Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 sept. 2023, n° 22/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 mai 2022, N° 18/04373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01792 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JC4B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04373
Tribunal judiciaire de Rouen du 16 mai 2022
APPELANTE :
S.N.C. DISTRIBUTION LEADER PRICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Matthieu TORET de la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Nabil HARMACH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION REGIONALE DES DOUANE S DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE, et assistée par Me Nabil HARMACH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 avril 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SNC Distribution Leader Price (DLP) est une filiale du groupe Casino dont l’activité consiste à acheter auprès de différents fournisseurs des produits destinés à la grande consommation et notamment des boissons contenant du sucre et/ou des édulcorants soumises à la contribution sur les boissons sucrées et édulcorées prévue aux articles 1613 ter et quater du code général des impôts.
Par courrier du 29 mai 2018, la société DLP a sollicité le remboursement d’une partie de la contribution versée sur les boissons sucrées auprès de l’administration des douanes en indiquant que les boissons exportées devaient être exonérées de cette taxe. Par courrier du 10 juillet 2018, l’administration des douanes a rejeté la demande de remboursement de la société DLP.
Par acte du 27 septembre 2018, la société DLP a assigné la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] et le Service Contentieux de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] (ci-après l’administration des douanes) devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rejet du 10 juillet 2018 et le remboursement de la somme de 61 4076,73 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la demande de remboursement
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— annulé la décision de rejet en date du 10 juillet 2018,
— débouté la SNC Distribution Leader Price de sa demande de remboursement,
— condamné la SNC Distribution Leader Price à payer à la recette régionale de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SNC Distribution Leader Price de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC Distribution Leader Price aux entiers dépens.
La SNC Distribution Leader Price a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 23 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SNC Distribution Leader Price qui demande à la cour de :
— déclarer la société DLP recevable et bien fondée dans ses demandes,
— juger que la décision de rejet du 10 juillet 2018 est dépourvue de motivation juridique,
— juger que la procédure de remboursement prévue par l’article 1965 FA du code général des impôts s’applique en matière de contribution sur les boissons sucrées et édulcorées, y compris lorsque le mécanisme des attestations d’achats en franchise n’a pas été appliqué,
— juger que la décision de rejet de l’administration abouti à taxer les marchandises exportées à l’étranger et à taxer deux fois les marchandises acheminées à destination de l’Outre-mer, en contradiction avec les principes fondamentaux propres aux impôts de consommation,
— juger que les conditions d’application de l’article 1965 FA du code général des impôts sont applicables en l’espèce,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen rendue le 16 mai 2022, sauf en ce qu’il a annulé la décision de rejet de l’administration des douanes,
— ordonner l’application de l’article 1965 FA du code général des impôts,
— accorder le remboursement de la somme de 614 076,73 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal en vigueur, à compter de la date de la demande de remboursement formulée par la société DLP,
En tout état de cause,
— condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 3] à payer la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 3] aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Direction Régionale des Douanes et droits Indirects de [Localité 3] et du Service du contentieux de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 3] qui demandent à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement déféré en qu’il a :
— débouté la SNC Distribution Leader Price de sa demande de remboursement,
— débouté la SNC Distribution Leader Price de toutes ses demandes,
— condamné la SNC Distribution Leader Price aux concluants la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SNC Distribution Leader Price de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d’appel :
— condamner la société Leader Price Distribution à payer aux intimés la somme de
3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision du 10 juillet 2018 :
La société DLP demande que la disposition du jugement qui annule la décision de rejet en date du 10 juillet 2018 soit confirmée. Dans le dispositif de ses conclusions l’État n’en demande, ni l’infirmation ni la confirmation.
Il en résulte qu’à défaut de demande tendant à l’infirmation de cette disposition, elle ne peut qu’être confirmée. Toutefois, cette annulation n’a pas pour effet d’entraîner automatiquement le remboursement des droits acquittés.
Sur le droit de la société DLP à obtenir le remboursement des contributions:
La société Distribution Leader Price soutient que :
* la procédure de remboursement prévue à l’article 1965 FA du code général des impôts s’applique en matière de contributions sur les boissons sucrées, y compris lorsque le mécanisme des attestations d’achats en franchise n’a pas été appliqué ; la société DLP n’a jamais prétendu bénéficier a posteriori du mécanisme des attestations d’achats en franchise. Au cas d’espèce, la société DLP n’a pas acquis les boissons en franchise et n’avait pas d’autre choix que de présenter une demande de remboursement sur le fondement de l’article 1965 FA du code général des impôts.
* la charge de la preuve de la répercussion des droits sur l’acquéreur pèse sur l’administration ;
* les contributions versées sont indues dès lors que les boissons exportées sont exonérées de taxe et que celles à destination des territoires ultramarins ont été taxées une deuxième fois lors de leur introduction sur ces territoires.
L’État répond que :
* aucun mécanisme de remboursement n’est prévu par les articles 1613 ter et quater en dehors du mécanisme d’achat en franchise ; les dispositions de l’article 1965 FA du code général des impôts ne sont pas applicables.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1613 ter du code général des impôts dans sa version issue du décret n°2016-775 du 10 juin 2016 : « I.-Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
2° Contenant des sucres ajoutés ;
(')
III. ' 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
IV. ' Les expéditions vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
V. ' La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
L’article 1613 quater du même code dans sa version issue du décret n°2016-775 du 10 juin 2016 dispose de façon similaire pour les boissons contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés.
Il est constant entre les parties que la société DLP n’a pas acquis ses marchandises en franchise de contribution, de sorte qu’elle ne peut en obtenir le remboursement sur le fondement des articles 1613 ter et quater du code général des impôts. Il est également constant que les contributions ont été payées sur le territoire français.
Aux termes de l’article 1965 FA du code général des impôts : « Lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n’aient été répercutés sur l’acheteur. »
La preuve de la répercussion des droits sur l’acheteur doit être rapportée par l’administration. Mais dès lors que le fait générateur de la contribution est intervenu lors de la livraison des marchandises sur le territoire français avant leur exportation, les droits indirects étaient exigibles et n’ont pas été indûment acquittés au sens de l’article 1965 FA du code général des impôts.
Il en résulte que la société DLP ne peut se prévaloir de ces dispositions pour en demander le remboursement.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Distribution Leader Price aux dépens en cause d’appel ;
Condamne la société Distribution Leader Price à payer à l’État français, Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 3] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-775 du 10 juin 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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