourquoi Mme [R] est bien fondée à demander la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] d’une indemnité de préavis.
En l’absence de contestation du quantum, c’est une créance de 8722,54 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, outre 872,26 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Pour les raisons indiquées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle formée par Me [E], ès qualités, de voir la salariée condamnée à rembourser la somme versée au titre du préavis.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer à 15 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
— Sur la demande d’indemnité pour non communication des critères d’ordre
L’article L.1233-5 du code du travail énonce que « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique ».
L’article L.1233-17 du code du travail prévoit que « sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements ».
Le salarié adresse sa demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi (article R.1233-1 du code du travail).
En l’espèce, Mme [R] affirme que les critères d’ordre ne lui ont pas été communiqués et n’étaient notamment pas précisés dans la lettre de licenciement.
Me [E] réplique que Mme [R] ne justifie pas en avoir demandé la communication des critères d’ordre et que ceux-ci n’avaient pas à être établis dès lors que tous les salariés de l’entreprise ont été licenciés.
En effet, les règles relatives à l’ordre des licenciements ne s’appliquent que lorsque l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, et il en résulte que lorsque le licenciement concerne tous les salariés d’une entreprise relevant de la même catégorie professionnelle, il n’y a aucun choix à opérer et le respect d’un ordre des licenciements n’est pas exigé.
Il a été déjà indiqué que dans le cadre du plan de cession dont la société [1] a été l’objet, seuls les secteurs du recouvrement et de la généalogie ont fait l’objet d’une reprise, à la différence du secteur de l’enquête. Tous les enquêteurs, comme Mme [R], ont donc été licenciés.
Il en résulte que les critères d’ordre n’avaient pas à être élaborés.
Au demeurant, Mme [R] ne justifie pas avoir sollicité la communication des critères d’ordre et ne peut dès lors opposer un défaut de réponse.
Cette demande sera ainsi, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur les intérêts légaux et la capitalisation
Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du 14 décembre 2021, antérieure à la saisine du conseil de Prud’hommes, arrêtant le cours des intérêts légaux, comme le prévoit l’article L.622-28 du code de commerce, ces demandes seront rejetées, le jugement étant infirmé sur ce point.
— Sur la garantie de l’AGS contestée par cette dernière
L’AGS, intervenant par l’UNEDIC – [3] de [Localité 6], conteste sa garantie dans l’hypothèse où la « légèreté blâmable » de l’employeur serait retenue, laquelle « ne s’inscrit pas dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de l’intéressée ».
Me [E] conteste que la garantie ne serait pas due, au visa de l’article L.3253-8 du code du travail qui ne prévoit pas son exclusion en une telle hypothèse.
En effet, l’AGS doit garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail, notamment en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour quelque raison que ce soit.
C’est pourquoi en l’espèce, le licenciement de Mme [R] ayant été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la garantie de l’AGS est due.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y aura pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de la procédure de liquidation judiciaire dont la société [1] a été l’objet. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société [1] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [R] de sa demande visant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes afférentes, en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux intérêts légaux et leur capitalisation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [N] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [N] [R] à la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 8722,54 euros, outre 872,26 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
— heures supplémentaires : 5000 euros, outre 500 euros de congés payés afférents
Rejette la demande de Mme [N] [R] afférente aux intérêts légaux et à leur capitalisation ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation [7] conformes à la présente décision, dans le mois suivant la signification de l’arrêt, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Déboute Me [E], ès qualités de liquidateur de la société [1], de sa demande reconventionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS, intervenant par l’UNEDIC-CGEA de [Localité 6], et dit qu’elle sera tenue de garantir les sommes allouées à Mme [R], y compris celles due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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