Confirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 nov. 2025, n° 25/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04342 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVCN
N° de minute : 507/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [Z]
né le 05 Janvier 2000 en Guinée
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 8 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3] faisant obligation à M. [R] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3] à l’encontre de M. [R] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h00 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 18 novembre 2025, reçue le même jour à 14h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAÔNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025 à 13h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [Z] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté, via un écrit motivé’et signé, par M. [R] [Z] le 20 novembre 2025 (à 13H34) à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 20 novembre 2025 (à 9H56), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. [R] [Z] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 4] rendue le 20 novembre 2025 ayant déclaré la procédure régulière, la requête du Préfet de la Haute-[Localité 3] recevable et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 (première prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
— sur l’irrégularité de la requête en prolongation
M. [R] [Z] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure que [V] [O], signataire de la requête en prolongation du 18 novembre 2025, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
M. [R] [Z] soutient que l’administration n’aurait pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement.
La cour relève au contraire, que l’administration justifie bien avoir fait des diligences effectives pour éloigner l’intéressé à bref délai en saisissant, dès le 15 novembre 2025, l’unité centrale d’identification et également l’ambassade de Guinée, en vue de délivrance d’un laissez-passer consulaire, outre en faisant une demande de routing.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [R] [Z] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, les obligations d’une précédente assignation à résidence n’ayant, au demeurant, pas été respectées.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. [R] [Z] recevable,
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de [Localité 4] du 20 novembre 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [R] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 21 Novembre 2025 à 14h22, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde SEILLE conseil de M. [R] [Z]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3] .
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Novembre 2025 à 14h22
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. [R] [Z]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [Z]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Retrait ·
- Mère ·
- Chèque ·
- Successions ·
- Reddition des comptes ·
- Recel successoral ·
- Procuration ·
- Action ·
- Preuve ·
- Donations
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Commerçant ·
- Cautionnement ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Appel ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité sociale ·
- Prénom ·
- Structure ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Houille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Absence prolongee ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Retranchement ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Successions ·
- Lieu ·
- Suède ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Charbonnage ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Désistement ·
- Appel ·
- Patrimoine ·
- Commerce ·
- Entrepreneur ·
- La réunion ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.