Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 février 2024, N° 211/386714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°117, 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 211/386714
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00113 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBLH
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [K]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 24 octobre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [O] a saisi Me [S] [K], exerçant au sein de l’AARPI Talon Meillet Associés, à la suite de plusieurs procédures en cours.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 24 mai 2022 entre l’AARPI et M. [O], le 24 mai 2022, confiant à l’avocat mission d’assurer la défense des intérêts du client dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre à la suite d’un jugement d’orientation rendu le 28 octobre 2021, dont il avait été fait appel. Il était stipulé que l’avocat serait rémunéré sur la base d’un honoraire au temps passé, à raison de 330 € HT pour la première année.
Le 20 octobre 2022, l’AARPI Talon Meillet Associés a établi une note d’honoraires d’un montant de 7.617,50 € HT, ramené à 4.617,50 € hors taxe après déduction de la provision réglée par M. [O] à hauteur de 3.000 €.
Par courrier du 3 novembre 2022, Me [S] [K] a écrit à M. [O] qu’elle entendait ne plus assurer la défense de ses intérêts.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 12 juin 2023, M. [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de restitution des pièces détenues par Me [S] [K] et de remboursement des honoraires perçus à hauteur de 5.640 €, la prise en charge de condamnations pour 4.000 € et une indemnisation au titre de la garantie civile pour 200.000 €.
Par lettre adressée en des formes identiques, réceptionnée le 8 septembre 2023, Me [S] [K] a saisi à son tour le bâtonnier du même ordre d’une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de 7.617,50 € HT.
Par décision du 5 février 2024, après prorogation, le bâtonnier a :
— Ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 211/386714 et 211/390463 ;
— Autorisé Me [S] [K] à conserver copie des pièces qui lui avaient été remises par M. [O] pour les besoins de la procédure ;
— Ordonné à Me [S] [K] de restituer les originaux desdites pièces soit à M. [O] personnellement, soit au confrère qui pourrait s’être constitué entre-temps ;
— Débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que le bâtonnier effectue une déclaration de sinistre pour le compte de Me [S] [K] ;
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur toutes les demandes de paiement de dommages et intérêts ou de remboursement d’honoraires formées par M. [O] en ce qu’elles reposaient sur une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocate concernée ;
— Invité M. [O] à mieux se pourvoir ;
— Fixé à 7.617,50 € HT les honoraires de Me [S] [K] ;
— Condamné M. [O] à régler à Me [S] [K] le solde des honoraires restant dû de 2.950,84 € HT, ainsi que la TVA afférente, outre la somme de 225 € e, remboursement d’un timbre fiscal ;
— Dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision était exécutoire de droit à hauteur de 1.500 € et prononcé l’exécution provisoire pour le surplus ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, expédiée le 8 mars 2024, M. [O] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, qui lu avait été préalablement notifiée le 9 février 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe, le 29 mars 2024, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 3 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyé successivement, en dernier lieu à l’audience du 27 juin 2025, de façon contradictoire.
Lors de cette audience, M. [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Me [S] [K], qui était représentée, a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions remises au greffe.
La partie présente a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le magistrat délégué par le premier président a pris connaissance, après l’audience, d’un message électronique adressé par M. [O], au greffe, le 26 juin 2025, sollicitant le renvoi de l’affaire.
Par ordonnance du 29 août 2025, le délégué du premier président a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 24 octobre 2025, afin de faire respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de plusieurs jeux de conclusions visées par le greffe, reprises en partie oralement à cette audience, M. [O] se prévaut de l’irrecevabilité des conclusions de Me [S] [K], au motif que cette dernière n’a fait appel d’aucune des décisions du bâtonnier, prétendument distinctes ; il soutient, en conséquence, que celle-ci est en droit de formuler uniquement des observations, cependant que l’objet du recours est limité à une seule des décisions. Il sollicite, par ailleurs, la désignation d’un expert afin de permettre d’identifier l’auteur et le signataire de la décision déférée, et son annulation subséquente.
Il demande au délégué du premier président de donner son avis au procureur de la République sur l’existence d’indices graves ou concordants susceptibles d’engager la responsabilité pénale de son ancienne avocate. Sur le fond, il sollicite le remboursement de la somme de 10.000 €, outre le paiement de dommages et intérêts compris entre 20.000 € et 150.000 €, et la restitution de la somme de 5.000 € réglée au titre d’une précédente condamnation.
