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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 23/04277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 10 octobre 2023, N° 2023001314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
04/12/2024
ARRÊT N° 515/2024
N° RG 23/04277 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P33B
SG/IA
Décision déférée du 10 Octobre 2023
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2023001314)
J.BLANC
[K] [J] [M] [D]
C/
[L] [D]
SARL ALIENOR
AVANT DIRE DROIT RENVOI EN AUDIENCE DE PLAIDOIRIE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [J] [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D’ALBI
INTIMES
Madame [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marine SCHATTEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SARL ALIENOR prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marine SCHATTEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. LECLERCQ, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La SARL Alienor a pour objet social une activité de restaurant et pizzeria, au sein de laquelle M. [O] [D] et M. [K] [D] détiennent chacun 200 parts du capital et Mme [L] [D], qui détient 400 parts, est également la gérante de la société.
M. [K] [D] a été salarié de la société en qualité de préparateur polyvalent de restauration rapide à compter du 07 novembre 2017 et jusqu’au 24 janvier 2019, date à laquelle il a fait l’objet d’une décision de licenciement prise par la gérante, au motif d’un abandon de poste depuis le 22 décembre 2018.
Par courrier de mise en demeure du 03 octobre 2022, M. [K] [D], indiquant qu’il entendait exercer son droit à l’information, a sollicité auprès de Mme [L] [D], sur le fondement des articles L. 223-6 et R. 223-15 du code de commerce, qu’il lui soit fixé un rendez-vous à quinzaine afin qu’il puisse prendre copie des comptes annuels détaillés, rapports de gestion, rapports spéciaux et procès-verbaux d’assemblées annuelles d’approbation des comptes des exercices 2018, 2019 et 2020.
En réponse, Mme [L] [D] a informé M. [K] [D] de la faculté qui lui était offerte de consulter les documents demandés au cabinet de l’expert-comptable de la société, précisant qu’il était tenu une comptabilité régulière conformément aux obligations légales.
Les 26 octobre et 03 novembre 2022, l’expert-comptable a adressé divers documents à M. [K] [D].
Par requête en date du 12 janvier 2023, M. [K] [D] a saisi le président du tribunal de commerce d’Albi aux fins de désignation d’un commissaire de justice avec mission de procéder à un constat afférent au registre des assemblées générales de la société à son siège social et au contenu des procès-verbaux et des comptes sociaux des exercices 2016 à 2021 inclus. M. [K] [D] a motivé sa requête par des difficultés à obtenir certains documents sociaux, notamment ceux concernant l’année 2018 et par le fait que deux procès-verbaux d’assemblée générale des 28 juin 2020 et 28 juin 2021 étaient selon lui entachés d’une falsification pour porter l’apposition en son nom d’une signature qu’il n’avait pas donnée, étant absent lors de ces assemblées.
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 12 janvier 2023.
La SAS EXESUD [Localité 7], désignée pour procéder à la mesure a, dans un procès-verbal du 07 mars 2023, indiqué n’avoir pu mener à bien sa mission à défaut d’avoir pu obtenir un rendez-vous avec Mme [L] [D] malgré plusieurs prises de contacts téléphoniques et deux passages au siège de la société Alienor.
Un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle, établi le 25 mai 2023 et signé de Mme [L] [D] et de M. [O] [D] mentionne que M. [K] [D] y était présent.
