Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/04695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 août 2023, N° F22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04695 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AOUT 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F22/00172
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. VIGIEXPERT, prise en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au siège situé :
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [L] a été engagé par la société VIGIEXPERT à compter du 16 mars 2020. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste avec un salaire mensuel brut de 1 641,52€, augmenté de primes d’habillage et de responsabilité.
Il a été licencié par lettre du 29 mars 2022, pour faute grave, en raison de son absence continue à son poste depuis le 3 mars 2022.
Le 27 juin 2022, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’obtenir diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 18 août 2023, il a été débouté de ses demandes.
Le 21 septembre 2023, [C] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2023, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer
— la somme de 3 231,40€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 323,14€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
— la somme de 10 272,36€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 1 600€ à titre d’indemnités d’astreinte ;
— la somme de 3 424,12€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 342,41€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 928,79€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 5 992,21€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; :
— la somme de 1 599,20€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 159,92€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus, et de condamner sous astreinte la société VIGIEXPERT à la remise d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 mars 2024, la société VIGIEXPERT demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des sommes allouées et de rejeter ou aménager l’astreinte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre un décompte des heures qu’il prétend avoir accompli et des heures supplémentaires qu’il réclame, [C] [L] fournit des relevés mensuels des heures planifiées et comptabilisées sur le système de gestion des plannings mis en place par l’employeur ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société VIGIEXPERT fait valoir à juste titre que les relevés des heures planifiées fournis par le salarié, dont celui-ci soutient qu’ils proviendraient du système informatique des plannings de l’entreprise, ne comportent aucun nom ;
Que pour preuve de la durée de travail effectuée, elle produit les relevés des 'heures planifiées’ d'[C] [L], c’est-à-dire ses emplois du temps, ce qui permet à la cour de vérifier qu’ils correspondent aux heures de travail mentionnées sur ses bulletins de paie ;
Attendu qu’il en résulte qu’après analyse des pièces produites par les deux parties, il n’est pas établi que le salarié ait accompli d’autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées ;
Attendu que les demandes à titre d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé seront dès lors rejetées ;
Sur les astreintes :
Attendu qu’il résulte des messages téléphoniques du 1er octobre 2020 que l’employeur s’était engagé, à partir de cette date, à verser au salarié une astreinte d’un montant de 50€ net par semaine, soit 200€ net par mois ;
Que les bulletins de paie fournis et le message électronique du responsable d’exploitation de l’entreprise du 6 août 2021 prouvent qu'[C] [L] a perçu les astreintes qui lui étaient dues au titre des mois d’octobre, novembre 2020 et juillet 2021 ;
Attendu qu’il reste donc créancier de la somme de 1 400€ correspondant aux astreintes du mois de décembre 2020 au mois de juin 2021 ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que le seul refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne peut constituer une faute ;
Attendu qu’engagé initialement en tant qu’agent de prévention et de sécurité, [C] [L] avait été promu en qualité de chef de poste à compter du 1er novembre 2020 ;
Qu’il résulte du courrier électronique de l’employeur du 29 décembre 2021 que, compte tenu de 'la nomination dernièrement d’un chef de site', il a ensuite décidé de se 'séparer de la fonction de 'chef de poste'' ;
Attendu que, selon l’accord du 26 septembre 2016, relatif aux qualifications professionnelles relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, à la différence des fonctions d’agent de sécurité, l’agent de sécurité chef de poste est, en complément de ses missions d’agent de sécurité, chargé de la bonne exécution de la prestation du ou des agents qu’il coordonne. A cette fin, il assure la prise de connaissance et l’application des consignes ;
Qu’ainsi, la qualification de chef de poste comporte un accroissement du niveau de responsabilité par rapport à celui d’agent de sécurité ;
Attendu que la qualification professionnelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié qu’avec son accord, lequel ne peut être donné par anticipation, peu important que la rémunération, le niveau ou l’échelon restent identiques ;
Que la clause par laquelle l’employeur se réserve le droit de modifier en tout ou en partie le contrat de travail est nulle ;
Attendu que la diminution de responsabilité constituée par la modification des fonctions de chef de poste en celles de simple agent de sécurité réalise un changement de qualification professionnelle et une modification du contrat de travail ;
Qu’il en résulte qu'[C] [L] n’ayant cessé d’accomplir sa prestation de travail qu’en raison d’une modification unilatérale de son contrat de travail qu’il était en droit en refuser, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant, au demeurant non contesté par la partie adverse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté d'[C] [L], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle dans les mois ayant immédiatement suivi son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 200€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le rappel de salaires :
Attendu que lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail, l’employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure de licenciement ;
Qu’il en résulte que jusqu’au licenciement, le salarié a droit au maintien de son salaire ;
Attendu qu'[C] [L] n’ayant cessé d’accomplir sa prestation de travail qu’en raison du refus de poursuivre le contrat de travail unilatéralement modifié par la société VIGIEXPERT, il a droit à la somme de de 1 599,20€ à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents ;
* * *
Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, d’astreintes, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’il convient de condamner la société VIGIEXPERT à reprendre les sommes à caractère salarial qui ont été allouées sous forme d’un forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société VIGIEXPERT à payer à [C] [L] :
— la somme de 1 400€ net à titre d’astreintes des mois de décembre 2020 à juin 2021 ;
— la somme de 3 424,12€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 342,41€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 928,79€ net à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 5 200€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 599,20€ brut à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 159,92€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaires;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, d’astreintes, d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société VIGIEXPERT à reprendre les sommes à caractère salarial qui ont été allouées sous forme d’un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, l’attestation destinée à France Travail ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société VIGIEXPERT aux dépens.
La Greffière Le Président
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