Il fait valoir que l’AARPI au sein de laquelle Me [S] [K] exerce la profession d’avocat n’a pas de personnalité morale, ce dont il déduit que cette structure n’a pas la capacité de contracter et que le contrat de mission est entaché de nullité. Il souligne que la mission de l’avocate, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, était nécessairement limitée, car cette dernière intervenait après un autre conseil. Il soutient, cet égard, que Me [S] [K] a simplement substitué son nom à celui de son prédécesseur sur les conclusions de ce dernier et qu’elle a ensuite sollicité un report de la date de la vente, sans en avoir été requise ; il lui reproche d’avoir facturé des actes fictifs ou inutiles, voire frauduleux. Il estime, enfin, que son ancien conseil est tenu de lui rembourser le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Me [S] [K] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens incluant les frais d’exécution, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’avocate objecte, préalablement, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de rétracter l’ordonnance du bâtonnier.
Elle expose que M. [O] l’a consultée, après avoir engagé diverses procédure, et qu’elle a accepté de prendre en charge son dossier en appel concernant la procédure de saisie immobilière. Elle explique avoir été contrainte d’introduire un référé déontologie afin de récupérer les pièces jusqu’alors détenues par Me [M], auquel elle succédait, et de reprendre globalement les conclusions établies par ce dernier, faute de temps suffisant. Elle prétend qu’elle a dû ensuite se dessaisir de sa mission, au mois de novembre 2022, en raison de l’attitude de M. [O], qui n’avait de cesse de modifier ses arguments et refusait de suivre ses conseils, avant de transmettre les pièces à son nouveau conseil, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir procédé à leur rétention. Elle rappelle que, en tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de statuer sur un éventuel engagement de la responsabilité professionnelle de l’avocat, et que celui-ci n’est pas non plus compétent pour appliquer la prétendue garantie financière invoquée par M. [O], ordonner une expertise, déclarer nulle et non avenue la convention d’honoraires ou encore solliciter l’avis du procureur de la République. Elle réfute, par ailleurs, toute surfacturation de ses honoraires. Enfin, elle a fait valoir que l’AARPI, dont elle était membre associée, a la capacité de contracter, bien qu’elle soit dépourvue de personnalité morale.
Le délégué du premier président a rappelé qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de la contestation des honoraires de statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. [O] en lien avec la responsabilité professionnelle de l’avocat, ni d’engager des poursuites pénales à son encontre.
M. [O] a indiqué qu’il entendait, néanmoins, maintenir sa demande d’indemnisation et qu’il s’en rapportait à l’appréciation de la juridiction concernant sa demande de transfert du dossier au ministère public.
Compte tenu de la contestation juridique élevée par la partie adverse, il a précisé qu’il renonçait toutefois à solliciter la rétractation de l’ordonnance du premier président rendue le 10 juin 2025.
Les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025.
M. [O] a adressé en cours de délibéré deux courriers, réceptionnés au greffe les 29 octobre et 14 novembre 2025, auxquels la partie adverse a répliqué, dans une lettre reçue au greffe ce même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes adressées en cours de délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les courriers et les pièces adressés après l’audience de plaidoirie par les parties seront écartés des débats, en l’absence d’autorisation du président à produire une note en délibéré.
Sur l’étendue du recours à l’encontre de la décision du bâtonnier
Le bâtonnier a ordonné la jonction des deux procédures dont il avait été saisi respectivement par M. [O] et Me [S] [G] [H] enregistrées sous les numéros RG 211/386714 et 211/390463 sur lesquelles il a statué aux termes d’une unique décision, rendue le 5 février 2024. Le moyen invoqué par M. [O], qui postule le contraire, sera donc écarté.
L’article 446-1 du code de procédure civile, régissant la procédure orale, qui prévoit que les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulé par écrit, ne prévoit aucun formalisme particulier. Aussi, en dépit de ce que soutient M. [O], les conclusions déposées à l’audience, auxquelles se réfère oralement Me [S] [K], en sa qualité de défendeur au recours, sont parfaitement recevables, de même que l’ensemble de ses demandes.