PROCÉDURE
Indiquant notamment qu’il lui avait été demandé de signer ce procès-verbal malgré son absence lors de cette assemblée, M. [K] [D] a fait assigner Mme [L] [D] et la SARL Alienor par acte en date du 30 juin 2023, devant le président du tribunal de commerce d’Albi statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner la révocation de Mme [L] [D] ès-qualités de gérante de la SARL Alienor,
— nommer, aux frais de la SARL Alienor, un administrateur provisoire avec mission de :
* gérer et administrer provisoirement la société du fait du dessaisissement des organes sociaux,
* se faire communiquer les livres et documents sociaux comprenant les rapports de la gérance et le registre des assemblées générales pour les exercices clos depuis 2018 inclus,
* établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,
* réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos depuis 2018, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats et la rémunération de la gérance, déterminer les conditions dans lesquelles la société doit poursuivre son activité,
— ordonner, aux frais de la SARL Alienor, une expertise de gestion en fixant à l’expert désigné les missions suivantes :
* se rendre au siège social de la SARL Alienor et/ou au cabinet d’expertise comptable chargé de la tenue des comptes annuels,
* se faire remettre par toutes personnes les détenant, tous documents sociaux et notamment la comptabilité, les rapports de la gérance et le registre des assemblées générales,
* contrôler la régularité et la bonne tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires depuis 2018,
* rechercher si la comptabilité est sincère, donner son avis sur la situation financière de la société,
* relever pour les années 2018 à 2022, le montant des rémunérations et cotisations sociales acquittées par la société à la gérante et préciser les modalités de leur fixation,
— condamner Mme [L] [D] à verser à M. [K] [D], une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 octobre 2023, le juge des référés a :
— rejeté la demande de M. [K] [D] de révoquer Mme [L] [D] de ses fonctions de gérant de la SARL Alienor, comme non justifiée,
— rejeté de ce fait la demande de nomination d’un administrateur provisoire,
— rejeté la demande de diligenter une expertise de gestion comme non justifiée,
— condamner M. [K] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens de l’instance, liquidés et taxés à la somme de 57,65 euros, restent à la charge de M. [K] [D],
— rejeté le surplus de la demande.
Par déclaration en date du 11 décembre 2023, M. [K] [D] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [D] dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2024 demande à la cour, au visa des articles 287 et suivants, 872, 873, 145 du code de procédure civile, 905-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile dans sa version antérieure, 16 du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, L. 223-1 et suivants, R. 223-1 et suivants du code de commerce, de :
À titre liminaire :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la production des pièces demandées par M. [K] [D],
— condamner la société Alienor à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— la notification du redressement fiscal adressée à la société Alienor, l’intégralité des échanges tenus entre la société et l’administration fiscale et plus généralement tous documents se reportant à cette procédure,
— l’ensemble des documents sollicités au terme de la sommation de communiquer du 01.08.2024, à savoir : l’historique comptable complet de toutes les écritures portées au débit et au crédit des comptes courants d’associés de Mme [L] [D] et M. [O] [D], le contrat de bail du local sis [Adresse 5] [Localité 6], l’inventaire du stock de marchandises relatif à l’activité d’antiquaire et les conventions d’abandon en compte courant d’associés,
Sur le fond :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Alienor et de Mme [L] [D],
— infirmer et réformer l’ordonnance rendue en première instance en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de M. [K] [D] de révoquer Mme [L] [D] de ses fonctions de gérant de la SARL Alienor, comme non justifiée,
* rejeté de ce fait la demande de nomination d’un administrateur provisoire,
* rejeté la demande de diligenter une expertise de gestion comme non justifiée,
* condamné M. [K] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les entiers dépens de l’instance, liquidés et taxés à la somme de 57,65 euros, restent à la charge de M. [K] [D],
* rejeté le surplus de la demande,
et, statuant à nouveau,
— ordonner la révocation de Mme [L] [D] ès-qualités de gérante de la SARL Alienor,
— nommer aux frais de la SARL Alienor un administrateur provisoire avec mission de :
* gérer et administrer provisoirement la société du fait du dessaisissement des organes sociaux,
* se faire communiquer les livres et documents sociaux comprenant les rapports de la gérance et le registre des assemblées générales pour les exercices clos depuis 2018 inclus,
* établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,
* réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos depuis 2018, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats et la rémunération de la gérance, déterminer les conditions dans lesquelles la société doit poursuivre son activité,
— ordonner aux frais de la SARL Alienor une expertise de gestion en fixant à l’expert désigné les missions suivantes :
* se rendre au siège social de la SARL Alienor et/ou au cabinet d’expertise comptable chargé de la tenue des comptes annuels,
* se faire remettre par toutes personnes les détenant, tous documents sociaux notamment la comptabilité, les rapports de la gérance et le registre des assemblées générales,
* contrôler la régularité et la bonne tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires depuis 2018,
* rechercher si la comptabilité est sincère, donner son avis sur la situation financière de la société,
* relever pour les années 2018 à 2022 le montant des rémunérations et cotisations sociales acquittées par la société à la gérante et préciser les modalités de leur fixation,
— condamner Mme [L] [D] à verser à M. [K] [D] une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [L] [D] et la SARL Alienor dans leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2024 demandent à la cour, au visa des articles L 223-25 alinéa 2 et L 223-37 du code de commerce, de l’article 146 du code de procédure civile, des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— confirmer en tous points l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Albi en date du 10 octobre 2023,
ce faisant,
— débouter M. [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Alienor et de Mme [L] [D],
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d’expertise de gestion, condamner M. [K] [D] à prendre en charge les honoraires de l’expert et de l’administrateur qui seraient désignés,
En toutre hypothèse :
— condamner M. [K] [D] à verser à Mme [L] [D] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIVATION
M. [K] [D] expose qu’en dates des 25 juin et 1er août 2024, il a fait délivrer une sommation d’avoir à produire les documents dont il demande la production sous astreinte et qui viendraient en appui des moyens qu’il soulève.
