Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 23/04695
CPH Béziers 18 août 2023
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CA Montpellier
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuves insuffisantes des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne permettaient pas d'établir qu'il avait accompli d'autres heures supplémentaires que celles déjà payées.

  • Accepté
    Engagement de l'employeur à verser des astreintes

    La cour a constaté que le salarié avait bien perçu des astreintes dues pour certains mois, mais restait créancier d'astreintes pour d'autres mois.

  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse car le salarié avait cessé de travailler en raison d'une modification de ses fonctions qu'il avait le droit de refuser.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire en cas de refus de modification du contrat

    La cour a estimé que le salarié avait droit au maintien de son salaire jusqu'à son licenciement, ce qui justifie le rappel de salaires.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/04695
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/04695
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 août 2023, N° F22/00172
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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