Il n’en demeure pas moins qu’aucun recours incident n’a été formé à l’encontre de la condamnation de Me [S] [K] à restituer les originaux des pièces, cette dernière n’ayant formulé aucune demande de réformation de ce chef de la décision que ce soit oralement ou dans le dispositif de ses conclusions. Le délégué du premier président n’a donc pas à statuer sur ce chef de condamnation, qui est devenu définitif. La demande de M. [O] visant à voir assortir cette condamnation d’une astreinte n’est pas davantage justifiée, faute d’éléments circonstanciés, et sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier
Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la nullité invoquée concerne non pas la saisine du bâtonnier, mais une défectuosité de la procédure suivie devant lui, l’effet dévolutif du recours joue pleinement, de sorte que le premier président, saisi de l’entier litige, est tenu de se prononcer sur le fond du droit sans même devoir statuer préalablement sur le moyen pris de l’irrégularité de la décision déférée.
Le délégué du premier président dira, en conséquence, n’y avoir lieu à prononcer la nullité de ladite décision. La demande de M. [O] aux fins de désigner un expert chargé d’identifier l’auteur de la décision est, par suite, sans objet, étant souligné que le nom du signataire "[V] [Z]" est, de toute façon, mentionné.
Sur la responsabilité de l’avocat
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu’elles soient, en ce compris l’obligation d’information de son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais débours et émoluments qu’il pourrait exposer, prévue par l’article 10 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats (2e Civ., 10 mars 2004, n° 02-18.241, publié au Bulletin).
Les demandes de M. [O] portant sur la condamnation de Me [S] [K] à lui régler des dommages et intérêts, ainsi qu’à lui rembourser les sommes qu’il a été condamné à payer seront ainsi déclarées irrecevables.
La décision du bâtonnier sera, dès lors, infirmée en ce que celui-ci a inexactement retenu son incompétence et invité M. [O] à mieux se pourvoir.
Sur le montant des honoraires
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées.
Pour le reste, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf à refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie adoptée par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité des diligences accomplies ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client, dont celui-ci se montre insatisfait.
Les moyens de M. [O], qui postulent le contraire, tirés des manquements de Me [S] [K] à ses obligations professionnelles, seront donc écartés.
M. [O] ne fournit, par ailleurs, aucune précision quant aux diligences prétendument inutiles réalisées par son ancien conseil ; en tout état de cause, le caractère prétendument inutile de certains actes ne relève nullement de l’évidence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de refuser prendre en compte l’une des quelconques diligences revendiquées par l’avocate au titre de la fixation des honoraires.
Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale (1re Civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475, publié au Bulletin).
L’AARPI Talon Meillet Associés n’ayant pas de qualité à défendre, la procédure de contestations en matière d’honoraires introduite sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ne pouvait ainsi être dirigée qu’à l’encontre de Me [S] [K], seule associée de l’association avec qui s’était nouée la relation professionnelle, dans le cadre de laquelle M. [O] était devenu son client et le débiteur des honoraires éventuellement dus, de même que Me [S] [K] avait seule qualité pour saisir le bâtonnier d’une demande de fixation desdits honoraires.
Il importe peu, dans ce prolongement, que le contrat de mission du 24 mai 2022 de même que les notes d’honoraires aient été établies au nom de l’AARPI. La demande d’annulation de la convention sera, dès lors, également rejetée.
La convention d’honoraires stipule, en son article IX, qu’en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, le client restera tenu de régler les diligences alors accomplies, au taux horaire applicable, ainsi qu’au remboursement des frais exposés.
M. [O] reste donc tenu du paiement des honoraires au temps passé, fixés dans le contrat à 330 € HT, bien que Me [S] [G] [H] ait mis fin prématurément à sa mission, à supposer que les diligences correspondantes soient justifiées.