En vue d’obtenir la communication des documents afférents au redressement fiscal notifié à la société, M. [K] [D] fait valoir que :
— il a découvert à la lecture de l’état des inscriptions de la société l’existence d’une inscription de privilège de nantissement conventionnel du fonds de commerce au profit des services fiscaux portant sur un montant de 111 379 euros fondé sur un acte sous seing privé du 13 juillet 2021 alors qu’étant associé, il n’a jamais eu connaissance de l’existence et de la cause du redressement ni donné son accord à un tel nantissement dans les conditions de l’article 15 des statuts sociaux, sans que la réponse de la gérante à sa question du 27 février 2024 ait levé ses interrogations,
— l’absence d’information des associés par la gérante concernant cette procédure constitue une faute de gestion rendant son maintien à ces fonctions impossible.
Au soutien de sa demande des documents comptables mentionnés dans la sommation du 1er août 2024, M. [K] [D] indique que :
— en réponse à l’une de ses questions concernant des opérations de crédit-bail relatives à deux véhicules Renault Clio et Mercedes Classe E cabriolet supportées par la société et l’affectation de ces véhicules, Mme [L] [D] a indiqué que le loyer du second véhicule était imputé sur son compte courant d’associé, ce qui était sans conséquence sur la présentation des comptes de la société, sans que ce véhicule ne soit mentionné dans les comptes depuis l’exercice clos le 31 décembre 2020,
— malgré sa demande, il ne lui a été communiqué aucune clause d’abandon en compte courant, alors qu’un abandon apparaît pour l’année 2018,
— dans sa réponse écrite, Mme [L] [D] s’est engagée à lui transmettre les autres documents qu’il sollicite, ce qu’elle n’a pas fait alors notamment que l’inventaire du stock permettrait de connaître la liste des biens détenus par la société au titre de son ancienne activité principale d’antiquaire et dont M. [K] [D] estime que la gérante est susceptible de faire actuellement un usage personnel afin de meubler son logement, ce qui selon lui fait partie des éléments qui sont de nature à justifier la désignation d’un administrateur ad hoc.
Pour conclure au rejet de ces demandes, Mme [L] [D] expose que M. [K] [D], qui s’est désintéressé de la gestion de la société adopte désormais un comportement destiné à en déstabiliser la gérance, notamment en lui ayant transmis de façon tardive diverses questions en vue de l’assemblée générale prévue le 1er mars 2024, auxquelles elle a néanmoins répondu. Elle indique que M. [K] [D], aveuglé par des dissensions d’ordre familal, multiplie les questions complexes et les actions malveillantes frôlant l’abus de droit, ce qui est de nature à porter atteinte à l’intérêt de la société et à constituer des faits de harcèlement judiciaire de la part d’un associé minoritaire. Elle précise que les documents sociaux sont stockés au lieu du siège social auquel se tiennent les assemblées générales et où réside également M. [K] [D], qui dispose de ce fait d’un libre accès à ces documents et ne peut rien ignorer de la teneur des assemblées.
