Infirmation partielle 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 janv. 2024, n° 23/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 juin 2021, N° 18/01722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
Arrêt n° 24/00002
29 Janvier 2024
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N° RG 23/00347 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F45V
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Juin 2021
18/01722
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 9]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par l’association [8], prise en la personne de Mme [U] [Y], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 20 septembre 1965, Monsieur [K] [B] a été employé par les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite Charbonnages de France, du 20 septembre 1982 au 30 septembre 2010, où il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
— Apprenti-mineur (fond) ;
— Ouvrier annexe travaux préparation charbon (fond) ;
— Elargisseur de galerie (fond) ;
— Ouvrier annexe bowette (fond) ;
— Transporteur et aide installateur taille (fond) ;
— Chef d’équipe creusement charbon (fond) ;
— Piqueur traçage charbon (fond) ;
— Garde patrouilleur bassin (jour).
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.
Selon formulaire en date du 20 janvier 2017, Monsieur [B] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou AMM) une maladie professionnelle sous la forme d’un « épaississement pleural – plaque pleurale » attestée par un certificat médical initial établi le 28 novembre 2016 par le Docteur [O].
Le 2 août 2017, la caisse a informé Monsieur [B] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 23 octobre 2017, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1.952,33 euros à compter du 29 novembre 2016, soit au lendemain de la date de sa consolidation.
Le 15 novembre 2017, Monsieur [B] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) suivante :
· Préjudice moral : 19.000 euros ;
· Préjudice physique : 300 euros ;
· Préjudice d’agrément : 1.500 euros.
Monsieur [B] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la caisse par courrier du 15 janvier 2018, restée sans effet.
Selon courrier recommandé expédié le 29 octobre 2018, Monsieur [B] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France.
Il convient de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM)-Assurance Maladie des Mines.
Par ailleurs, l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui agit pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etat, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
— MIS HORS de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— DEBOUTE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs de sa demande de sursis à statuer ;
— DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [K] [B] ;
— DECLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [K] [B], recevable en ses demandes ;
— DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [B] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs venant aux droits de l’établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;
— ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [K] [B] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale;
— DIT que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé ;
— DIT que ces majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [B] ;
— DIT qu’en cas de décès de Monsieur [K] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— DEBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [K] [B] ;
— RAPPELE que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ;
— CONDAMNE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [K] [B] inscrite au tableau n°30B ;
— CONDAMNE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Par acte déposé au greffe le 25 juin 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 18 juin 2021 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le magistrat chargé d’instruire l’affaire ordonnait la radiation du rôle, l’affaire n’étant pas prête à être plaidée.
Par écritures du 2 février 2023, le FIVA sollicitait la reprise de l’instance. L’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2023.
Par conclusions datées du 5 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [K] [B] dans le but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, jugé recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de Monsieur [B], jugé que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [B] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ANGDM, fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, jugé que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] en cas d’aggravation de son état de santé, jugé qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l’ANGDM à payer au FIVA une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens de la procédure.
— INFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a dit que l’Assurance Maladie des Mines devra verser la majoration de capital de 1952,33 € au FIVA, et en ce qu’il a débouté le FIVA de l’ensemble de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [K] [B],
Et, statuant à nouveau sur ce point,
— DIRE que l’Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 952,33 euros à Monsieur [B],
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] comme suit :
Préjudice moral 19 000 €
— JUGER que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 19 000 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— CONDAMNER l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, venant aux droits des Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 29 juin 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [B] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Pole Social du Tribunal Judiciaire de Metz rendu le 9 juin 2021 en ce qu’il a dit et jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [K] [B], inscrite au tableau 30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, représentés par l’ANGDM.
— STATUER ce que de droit quant aux demandes du FIVA ;
— DEBOUTER l’ANGDM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER l’ANGDM à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 1er septembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET D’APPEL INCIDENT:
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 9 juin 2021 en ce qu’il a jugé que la preuve de l’exposition de Monsieur [B] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles serait rapportée ;
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
— Débouter Monsieur [B], le FIVA et l’Assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’exposition de Monsieur [B] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles n’étant pas rapportée.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET D’APPEL INCIDENT :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 9 juin 2021 en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier serait rapportée ;
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
— Débouter Monsieur [B], le FIVA et l’Assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances morales
— Confirmer le jugement du 9 juin 2021 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation des souffrances morales ;
PAR CONSEQUENT:
— Débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances morales subies par Monsieur [B] ;
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances morales subies par Monsieur [B].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [B] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
— Déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef;
— Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 9 mars 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance maladie des mines demande à la Cour de :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (ANGDM) ;
Le cas échéant :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital;
— en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1952,33€;
— prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [B], et à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [B] des suites de sa maladie professionnelle;
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA;
— rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ANGDM à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser, en principal et intérêt, en application des dispositions des articles L.452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a reconnu l’exposition professionnelle au risque de l’assuré. Elle fait valoir que Monsieur [B] et le FIVA ne rapportent aucunement la preuve de cette exposition et critique l’imprécision des attestations produites, notamment en ce que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable et que les témoins ne se montrent pas suffisamment précis sur la situation particulière de Monsieur [B]. L’ANGDM insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces de protection, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d’aération'
Le FIVA et Monsieur [B] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que l’exposition au risque concernant Monsieur [B] était établie. Le FIVA estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites.
