Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 nov. 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 juillet 2025, N° 2025F954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 25/01095 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKXW
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis, décision attaquée en date du 16 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 2025F954
Monsieur [O] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
SELAS [7] prise en la personne de Maître [B] [N], désignée par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS en date du 28 août 2024, ès qualités de mandataire judiciaire de l’entrepreneur individuel, Monsieur [R] [O] [Y], demeurant [Adresse 3], inscrit au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] RCS SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°2025/
Vu le jugement du 16 juillet 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant ordonné la réunion des patrimoines professionnel et personnel de M. [O] [R] et étendu la procédure collective ouverte par jugement du tribunal mixte de commerce du 28 août 2024 sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à son patrimoine personnel ;
Vu la déclaration d’appel du 14 août 2025 de M. [R] à l’encontre de cette décision, avec intimation de la Selas [7] prise en la personne de Maître [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu l’avis d’orientation de l’affaire à bref délai du 10 septembre 2025 fixant l’affaire à l’audience du 18 février 2026 avec date prévisible de clôture au 18 février 2026;
Vu la constitution de l’intimé le 9 septembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 par l’appelant qui demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2025 et ce désistement est parfait en l’absence d’une demande incidente de l’intimé.
Le désistement emporte extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
M. [R] supportera la charge des entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Constatons le désistement d’appel de M. [O] [Y] [R] ;
Constatons l’extinction de l’instance RG n°25-1095 ;
Disons que M. [O] [Y] [R] supportera les entiers dépens de l’appel.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
Fait à [Localité 8], le 26 novembre 2025
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
La Présidente de chambre,
Séverine LEGER
copie délivrée à :
Me Valérie YEN PON, vestiaire : 232
Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, vestiaire : 99
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