S’agissant du contrôle fiscal auquel est soumis la SARL Alienor, Mme [L] [D] indique qu’il a pris naissance du fait de la non-application du régime de l’intégration fiscale demandé par la société mais refusé par l’administration en raison d’une erreur de transmission de la liasse fiscale au titre de l’exercice 2014, diligences réalisées par le précédent cabinet d’expertise-comptable de la société. Elle précise qu’une procédure de vérification de comptabilité a été mise en 'uvre et qu’en raison de la contestation de la rectification, il a été sursis au paiement, ce qui a contraint la société à décider, à la majorité ordinaire des porteurs de parts sociales, du nantissement de son fonds de commerce, accepté par l’administration fiscale à hauteur des droits contestés, soit 111 379 euros et ce dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Toulouse saisi de l’affaire par requête le 06 mars 2023. Mme [L] [D] conteste en conséquence toute faute dans la gérance à raison de ce contrôle fiscal, précisant avoir informé oralement M. [K] [D].
Mme [L] [D] indique que les interrogations de M. [K] [D] concernant les comptes courants d’associés sont levées du fait des pièces qu’elle produit au sujet des abandons et des réponses écrites qu’elle a apportées aux questions qui lui ont été posées en qualité de gérante.
S’agissant des abus de biens sociaux, dont elle estime qu’ils lui sont imputés de façon subjective par l’appelant auquel elle reproche d’effectuer lui-même des dépenses personnelles auprès d’un fournisseur alimentaire de la société, l’intimée fait valoir que la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur ce point et que M. [K] [D] n’ignore rien de l’état du stock, au regard des réponses qu’elle a apportées en assemblée générale.
Sur ce,
En application combinée des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’éléments de preuve détenus par une autre partie.
Il est constant que la demande doit revêtir un caractère légitime, que les éléments de preuve dont il est demandé la délivrance doivent être en lien avec le litige, sans que la partie qui en sollicite la production soit en mesure de se les procurer par elle-même.
En l’espèce, le fait qu’il existe manifestement une mésentente familiale au sein des associés de la SARL Alienor est indifférente à l’exercice par M. [K] [D] des droits qui lui sont dévolus en qualité d’associé.
La cour observe que la demande de production de diverses pièces formée par M. [K] [D] repose sur les réponses que Mme [L] [D] a apportées aux questions écrites qu’il lui a posées en vue de l’assemblée générale du 1er mars 2024, ce qui constitue un élément nouveau qui n’était pas connu lorsque le premier juge a statué.
Mme [L] [D] qui admet qu’un redressement fiscal a été notifié à la SARL Alienor ne verse aux débats aucun élément qui viendrait étayer ses explications quant à l’origine de cette procédure et au fait qu’elle ferait l’objet d’une action contentieuse devant la juridiction administrative. Il n’est pas non plus justifié de la nature et des conditions du nantissement du fonds de commerce. Or, comme le souligne M. [K] [D], la gérante a formulé sur ce point des explications contradictoires. En effet, dans sa réponse écrite à la question N°12, Mme [L] [D] a indiqué que le fonds de commerce avait été nanti par l’administration fiscale en garantie des sommes qui pourraient lui être dues, mais que ce nantissement n’était pas conventionnel, raison pour laquelle aucune assemblée générale n’avait été tenue, alors que dans ses écritures devant la cour, elle indique que ce nantissement a été décidé à la majorité des associés, sans rapporter la preuve ni de la teneur, ni de la forme de cette décision expressément organisée par l’article 15 des statuts de la société ainsi que l’indique M. [K] [D].
Ce redressement fiscal d’un montant de 111 379 euros, selon les écritures concordantes des parties, doit être regardé comme étant susceptible d’affecter l’objet social dont chaque assuré est tenu d’assurer la protection, ce qui suffit à conférer à la demande de M. [K] [D] un caractère légitime et ce d’autant que l’existence de ce redressement constitue un élément nouveau par rapport à la décision de première instance. Il y sera fait droit dans la mesure où les affirmations de Mme [L] [D] selon lesquelle les documents sociaux sont à la disposition de M. [K] [D] à son domicile ne sont pas démontrées, la gérante ayant au contraire indiqué dans sa réponse à la première demande de communication de pièces formée par M. [K] [D] que les pièces comptables étaient stockées au cabinet de l’expert-comptable de la société compte tenu de l’exiguité des locaux.
Il découle des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce qu’une convention d’abandon de compte-courant consentie par un associé constitue une convention intervenue entre la société et l’un de ses gérants ou associés que le gérant est tenu de présenter à l’assemblée ou de joindre aux documents communiqués aux associés en vue de celle-ci.