La caisse s’en remet à la sagesse de la Cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle de Monsieur [B] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois du 26 juin 2007 que Monsieur [B] a exercé au fond de la mine, essentiellement sur l’unité de La Houve, entre le 5 septembre 1983 et le 1er juin 2002, date à laquelle il a été affecté au jour (pièce n°2 de l’ADEVAT). Il a ainsi exercé au fond aux fonctions suivantes : apprenti mineur, ouvrier annexe, élargisseur galeries, transporteur et aide installateur taille ou traçage, piqueur traçage, chef d’équipe annexe.
Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé est relatée par le témoignage d’un ancien collègue de travail, en la personne de Monsieur [P] [M] (pièce n°7 de l’ADEVAT). Ce témoin précise bien avoir travaillé avec l’assuré sur l’unité de la Houve entre 1986 et 1996 alors qu’il était piqueur et que Monsieur [B] était ouvrier annexe, ce qui est confirmé par le relevé de carrière du témoin, si bien que son témoignage sera retenu par la cour (pièce n°7A de l’ADEVAT).
Ainsi, Monsieur [M] précise que Monsieur [B] a été exposé à l’amiante du fait des systèmes de freinage des engins et outils utilisés au fond qui étaient équipés d’amiante. Il en était ainsi notamment des monorails, des treuils à air comprimé, des chargeuses et des scrapeurs que Monsieur [B] a été amené à utiliser ou côtoyer. Monsieur [M] témoigne aussi d’une exposition à l’amiante du fait de la confection et de la réparation des conduites au fond de la mine au moyen de joints amiantés.
La description de ces conditions de travail est confortée par un second témoignage, celui de Monsieur [D] [X] (pièce n°9 de l’ADEVAT) qui indique avoir travaillé aux côtés de Monsieur [B] au puits de la Houve au service traçage, ce qui est confirmé par le relevé de carrière du témoin (pièce n°9A de l’ADEVAT).
Monsieur [X] confirme l’exposition au risque de Monsieur [B] du fait des dégagements de poussières d’amiante contenues dans les équipements utilisés au fond (blindés, bandes transporteuses, scrapeurs…) et du fait de la confection de joints de raccordement.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait notamment de l’usage de matériaux dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant et dont l’usure entraînait la dégradation de l’amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu’ils soient remontés en surface pour l’entretien et la réparation.
Le témoignage précité est également conforté par une des pièces générales de l’ANGDM, laquelle confirme la présence d’amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l’étude réalisée par le Dr [S] du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°82 de l’ANGDM).
Si l’ANGDM conteste l’exposition de Monsieur [B] aux poussières d’amiante, il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que de l’amiante était présente au fond dans certains joints, même si l’employeur précise dans ses écritures que tous les joints n’étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d’amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de Monsieur [B], ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, tout au moins jusqu’à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’ANGDM, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [B] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel l’ANGDM est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’ANGDM expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Elle critique l’imprécision des attestations des collègues de Monsieur [B] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins de l’assuré.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais que l’employeur s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [F] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur [B], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [B] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Les attestations déjà évoquées de Monsieur [M] et [X] témoignent de ce que la victime ne disposait pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, et qu’ils n’ont pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Ainsi, Monsieur [X] expose que les seules protections respiratoires individuelles mises à disposition consistaient en des masques à poussières inadaptés aux conditions de travail (transpiration, humidité, chaleur). Ce témoin relate également l’inefficacité du système de ventilation qui contribuait à la dispersion des poussières d’amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l’ANGDM sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du bassin de Lorraine ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [B] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [A] et [C], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l’utilisation de l’amiante, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [B].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’ANGDM).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [B] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [B] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [B] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [B].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [B] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.952,33€.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [B] consécutivement à sa maladie professionnelle.
A hauteur d’appel, le FIVA sollicite en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il condamné la caisse à lui verser le montant de cette majoration, le FIVA sollicitant le versement directement à Monsieur [B].
Le FIVA, faisant valoir le revirement de jurisprudence de la cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 qui jugent désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de Cassation Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947), indique qu’il ne demande plus à ce que la majoration de rente soit imputée sur la rente qu’il sert à ses bénéficiaires.
Cette majoration sera donc versée par la caisse directement à Monsieur [B]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [B]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances morales
Le FIVA sollicite l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [B] à hauteur de 19 000€.
Il fait valoir l’existence d’un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L’ANGDM fait valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve de la réalité du préjudice subi et que, suite aux deux arrêts d’Assemblée plénière de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023, le capital n’indemnisant plus le déficit fonctionnel permanent mais uniquement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, il s’ensuit que Monsieur [B], étant retraité, le capital versé lui a nécessairement indemnisé un autre préjudice dont il doit être tenu compte pour déterminer un éventuel surplus d’indemnisation.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [B], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
Monsieur [B] était âgé de 51 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 19 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [B] au moment de son diagnostic.
C’est en définitive la somme de 19 000€ que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [B].
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l’ANGDM doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’ANGDM à payer au FIVA et à Monsieur [B] la somme de 800€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’ANGDM sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 9 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration de l’indemnité en capital au FIVA, et débouté ce dernier de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice moral de Monsieur [K] [B] ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
DIT que la majoration de l’indemnité en capital sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à Monsieur [K] [B];
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [K] [B] à la somme de
19 000 euros (dix neuf mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus;
CONDAMNE l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) à payer au FIVA et à Monsieur [K] [B] la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’ANGDM aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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