Me [S] [K] a établi une note d’honoraires définitive, le 20 octobre 2022, d’un montant total de 7.617,50 € HT. Il est précisé que le montant de la facturation correspond à 23 heures 05 de travail, avec un taux horaire de 330 € HT, et que les diligences réalisées entre le 20 mai et le 20 octobre 2022 se décomposent de la manière suivante :
— Rendez-vous client : 2h30
— Rendez-vous téléphoniques : 3h40
— Etude pièces communiquées par le client dans les trois dossiers : 1h
— Mise en place du référé déontologie : 0h40
— Recherches et études des pièces de l’intégralité du dossier en prévision de l’audience devant la cour d’appel : 2 h
— Etude conclusions et pièces adverses : 1h
— Rédaction de conclusions d’appelant n° 3 : 1h30
— Préparation dossier plaidoirie CA : 0h30
— Audience devant la cour d’appel + déplacement : 1h15
— Audience JEX + déplacement : 1h30
— Téléphone, correspondances, mails : 7h30
L’examen des pièces produites par Me [S] [K] permet, toutefois, de vérifier que celle-ci a communiqué plusieurs jeux de conclusions, intégrant des corrections successives, au cours d’une période de temps restreinte, afin de respecter les contraintes du calendrier de procédure, de sorte que M. [O] n’est pas fondé à prétendre qu’elle aurait repris intégralement les écritures de Me [M], auquel elle succédait.
Par ailleurs, il résulte des échanges entre les parties que son client a effectivement donné son accord à Me [S] [K], afin de se constituer dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de l’exécution.
Enfin, c’est par de justes motifs que le bâtonnier a estimé que le nombre d’heures de travail revendiqué par l’avocate était avéré, compte tenu notamment de l’obligation d’introduire un référé déontologie pour récupérer les pièces auprès de son prédécesseur, procéder à leur étude après les avoir réceptionnées dans trois cartons, remanier les conclusions de Me [M] et répondre à maintes reprises à son client, qui n’avait de cesse de lui demander de modifier son argumentation.
La décision déférée sera, en conséquence, confirmée, en ce qu’elle a fixé à 7.617,50 € HT le montant des honoraires de Me [S] [K], condamné M. [O] à lui régler le solde restant dû de 2.950,84 € HT, ainsi que la TVA afférente outre la somme de 225 € au titre du remboursement du timbre fiscal, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ladite décision.
Sur les autres demandes
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de statuer sur les autres demandes de M. [O] qu’il s’agisse notamment de signaler des infractions pénales ou de transmettre des documents au ministère plublic, ou encore d’annuler la saisie opérée le 4 novembre 2024, de telles demandes étant, en conséquence, irrecevables.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, aucune amende civile ne saurait être prononcée à l’encontre de Me [S] [K].
Il n’est pas démontré que l’action pas plus que le recours introduit par M. [O] aurait dégénéré en abus de droit, si bien que la demande de dommages et intérêts de Me [S] [K] ne pourra être que rejetée.
M. [O], qui succombe au recours, supportera la charge des dépens correspondants, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Pour le reste, la présente juridiction n’a pas à statuer sur les éventuels frais d’exécution.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, M. [O] à payer à Me [S] [K] la somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 445 du code de procédure civile,
ECARTE des débats les courriers et les pièces communiqués en cours de délibéré par les parties,
REJETTE la demande de M. [T] [O] portant sur l’annulation de la décision déférée,
CONFIRME la décision du bâtonnier, en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts ou de remboursement formées par M. [T] [O], en le renvoyant à mieux se pourvoir,
STATUANT à nouveau,
Y AJOUTANT,
DECLARE recevables les conclusions de Me [S] [K] déposées à l’audience du 24 octobre 2025, ainsi que ses demandes formées devant la présente juridiction,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [T] [O] portant sur la condamnation de Me [S] [G] [H] à lui régler des dommages et intérêts, ainsi qu’à lui rembourser le montant de condamnations mises à sa charge,
REJETTE la demande de M. [T] [O] portant sur l’annulation de la convention d’honoraires,
REJETTE la demande de M. [T] [O] visant à assortir d’une astreinte la condamnation de Me [S] [G] [H] à restituer les pièces,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de Me [S] [G] [H],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Me [S] [K] pour procédure abusive,
DECLARE irrecevables les autres demandes de M. [T] [O],
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens du recours, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les éventuels frais d’exécution de la présente ordonnance,
CONDAMNE M. [T] [O] à payer à Me [S] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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