En l’espèce, le 27 février 2024, parmi les questions posées à la gérante en vue de l’assemblée générale du 1er mars suivant, M. [K] [D] a sollicité la copie de la convention d’abandon de compte courant consentie par les associés au titre des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 et a demandé à la gérante pour quelles raisons cette convention n’avait pas été soumise à l’approbation des associés.
Dans sa réponse écrite, Mme [L] [D] a indiqué qu’elle lançait des recherches au sein des archives de la société afin de communiquer les conventions sollicitées. Elle ne justifie cependant pas y avoir procédé bien qu’il s’agisse d’une obligation légale. La demande formée par M. [K] [D] sera satisfaite, mais limitée à l’année 2018 dans la mesure où il n’allègue pas que d’autres conventions de cette nature auraient été passées pour les années suivantes.
Dans cette même réponse écrite aux questions N°3 et 8, Mme [L] [D] a indiqué que les créances en compte courant d’associé s’élevaient à la somme de 37 000 euros environ concernant M. [O] [D] et de 193 814 euros la concernant, en soulignant que M. [K] [D] n’avait jamais participé aux apports en compte courant afin de soutenir la société dans les moments difficiles qu’elle a rencontrés. À la question concernant les véhicules financés par la société, elle a répondu qu’ils constituent des véhicules professionnels utilisés par la gérance et le personnel, précisant que le véhicule Mercedes Classe E cabriolet est imputé sur son compte courant créditeur et n’a aucune conséquence sur la présentation des comptes de la société.
Les éléments comptables transmis par le cabinet d’expertise-comptable à M. [K] [D] ne comprennent pas d’historique comptable complet de toutes les écritures portées au débit et au crédit des comptes courants d’associés de Mme [L] [D] et M. [O] [D]. Il est légitime que M. [K] [D], en sa qualité d’associé puisse obtenir copie de l’historique qu’il sollicite, ce qui est de nature à lui permettre de vérifier les affirmations de Mme [L] [D] concernant l’imputation du paiement de crédit-bail de chacun des véhicules. Il sera fait droit à cette demande.
Dans sa réponse à la question N°2, la gérante a indiqué que le bail conclu pour les locaux [Adresse 4] est un bail verbal et M. [K] [D], qui ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail écrit, ne saurait dès lors obtenir copie d’un document dont l’existence n’est pas avérée.
Enfin, outre le fait que dans cette même réponse, à la question N°4, Mme [L] [D] a indiqué qu’elle communiquait l’inventaire sollicité, sans que M. [K] [D] n’indique qu’elle n’y aurait pas procédé, l’article R. 223-15 du code de commerce prévoit en faveur des associés un droit de consultation mais non de copie concernant ce document. Cette demande ne peut être satisfaite.
Au regard de l’intensité du conflit perceptible entre l’appelant et l’intimée et en l’absence de communication spontanée des pièces sollicitées par cette dernière, la condamnation à la transmission des pièces ci-avant déterminées doit être assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois.
La cour se réserve la liquidation de l’astreinte.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la production de ces pièces.
Le surplus des demandes, ainsi que les dépens seront réservés et le dossier sera renvoyé à l’audience de référé du 28 avril 2025 à 09 heures.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit,
— Ordonne la communication par la SARL Alienor à M. [K] [D] des pièces suivantes dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de trois mois au-delà :
* la notification du redressement fiscal adressée à la société Alienor, l’intégralité des échanges tenus entre la société et l’administration fiscale et plus généralement tous documents se rapportant à cette procédure,
* l’historique comptable complet de toutes les écritures portées au débit et au crédit des comptes courants d’associés de Mme [L] [D] et M. [O] [D], ainsi que les conventions d’abandon en compte courant d’associés conclues uniquement pour l’exercice clos le 31 décembre 2018,
— Conserve la liquidation de l’astreinte,
— Surseoit à statuer dans l’attente de la communication des pièces,
— Déboute M. [K] [D] de sa demande de communication du contrat de bail du local sis [Adresse 5] [Localité 6] et de l’inventaire du stock de marchandises relatif à l’activité d’antiquaire,
— Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de référé du 28 avril 2025 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les demandes et éventuellement sur la liquidation de l’astreinte,
— Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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