Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mars 2026, n° 25/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2025, N° 21/777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01667 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6VT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/777
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 01 Avril 2025
APPELANTE :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [F] (l’assurée), hôtesse de caisse dans un magasin [Adresse 4] [Adresse 5], a établi le 23 octobre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'douleurs des poignets, surtout à droite'.
A l’appui de cette déclaration était joint un certificat médical initial établi le 2 mars 2020 faisant mention d’un 'canal carpien droit'.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie estimant que la condition tenant aux travaux de la liste limitative des travaux du tableau n°57C n’était pas remplie.
Par avis du 6 mai 2021, le [1] a considéré qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Par courrier du 17 mai 2021, la caisse a en conséquence refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Mme [F].
Contestant cette décision, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Après rejet implicite de la [2], l’assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Le 27 janvier 2022, la [2] a rejeté explicitement le recours de Mme [F].
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal a saisi pour avis le [3] afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [F].
Le [3] a rendu un avis défavorable le 28 septembre 2023.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté Mme [F] de sa demande visant à la transmission par la caisse du texte permettant de connaître la durée cumulée d’exposition minimum pour une hôtesse de caisse,
— débouté Mme [F] de sa demande visant à la prise en charge de la maladie (syndrome du canal carpien droit) objet de la déclaration de maladie professionnelle du 23 octobre 2020, au titre du tableau 57C des maladies professionnelles,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouté Mme [F] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné Mme [F] aux dépens, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [F] a relevé appel du jugement le 7 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [F] demande à la cour de :
— affirmer en tout état de cause que l’intensité cumulée d’exposition de plus de 20h00 par semaine, est suffisante pour établir un lien direct et certain entre le syndrome du canal carpien droit et son poste d’hôtesse de caisse,
— reconnaître par conséquent sa pathologie : 'syndrome du canal carpien droit’ en maladie professionnelle,
— condamner la caisse au paiement de deux fois la somme de 2 500 euros au profit de Maître Bodet-Rossignol pour la procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, l’assurée expose que contrairement aux allégations de la caisse, elle remplit les conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles. Elle soutient qu’il ressort de ses bulletins de paie couvrant la période de 2011 et 2019, qu’elle était exposée non pas 12heures par semaine mais plus de 20h00 par semaine, ces éléments ayant par ailleurs été pris en considération par le jugement rendu le 17 mars 2023.
L’assurée sollicite que les deux avis rendus par les [4] soient écartés. Le premier en ce qu’il s’est basé sur une durée moyenne d’exposition cumulée de 12h par semaine et le second avis, rendu par le [3], en ce qu’il n’apporte aucune précision complémentaire s’agissant de la durée cumulée d’exposition minimum nécessaire pour caractériser le lien direct et certain entre l’exposition professionnelle et la pathologie et qu’il ne motive pas sa décision. L’assurée ajoute que les deux avis ne sont pas concordants, l’un retenant que l’exposition a lieu de manière habituelle en se basant sur une moyenne de 12h/semaine tandis que l’autre considère qu’elle n’a pas lieu de manière habituelle en se basant sur une moyenne de 20h/semaine.
Par ailleurs, l’assurée expose que l’enquête administrative diligentée par la caisse semble fixer un seuil de 20h00 par semaine d’exposition cumulée. Elle ajoute que le tableau 57C des maladies professionnelles n’exige aucune durée minimale d’exposition professionnelle et en déduit que l’intensité cumulée dépassant en moyenne les 20h par semaine, cela permet de reconnaître le lien direct et certain entre l’exposition professionnelle et son affection.
Enfin, elle rappelle que le juge n’est pas lié par les avis du [4] et qu’il bénéficie d’une appréciation souveraine en la matière.
Par conclusions remises le 21 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— rejeter le recours de Mme [F] et l’intégralité de ses demandes,
— rejeter la demande de condamnation au règlement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La caisse soutient qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de Mme [F] et son activité professionnelle. Elle fait valoir que le [4] est seul compétent pour se prononcer sur l’existence d’un tel lien et qu’en l’espèce, deux avis défavorables, émanant de [4] distincts, ont été rendus et s’imposent à elle. La caisse rappelle en outre que le second avis rendu a pris en considération une durée de travail d’environ 20h et que le [4] a tout de même considéré que cette intensité cumulée de plus de 12h n’était pas suffisante pour expliquer la pathologie déclarée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles vise notamment le syndrome du canal carpien et mentionne dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie les travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Le tableau n’exige en conséquence aucune valeur seuil mais suppose établis une répétition de gestes similaires ou le maintien prolongé d’une posture. La répétitivité des gestes s’apprécie notamment au regard de la durée des efforts, de leur intensité, de la vitesse des mouvements, de l’absence de temps de récupération, de la contrainte de temps pour réaliser le travail’Il y a répétition du geste lorsqu’il existe une fréquence et une durée suffisante.
Il ressort de l’enquête administrative de la caisse que Mme [F] a indiqué qu’elle travaillait en moyenne six heures par jour, à raison de trois à quatre journées par semaine ; que sa durée hebdomadaire de travail était de 12 heures à laquelle s’ajoutaient des heures supplémentaires et que son travail consistait à prendre les articles, scanner les prix, encaisser et rendre la monnaie aux clients. L’assurée a évalué à plus de trois heures par jour : le fait d’effectuer des pressions prolongées du talon de la main (exemple pousser des objets lourds avec la paume), le fait de réaliser des saisies manuelles et/ou de manipulations d’objets et le fait d’effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet lors de la manipulation des produits en caisse.
La date de première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil de la caisse est le 15 janvier 2019, date d’un arrêt de travail de la salariée. Celle-ci a été de nouveau arrêtée le 2 mars 2020.
Pour considérer que la condition tenant aux travaux du tableau n’était pas remplie, la caisse a retenu que la salariée n’effectuait des mouvements de préhension de la main et d’extension du poignet qu’à raison de deux fois par minute durant moins de 20 heures par semaine.
L’avis rendu par le [1] retient une exposition habituelle aux mouvements répétés d’extension du poignet ou de préhension de la main sur la base d’une activité évaluée à 12 heures hebdomadaires, tout en estimant que l’intensité cumulée d’exposition demeurait insuffisante pour expliquer la pathologie déclarée.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 17 mars 2023 a retenu, au regard des justificatifs produits par la salariée, une durée d’exposition d’environ 20 heures en moyenne par semaine entre décembre 2011 et décembre 2020, à l’exception des deux premiers mois de l’année 2020.
L’avis rendu par le [3], retenant une durée d’exposition d’environ 20 heures hebdomadaires jusqu’en 2019 puis de 12h30 sur les deux premiers mois de l’année 2020, ainsi que demandé par le tribunal, considère que les mouvements de préhension et d’extension de la main ne s’exercent pas de manière habituelle et que la durée cumulée d’exposition est insuffisante.
Au regard de cet avis, qui a été rendu par deux médecins et un professeur des universités-praticien hospitalier et qui n’est pas utilement contesté, il ne peut être retenu que les gestes accomplis par l’assurée présentaient une fréquence suffisante pour établir l’existence d’un lien direct avec son travail.
Le jugement qui déboute Mme [F] de ses demandes est par suite confirmé.
2/ Sur les frais du procès
Mme [F] qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 1er avril 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] [F] aux dépens d’appel ;
La déboute de ses demandes fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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